La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°23/04037

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 23 mai 2024, 23/04037


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile



ORDONNANCE SUR REQUÊTE





N° RG 23/04037 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5L4





ORDONNANCE N°



APPELANTE :



Mme [R] [V] [N] [S] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant









INTIMEES :



Sarl Rvg Patrimoine

RCS Montpellier n°510 504 855 Prise en la personne de son gérant en exercice d

omicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/04037 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5L4

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Mme [R] [V] [N] [S] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

Sarl Rvg Patrimoine

RCS Montpellier n°510 504 855 Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jean-Charles TEISSEDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Sa Qbe Insurance Europe Limited société anonyme de droit anglais, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 414 108 001, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment:

' Rejeté les fins de non recevoir opposées par la SARL RVG Patrimoine et déclaré les actions recevables,

' Reçu l'intervention volontaire de la compagnie QBE Europe SA-NV, venant aux droits de la société QBE Insurance (Europe) limited,

' Rejeté l'ensemble des demandes dirigées tant à l'encontre de la SARL RVG Patrimoine qu'à l'encontre des sociétés MMA lARD et MMA lARD Assurances mutuelles et des compagnies QBE Europe SA-NV et QBE Insurance (Europe) limited,

' Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné plusieurs personnes dont Madame [R] [V] [N] [S] épouse [D], aux dépens.

Par déclaration d'appel du 2 août 2023, Madame [R] [V] [N] [S] épouse [D] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la :

' la société RVG Patrimoine ;

' la société QBE insurance Europe limited.

La société QBE insurance Europe limited a constitué avocat.

Par conclusions d'incident notifiées le 24 janvier 2024, la société QBE insurance Europe limited a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de voir déclarer l'appel caduc, et à titre subsidiaire de déclarer irrecevable l'appel interjeté.

Par conclusions d'incidents du 24 janvier 2024 la société QBE insurance Europe limited a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 32, 122 à 125, 538, 908 et 914 du Code de procédure civile, de :

A titre principal,

- Déclarer caduque la déclaration d'appel diligentée par Madame [R] [V] [N] [S] épouse [D] à l'encontre de la compagnie QBE insurance Europe limited, en raison de l'absence de remise, par l'appelante, de conclusions dirigées à l'encontre de cette société dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel ;

A titre subsidiaire,

- Déclarer recevable la compagnie QBE insurance Europe limited à soulever une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre ;

- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Madame [R] [V] [N] [S] épouse [D] à l'encontre de la société QBE insurance Europe limited, cette dernière étant dépourvue de qualité à défendre ;

- Déclarer que le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier est désormais définitif ;

En tout état de cause,

- Condamner Madame [R] [V] [N] [S] épouse [D] à verser à la compagnie QBE insurance Europe limited la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Madame [R] [V] [N] [S] épouse [D] aux dépens de l'incident.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 22 mars 2024, Madame [R] [V] [N] [S] épouse [D] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 6§1 de la CEDH, 547 et 901 suivants du code de procédure civile, de :

' Débouter La société QBE Europe SA-NV, venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited de l'intégralité de ses demandes comme étant irrecevables et infondées,

' Condamner la société QBE Europe SA-NV, venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 22 mars 2024, la SARL RVG Patrimoine demande au conseiller de la mise en état de :

' Juger irrecevable et à défaut infondée la requête en irrecevabilité présentée ;

' Juger infondée la requête en caducité présentée,

' Condamner l'assureur demandeur à la requête à 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Réserver les dépens.

Par conclusions d'incidents n° 2 du 25 mars 2024, la société QBE insurance Europe limited demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 32, 122 à 125, 538, 908 et 914 du Code de procédure civile, de :

A titre principal,

- Déclarer caduque la déclaration d'appel diligentée par Madame [R] [V] [N] [S] épouse [D] à l'encontre de la compagnie QBE insurance Europe limited, en raison de l'absence de remise, par l'appelante, de conclusions dirigées à l'encontre de cette société dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel ;

A titre subsidiaire,

- Déclarer recevable la compagnie QBE insurance Europe limited à soulever une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre ;

- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Madame [R] [V] [N] [S] épouse [D] à l'encontre de la société QBE insurance Europe limited, cette dernière étant dépourvue de qualité à défendre ;

En tout état de cause,

- Condamner Madame [R] [V] [N] [S] épouse [D] à verser à la compagnie QBE insurance Europe limited la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Madame [R] [V] [N] [S] épouse [D] et la société RVG Patrimoine aux dépens de l'incident.

