La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°23/06416

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 23 mai 2024, 23/06416


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 23/06416 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCIN



ORDONNANCE N°



APPELANT :



M. [C] [O]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et non plaidant









INTIME :



M. [W] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPE

LLIER, avocat postulant présent sur l'audience









Le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,



Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,







...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/06416 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCIN

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [C] [O]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et non plaidant

INTIME :

M. [W] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience

Le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a notamment :

Dit que la vente des bateaux entre [W] [R] et [C] [O] n'est pas réalisée ;

Dit que chaque partie reste propriétaire de son propre bateau ;

Condamné Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Condamné [C] [O] à payer à [W] [R] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné [C] [O] aux dépens.

Selon ordonnance du 17 juin 2020, Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Montpellier a relevé Monsieur [O] de la forclusion encourue et autorisé ce dernier à inscrire appel à l'encontre du jugement.

Le 9 juillet 2020, Monsieur [C] [O] a relevé appel du jugement.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/03702.

Par ordonnance du 23 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de [Localité 4] a prononcé la radiation de l'affaire au visa de l'ancien article 526 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [C] [O] aux dépens d'appel.

Par conclusions aux fins de constat de la péremption d'instance reçues le 18 décembre 2023, Monsieur [W] [R] demande au conseiller de la mise en état de :

Prononcer la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro 20/02741 qui emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,

Constater que la péremption confère force de chose jugée au Jugement en date du 11 Juillet 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Béziers,

Condamner Monsieur [C] [O] au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le Condamner aux dépens, tant de l'instance périmée que du présent incident.

Les parties ont été convoquées le 8 janvier 2024 à l'audience d'incident du 26 mars 2024.

Par message RPVA du 25 mars 2024, Maître Murielle Moline, conseil de Monsieur [C] [O], a indiqué qu'elle s'en remettait à la sagesse de la cour.

A l'issue de l'audience du 26 mars 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 mai 2024, Monsieur [C] [O] n'ayant pas conclu en réponse sur l'incident.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la péremption

L'article 524 du code de procédure civile dispose que «  (...) le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption (...) ».

Aux termes des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

La péremption emporte extinction de l'instance et donc le dessaisissement de la cour d'appel (article 389 du code de procédure civile).

En application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée.

En l'espèce, l'ordonnance du 23 novembre 2021 prononçant la radiation de l'affaire du rôle de la cour a été notifiée par le greffe aux parties le même jour.

Aucune diligence n'a été accomplie depuis, ni acte d'exécution, de sorte que l'instance est périmée depuis le 23 novembre 2023 à minuit.

Dès lors, il convient de constater la péremption d'instance et l'extinction de l'instance d'appel.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 393 du code précité, « Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance ».

Les dépens seront supportés par Monsieur [C] [O] en application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons la péremption d'instance enrôlée sous le numéro RG 20/02741 réenrolée pour l'incident sous le numéro 23/06416,

Déclarons la cour dessaisie de cette procédure,

Condamnons Monsieur [C] [O] aux dépens,

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/06416
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.06416 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award