COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/05100 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7SA
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
M. [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL - CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
S.A.S.U. Magnum
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL - CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMES :
M. [C] [I],
artisan, Peinture Mad
SIRET 832 582 431 00017
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience
Le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
débouté Monsieur [F] [S] et la société Magnum de leurs demandes d'expertise graphologique,
condamné in solidum Monsieur [F] [S] et la société Magnum à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 13 407 € au titre des travaux qu'il a réalisés dans le restaurant,
condamné in solidum Monsieur [F] [S] et la société Magnum à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 845 € au titre des travaux qu'il a réalisés dans son appartement restaurant,
condamné in solidum Monsieur [F] [S] et la société Magnum à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire.
Monsieur [F] [S] et la SASU Magnum ont interjeté appel dudit jugement à l'encontre de Monsieur [C] [I] par déclaration d'appel du 18 octobre 2023.
Une seconde déclaration d'appel a été formalisée le 18 octobre 2023.
Les affaires ont été jointes le 25 janvier 2024.
Par conclusions d'incident notifiées le 26 janvier 2024, Monsieur [C] [I] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 544 et suivants du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;
condamner la SASU Magnum et Monsieur [F] [S] et à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 29 janvier 2024 à l'audience d'incident du 26 mars 2024.
A l'issue de l'audience du 26 mars 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 mai 2024, Monsieur [F] [S] et la SASU Magnum n'ayant pas conclu en réponse sur l'incident.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence du défendeur que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Monsieur [F] [S] et la SASU Magnum ne justifient pas avoir exécuté les condamnations mises à leur charge par le jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de Monsieur [C] [I], à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d'argent.
Monsieur [F] [S] et la SASU Magnum n'allèguent, et a fortiori ne justifient, ni être dans l'impossibilité de payer les sommes mises à leur charge, ni que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l'affaire du rôle.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de Monsieur [F] [S] et de la SASU Magnum.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/5100 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par Monsieur [F] [S] et la SASU Magnum ;
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Condamnons Monsieur [F] [S] et la SASU Magnum aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel ;
Condamnons Monsieur [F] [S] et la SASU Magnum à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,