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29/05/2024 | FRANCE | N°18/01471

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 mai 2024, 18/01471


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 29 Mai 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01471 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSVN



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE RODEZ - AVEYRON N° RG91400039





APPELANTE :



Mada

me [J] [H] épouse [I]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentant : Me Séverine LE BIGOT, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



[3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me GUEDON avocat de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau D'AVEYRON












...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 29 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01471 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NSVN

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE RODEZ - AVEYRON N° RG91400039

APPELANTE :

Madame [J] [H] épouse [I]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentant : Me Séverine LE BIGOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

[3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me GUEDON avocat de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau D'AVEYRON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Le 22 août 2011, la [3] a émis une contrainte à l'endroit de Mme [J] [H] épouse [I] portant sur les cotisations de 2008 à 2011 qui a été validée suivant jugement rendu le 6 août 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, ce dernier ayant déclaré l'opposition à contrainte irrecevable.

[2] Contestant cette décision ainsi que son affiliation à la [5] et tout autant devoir à cette dernière la somme de 24 671 €, Mme [J] [H] épouse [I] a saisi le 8 septembre 2014 la présidente du tribunal de grande instance de Rodez. L'affaire a été audiencée au tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron.

[3] Suivant jugement du 10 octobre 2014 rendu sur assignation de la [5], le tribunal de grande instance de Rodez a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Mme [J] [H] épouse [I]. Cette dernière ayant interjeté appel, la cour de céans devait constater le désistement d'appel par arrêt du 7 avril 2015.

[4] Le 20 janvier 2015, la [5] a adressé à Mme [J] [H] épouse [I] une mise en demeure pour un montant de 4 909 € concernant les cotisations de l'année 2014. Le 29 janvier 2015, la [5] a émis une contrainte concernant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 pour des cotisations d'un montant de 4 909 €. Le 9 février 2015 la [5] procédait à une déclaration de créance complémentaire de 4 909 € au titre de la contrainte précitée et 3 760 € au titre d'une contrainte du 20 janvier 2015 concernant les cotisations de l'année 2013.

[5] La période d'observation ayant été prolongée, le mandataire judiciaire a remis au tribunal le rapport suivant daté du 7 septembre 2015 :

« II ' HISTORIQUE ET ORIGINES DES DIFFICULTÉS

Mme [J] [I] née le 26 janvier 1951, a indiqué avoir été exploitante agricole avec son époux jusqu'en 2008, date à laquelle en raison de problèmes de santé elle n'a plus été en mesure d'exercer sa profession. À compter de 2009 et jusqu'en 2014 Mme [I] a procédé à une vente d'herbes provenant de parcelles de terre, appartenant à son mari, M. [O] [I] qui pour ce faire lui aurait consenti semble-t-il, un prêt à usage. M. [O] [I] apparaît avoir également signé un « bail à vente d'herbes » sur ces mêmes terres à M. [R] [Y] auquel Mme [I] a facturé la vente annuelle d'herbes, soit environ 9 000 € l'an. Mme [I] a cessé toute activité à compter du mois d'août 2014 pour faire valoir ses droits à la retraite. Suite à sa mise en redressement judiciaire sur assignation de la [5] Mme [I] a indiqué ne pas avoir de dettes envers cet organisme, ses cotisations ayant été régulièrement payées jusqu'en 2008. Au-delà Mme [I] considère que la nature de son activité, la vente d'herbes la dispense d'une affiliation à la [5]. La débitrice a précisé ne pas avoir d'autre dette et ne posséder aucun bien immobilier ou matériel professionnel.

III ' PASSIF

Le jugement d'ouverture ayant été publié au BODACC le 14 novembre 2014, le délai de déclaration de créances a pris fin le 14 janvier 2015. Seule la [5] a produit une créance 27 828,81 € au titre des cotisations impayées de 2012 à 2014. Aucune autre déclaration de créance n'a été reçue, ce qui confirme les dires de Mme [I] indiquant ne pas détenir d'autres dettes. Lors de la vérification de l'état des créances Mme [I] a entendu maintenir sa contestation en indiquant qu'elle ne devait pas de cotisation à la [5] auprès de qui elle n'avait plus à être affiliée depuis 2009, date à laquelle elle avait cessé son activité agricole. Selon la débitrice la vente d'herbes réalisée de 2009 à 2014 est une source de revenus non-soumise aux cotisations de la [5] (allocations familiales, assurance vieillesse, maladie, csg'). Par courrier du 8 juillet 2015 la créance de la [5] a été contestée sur ces motifs et en réponse par lettre du 20 juillet 2015 la [5] a maintenu la créance en indiquant « que le fait de vendre de l'herbe de ses parcelles sur pied n'exonérait pas Mme [I] de l'appel des cotisations et qu'elle remplissait les conditions d'affiliation » Le concluant a procédé au dépôt de l'état des créances le 1er septembre 2015 et demandé que la contestation soit appelée devant M. le juge commissaire.

