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23/05/2024 | FRANCE | N°23/05280

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 23 mai 2024, 23/05280


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE



N° RG 23/05280 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P754



ORDONNANCE N°



APPELANTES :



Mme [B] [M]

[Adresse 15]

[Localité 8]

Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant



Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) société d'assurance mutuelle à côtisations variables

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentée par Me Alexia ROLAND de

la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant











INTIMES :



Mme [E] [C] veuve [X]

décédée



M. [A] [W]

[Adresse 3]

[Loc...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/05280 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P754

ORDONNANCE N°

APPELANTES :

Mme [B] [M]

[Adresse 15]

[Localité 8]

Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant

Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) société d'assurance mutuelle à côtisations variables

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant

INTIMES :

Mme [E] [C] veuve [X]

décédée

M. [A] [W]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Bérengère BRIBES substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Mme [F] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Bérengère BRIBES substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/0 ECUSSON IMMOBILIER

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Agnès PROUZAT substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10],

pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY immatriculée au RCS de Paris sous le n°487 530 099, dont le siège social est [Adresse 5], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en son établissement secondaire [Adresse 1] ,

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13]

représenté par son syndic en exercice IMMOBILIERE DEJEAN, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant

SA MMA Iard

société anonyme dont le siège social est [Adresse 4], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domiciliès ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA MMA Iard Assurances Mutuelles

société civile dont le siège social est [Adresse 4], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTES :

Madame [T] [X] épouse [U] [K]

en qualité d'héritière de Madame [Z] [C]-[X]

née le 19 Janvier 1954 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [D] [X] épouse [J]

en qualité d'héritière de Madame [Z] [C]-[X]

née le 22 Avril 1956 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [H] [X]

née le 20 Janvier 1958 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 24 août 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :

Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Monsieur [A] [W] et Madame [F] [Y] les sommes indivises de :

7 542,65 euros au titre des travaux de reprise du dalot effondré de leur cuisine ;

3 220,70 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Madame [B] [M] une somme de 3 824,44 euros au titre de ses préjudices immatériels;

Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la MAIF une somme de 471,96 euros au titre du préjudice financier.

Madame [M] a formé appel le 27 octobre 2023 à l'encontre de cette décision seulement à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], du [Adresse 13], du [Adresse 10] et de Madame [C], propriétaire de l'immeuble situé au [Adresse 2].

Par actes des 2 et 7 février 2027, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a formé un appel provoqué à l'encontre des consorts [Y]-[W] et des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles sur la demande incidente sur le pourcentage formée dans ses conclusions d'intimé signifiées dans le cadre de l'appel de Madame [M].

Par conclusions d'incident notifiées le 16 février 2024, Monsieur [A] [W] et Madame [F] [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état et par conclusion notifiées le 20 mars 2024, ils sollicitent de :

Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes formées au titre de son appel provoqué en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 24 août 2023 ;

Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts et celle de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande au conseiller de la mise en état de :

Rejeter la demande des consorts [W] [Y] visant à voir déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes,

Condamner Monsieur [W] et Madame [Y] aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées le 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande au conseiller de la mise en état de :

Rejeter la demande des consorts [W] [Y] visant à voir déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes,

Condamner Monsieur [W] et Madame [Y] aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident n° 2 notifiées le 22 mars 2024, Monsieur [A] [W] et Madame [F] [Y] demandé au conseiller de la mise en état de :

Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes formées au titre de son appel provoqué en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 24 août 2023 ;

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 000 € à titre de dommage et intérêts et celle de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l'issue de l'audience du 26 mars 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la chose jugée et la compétence du conseiller de la mise en état

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article 907 du code de procédure civile applicable au conseiller de la mise en état procède par renvoi à l'article 789 du même code.

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour « 6° Statuer sur les fins de non-recevoir » (apport du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019).

Dans un premier avis du 3 juin 2021, la Cour de cassation a dit que :

' « 8. (...) la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.

' 9. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge» (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006).

Aux termes de ce premier avis, la Cour de cassation ne s'est cependant pas prononcée, positivement, sur la teneur des fins de non-recevoir qui sont soumises au conseiller de la mise en état ou qu'il relève d'office.

Par un second avis du 11 octobre 2022 (avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, publié), la Cour de cassation a énoncé que :

' « 4. Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, [l'article 789, 6°] est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.

' 5. (...) le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. (...) la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.

' 6. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.

' 8. (...) seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ».

En l'espèce, Monsieur [A] [W] et Madame [F] [Y] soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, sur le fondement des articles 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile. Ils exposent, en effet, que la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] tendant à faire juger qu'ils devront participer à l'indemnisation de la MAIF et de Madame [M] dans la proportion de 11 % des sommes allouées se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 24 août 2023.

Il convient de relever qu'ils ne reprochent pas au syndicat des copropriétaires d'avoir formé un appel provoqué au-delà du délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile. En effet, le délai de 3 mois pour former appel provoqué à peine d'irrecevabilité a été respecté.

Les consorts [W]-[Y] se fondent sur une critique touchant au fond de la décision de première instance.

Dans le dispositif du jugement du 24 août 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :

Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Monsieur [A] [W] et Madame [F] [Y] les sommes indivises de :

7 542,65 euros au titre des travaux de reprise du dalot effondré de leur cuisine ;

3 220,70 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Madame [B] [M] une somme de 3 824,44 euros au titre de ses préjudices immatériels;

Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la MAIF une somme de 471,96 euros au titre du préjudice financier.

Ce n'est que dans sa motivation que le tribunal a pris en compte la problématique du partage de responsabilité et de la clé de répartition à retenir entre les différents protagonistes : ainsi, en page 22 du jugement, le tribunal note que :

« (...) Le partage de responsabilité entre les parties défenderesses sera fixé comme précédemment, sauf à imputer la quote-part de 11% attribuée à tort aux consorts [W]/[Y] par l'expert à la copropriété du [Adresse 3].

Dès lors, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer une somme de 3 824,44 euros (8 314 € x 46%) à Madame [B] [M] et une somme de 471,96 euros (1 026 € x 46%) à la MAIF (...) ».

Certes, il est de jurisprudence constante que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été « tranché dans son dispositif » et que les motifs « n'ont pas autorité de chose jugée » (Cour de cassation, assemblée plénière, 13 mars 2009, n° 08-16.033 ; Civ. 1ère, 8 juill. 1994, n° 91-17.250).

Toutefois, la fin de non recevoir tirée de la chose jugée ne relève pas de « la procédure d'appel », mais relève au contraire du fond puisqu'elle porte sur l'existence et sur la proportion du partage de responsabilité entre les parties. Or, d'après l'avis précité de la Cour de cassation du 11 octobre 2022, seule la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de « l'appel ».

Il convient donc de constater l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir de l'action de Monsieur [A] [W] et Madame [F] [Y] et de rejeter l'incident.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, Monsieur [A] [W] et Madame [F] [Y] qui succombent dans leur incident, seront condamnés aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Disons que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ;

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande des consorts [W]-[Y] tendant à dire les demandes du syndicat des copropriétaires comme irrecevables ;

Condamnons Monsieur [A] [W] et Madame [F] [Y] aux dépens de l'incident ;

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05280
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.05280 ?
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