IV ' AVIS DU MANDATAIRE

Compte tenu du passif de Mme [I] constitué d'une seule créance, la suite à donner à la procédure collective dépend étroitement de la décision d'admission ou de rejet de la créance produite par la [5] pour 27 828,81 €. Aussi il apparaît envisageable de maintenir la période d'observation en cours qui prend fin le 10 octobre 2015, afin de permettre l'arrêté définitif du passif et de pouvoir appréhender les solutions envisageables au redressement judiciaire. C'est pourquoi l'exposant requiert qu'il vous plaise, Mme la présidente et Mmes les juges de bien vouloir ordonner le maintien de la période d'observation en cours dans l'attente de l'arrêté de l'état des créances du redressement judiciaire de Mme [J] [I]. »

[6] Le 18 mars 2016, la [5] adressait à l'appelante une mise en demeure concernant les cotisations de l'année 2015 pour un montant de 5 156,12 €. Le 8 avril 2016, le tribunal de grande instance de RODEZ convertissait le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le 15 avril 2016 la [5] adressait à l'appelante un rappel concernant les cotisations de l'année 2016 pour un montant de 2 082,61 €.

[7] Le 17 mai 2016, un contrôleur de la [5] rédigeait un rapport parcellaire en ces termes :

« Mme [I] [J], chef d'exploitation sur la commune de St-Georges-de-Luzençon, conteste son affiliation à la [5] pour les années 2014 et 2015. Aussi le service affiliation / cotisations de la [6] demande de faire un point de situation sur l'exploitation ou non des terres de Mme [I] [J]. Après contrôle, il ressort :

I/ Historique :

Au départ à la retraite de M. [I] [O] en 2006, Mme [I] [J], son épouse, s'inscrit chef d'exploitation à titre individuel pour des terres en propriété, d'une superficie de 65 Ha environ. Pour les années 2008 à 2014 (factures jointes), elle réalise une vente d'herbe au profit de M. [Y] [R], chef d'exploitation sur la commune de [Localité 7].

II/ Législation ·en vigueur :

Définition : La vente d'herbe sur pied : la vente d'herbe sur pied est un contrat de vente de récolte sur pied où le propriétaire d'une parcelle d'herbe cède la récolte à un exploitant qui réalise la fenaison et s'acquitte du prix convenu.

Caractère agricole : La vente d'herbe sur pied, selon ses formes : soit pour être consommé sur place, par des animaux, soit pour être récoltée, à un caractère agricole par nature ([T] [M] : 38025). Assujettissement agricole : Caractère agricole : Le rattachement aux régimes agricoles (non-salariés et salariés) s'opère après examen de la nature de l'activité exercée, qui doit être agricole, au sens du code rural de la pêche maritime, et en particulier, s'agissant des non-salariés, de ses articles L. 722-1 à L. 722-3. Aussi, Mme [I] [J] doit être inscrite auprès du régime agricole pour son activité de vente d'herbe. Compte tenu de la superficie des terres agricoles, la qualité de chef d'exploitation ($gt; ¿ SMI) doit être retenue.

III/ Droit de communication auprès de la DDT 12 :

Dans le cadre du droit de communication, selon les articles L. 83 du livre des procédures fiscales et L. 114-19 du code de la sécurité sociale, j'ai questionné la [4] le mardi 17 mai 2016. En retour, la [4] confirme : Mme [I] [J] a perçu des primes agricoles pour l'année 2014. M. [Y] [R] a obtenu de la [4] une autorisation d'exploiter en date du 9 avril 2015. M. [Y] [R] a signé un bail à ferme avec M. [I] [R] en date du 1er janvier 2015 (document joint).

IV/ Conclusion

Il convient de :

' Radier Mme [I] [J] en date du 30 juin 2014, date de la résiliation de prêt à usage. En effet, même si la facture est postérieure à la date de résiliation (2 septembre 2014), une vente d'herbe se faisant en général 1 fois par an au mois de juin. La date de cessation d'activité de Mme [I] [J] est bien celle du 30 juin 2014.

' Mettre les terres NA 2 de [I] [O] pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014.

' Affecter les terres de [I] [O] au compte exploitation de [Y] [R], en date du 1er janvier 2015. »

[8] Conformément à ce rapport, la [5] informait Mme [J] [H] épouse [I], par lettre du 23 mai 2016, qu'elle procédait à sa radiation à compter du 1er juillet 2014.

[9] Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement rendu le 12 décembre 2017, a :

constaté que le jugement du 6 août 2012 est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

débouté Mme [J] [H] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes ;

dit que c'est à juste titre que la [5] a affilié Mme [J] [H] épouse [I] en qualité de chef d'exploitation, à compter du 1er novembre 2006 et que c'est à bon droit que la caisse a émis des cotisations sociales personnelles jusqu'au 1er janvier 2015.

[10] Cette décision a été notifiée le 3 mars 2018 à Mme [J] [H] épouse [I] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 mars 2018.

[11] Par décision du 11 janvier 2021, le juge commissaire a ordonné le sursis à statuer sur la contestation élevée par Mme [J] [H] épouse [I] concernant l'admission à la procédure de liquidation judiciaire de la créance de la [5] en l'attente du présent arrêt.

[12] La [5] ayant soulevé la péremption d'instance, par arrêt avant dire droit du 21 février 2024, la cour a :

relevé d'office le moyen tiré d'une éventuelle incompatibilité, en matière de sécurité sociale, de l'article 386 du code de procédure civile au droit à l'accès au juge garantit par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lu à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, arrêt du 30 mars 2021, OORZHAK c. RUSSIE, n° 001-208885 ;

renvoyé la cause à l'audience du 4 avril 2024 à 9 heures pour y être plaidée ;

dit qu'avant cette date, les parties justifieront de l'état présent de la procédure de redressement judiciaire ainsi que du passif admis et préciseront les contraintes visées par la présente procédure ;

sursis à statuer pour le surplus ;

réservé les dépens.

[13] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [J] [H] épouse [I] demande à la cour de :

dire l'appel régulier et fondé en son principe ;

débouter la [5] de sa demande de constater l'extinction de l'instance ;

infirmer le jugement entrepris ;

débouter la [5] de l'ensemble de ses demandes ;

à titre principal,

dire qu'elle n'avait pas la qualité d'exploitante de 2009 à 2014, de sorte qu'elle n'est plus affiliée à la [5] depuis cette date :

en toute hypothèse,

prendre acte de la résiliation du prêt à usage depuis le 31 octobre 2011 conclu entre M. et Mme [I] ;

dire que M. [Y] était le seul exploitant, preneur à bail à vente d'herbes conclu avec M. [O] [I] ;

condamner la [5] au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi compte tenu de l'acharnement de la [5] à son encontre ;

à titre subsidiaire,

dire que la contrainte de 2015 [sic] est irrégulière ;

en tout état de cause dire que la contrainte de 2015 est illégale compte tenu des montants réclamés et de la résiliation du prêt à usage depuis 2011 ;

condamner la [5] à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner la [5] aux entiers dépens.

[14] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la [3] demande à la cour de :

constater l'extinction de l'instance d'appel ;

dire que le jugement entrepris a la force de la chose jugée et ne plus faire l'objet d'aucun recours ;

subsidiairement,

débouter Mme [J] [H] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes ;

confirmer le jugement du 12 décembre 2017 en toutes ses dispositions ;

condamner Mme [J] [H] épouse [I] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la péremption d'instance

[15] Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code. Mais le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.

[16] En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, la [5] reproche à l'appelante d'être restée inactive du 18 mai 2018, date de ses conclusions d'appel, au 23 mai 2020, date de sa constitution.

[17] Il convient de relever tout d'abord que délai de l'article 386 du code de procédure civile n'a pu courir à compter du 18 mai 2018 mais uniquement à compter du 1er janvier 2019. Mais surtout, par trois arrêts du 7 mars 2024 (civ. 2, pourvois n° 21-19.761, n° 21-20.719 et n° 21-23.230), la Cour de cassation, statuant en matière de procédure écrite, a retenu que lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Elle a précisé que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption. La Cour a dès lors décidé qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. Elle a précisé que ces arrêts qui opèrent revirement de jurisprudence étaient immédiatement applicables en ce qu'ils assouplissent les conditions de l'accès au juge.

[18] La cour retient que l'article 386 du code de procédure civile ne saurait mettre à la charge des parties des obligations plus contraignantes en procédure orale qu'en procédure écrite et qu'en conséquence l'appelante, à qui aucune diligence n'a été imposée, n'encourt pas la péremption étant relevé que la fixation tardive de l'affaire n'a, en l'espèce, d'autre cause que l'encombrement du rôle.

2/ Sur l'autorité de la chose jugée

[19] La [5] demande à la cour, dans le dispositif de ses écritures, de dire que le jugement entrepris a la force de la chose jugée et ne peut plus faire l'objet d'aucun recours, mais elle précise dans leur corps que le jugement définitif est celui du 6 août 2012. La cour retient ainsi que le jugement présentement entrepris n'est pas définitif.

3/ Sur l'affiliation à la [5]

[20] L'appelante conteste son affiliation à la [5] au motif qu'elle n'avait pas la qualité d'exploitante de 2009 à 2014, que le prêt à usage conclu entre M. et Mme [I] a été résilié depuis le 31 octobre 2011 et que M. [Y] était le seul exploitant, preneur à bail à vente d'herbes conclu avec M. [O] [I].

[21] Concernant la période allant de 2009 au 31 octobre 2011, la cour retient que l'appelante ne s'est pas opposée efficacement à la contrainte émise le 22 août 2011 portant sur les cotisations de 2008 à 2011 qui a été validée suivant jugement rendu le 6 août 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel est devenu définitif. Dès lors l'appelante n'est plus recevable à contester son affiliation jusqu'en 2011.

[22] Concernant la période allant du 31 octobre 2011 au 1er juillet 2014, il sera noté que le 23 mai 2016, la [5] a informé l'appelante de sa radiation à compter du 1er juillet 2014, suivant en cela le rapport parcellaire que son contrôleur concluait en notant :

« Il convient de :

' Radier Mme [I] [J] en date du 30 juin 2014, date de la résiliation de prêt à usage. En effet, même si la facture est postérieure à la date de résiliation (2 septembre 2014), une vente d'herbe se faisant en général 1 fois par an au mois de juin. La date de cessation d'activité de Mme [I] [J] est bien celle du 30 juin 2014.

' Mettre les terres NA 2 de [I] [O] pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014.

' Affecter les terres de [I] [O] au compte exploitation de [Y] [R], en date du 1er janvier 2015. ».

[23] L'appelante, en considération notamment de ses difficultés de santé, soutient que de 2009 à 2014, seul M. [Y], preneur du bail à ventes d'herbes conclu avec son mari de 2009 à 2014 a la qualité d'exploitant agricole. Mais la cour relève que l'époux de l'appelante a cessé d'exploiter ses terres pour bénéficier de la retraite à compter du 31 octobre 2006, que si l'appelante est bien assujettie auprès du GAMEX depuis 1er janvier 2009, ce n'est que pour le risque maladie, les autres assurances de protection sociale étant prise en charge par la [5], et que la [4] a indiqué que l'appelante avait bien perçu des primes agricoles pour l'année 2014.

[24] Il apparaît ainsi que l'affiliation de l'appelante jusqu'à sa radiation au 1er juillet 2014 se trouve justifiée au regard des dispositions de l'article L. 722-1 du code rural dès lors que M. [Y] n'a signé un bail à ferme qu'à compter du 1er janvier 2015 et n'a obtenu une autorisation d'exploiter que le 9 avril 2015 et qu'ainsi l'appelante dirigeait bien l'exploitation SIRET n° [N° SIREN/SIRET 2] du 1er novembre 2006 au 30 juin 2014 au titre du code NAF 0145Z, élevage d'ovins et de caprins, suite au départ à la retraite de son époux et percevait les aides de la PAC à ce titre.

4/ Sur la contrainte du 29 janvier 2015

[25] L'appelante conteste la régularité et la légalité de la contrainte du 29 janvier 2015 au motif qu'elle n'a pas reçu de mise en demeure préalable. Mais la [5] produit la contrainte relative aux cotisations de l'année 2014 adressée au mandataire pour un montant de 4 909 € ainsi que la mise en demeure que vise cette dernière laquelle est suffisamment détaillée et a bien été reçue par l'appelante suivant avis signé le 24 janvier 2015. Dès lors, cette contrainte n'encourt pas les critiques qui lui sont adressées, étant relevé que l'affiliation a été établie au point précédent.

[26] Il sera encore relevé que, malgré la demande de précision qui a été formulée par arrêt avant dire droit, les parties ne discutent pas la contrainte du 20 janvier 2015 concernant les cotisations de l'année 2013 pour un montant de 3 760 €, laquelle n'est pas produite aux débats.

5/ Sur la demande de dommages et intérêts

[27] L'appelante reproche à la [5] l'ouverture d'une procédure collective ainsi que les procédures de recouvrement ayant entraîné un état d'anxiété et de stress majeur. Mais il apparaît que c'est à tort que l'appelante a résisté aux demandes qui lui ont été adressées concernant la période antérieure au 30 juin 2014 alors que la [5] a loyalement procédé à une enquête parcellaire qui lui a permis de renoncer à ses demandes concernant la période postérieure. Ainsi, la [5] n'a pas commis de faute et l'appelante sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

6/ Sur les autres demandes

[28] Il convient d'allouer à la [5] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit que l'instance d'appel n'est pas atteinte par la péremption.

Dit que le jugement entrepris n'est pas passé en force de chose jugée définitive.

Dit que l'appel est recevable.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute Mme [J] [H] épouse [I] de ses demandes.

Y ajoutant,

Condamne Mme [J] [H] épouse [I] à payer à la [3] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne Mme [J] [H] épouse [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/01471
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;18.01471 ?
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