Par conclusions d'incident n° 2 notifiées le 26 mars 2024, Madame [R] [V] [N] [S] épouse [D] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 6§1 de la CEDH, 547 et 901 suivants du code de procédure civile, de :

' Débouter la société QBE Europe SA-NV, venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited de l'intégralité de ses demandes comme étant irrecevables et infondées,

' Condamner la société QBE Europe SA-NV, venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 26 mars 2024, la société QBE insurance Europe limited a adressé de nouveau ses conclusions n° 2 et a adressé deux nouvelles pièces.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification

Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de « trois mois » à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il résulte des différentes pièces de la procédure que :

' L'entête du jugement du 29 juin 2023 du tribunal judiciaire de Montpellier ne fait pas figurer la « société QBE Europe SA-NV » ; En revanche, apparaît la « SA QBE insurance Europe limited, de droit anglais, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [10], [Adresse 3], immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 414 108 001, dont le siège social est [Adresse 11] représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocats au barreau de MONTPELLIER » ;

' Dans le dispositif du jugement du 29 juin 2023, il est indiqué : « REÇOIT l'intervention volontaire de la compagnie QBE Europe SA-NV, venant aux droits de la société QBE Insurance (Europe) limited » ;

' La déclaration d'appel du 2 août 2023 a été dirigée contre la société QBE insurance Europe limited et non contre la société QBE Europe SA-NV ;

' Les conclusions d'appelante notifiées le 24 octobre 2023 étaient dirigées contre la « société QBE Europe SA-NV, venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited » ;

' Le 14 novembre 2023, le jugement est signifié à Madame [R] [V] [N] [S] épouse [D] par : « QBE Europe SA-NV, société anonyme de droit belge au capital de 1 129 061 500 euros, dont le siège social est sis [Adresse 8]) immatriculée au Registre du commerce sous le numéro 0690.537.456 - RPM Bruxelles - TVA BE 0690.537.456, prise en sa succursale en France, QBE EUROPE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556, dont l'établissement principal est [Adresse 9] ayant pour avocat Maître Gilles Bertrand » ;

' Les conclusions d'intimée ont été régularisées le 24 janvier 2024 dans les intérêts de la société QBE insurance Europe limited.

Sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, la société QBE insurance Europe limited expose que :

' La société QBE Europe SA-NV ne figure pas sur l'acte d'appel et n'est donc pas une partie intimée à la présente instance d'appel ;

' L'intégralité des informations relatives à la dénomination sociale et au transfert de portefeuille de contrats d'assurance intervenu entre QBE insurance Europe limited et QBE Europe SA-NV ont été transmises dans le cadre de la première instance ;

' Les extraits Kbis de chaque société et les avis JORF n° 0277 du 30 novembre 2018 et n° 0033 du 8 février 2019 ont été communiqués ; Madame [N] [S] et la société RVG Patrimoine ne pouvaient manifestement pas ignorer qu'il s'agit de deux entités distinctes ;

' Les transferts de portefeuilles de contrats d'assurance conclus sur le territoire français, opérés par les compagnies d'assurance, font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française ;

' La compagnie QBE insurance Europe limited a été radiée du Registre du commerce et des sociétés de Nanterre pour cessation d'activité dans le ressort le 19 juin 2023, avec effet au 15 mai 2023 ;

' Madame [N] [S] n'a pas adressé à la cour des conclusions dirigées contre l'intimée, à savoir la société QBE insurance Europe limited, dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel ;

' Sa déclaration d'appel est donc caduque.

En réplique, Madame [R] [V] [N] [S] épouse [D] répond que :

' La dénomination mentionnée sur la déclaration d'appel relève d'une simple erreur d'identification de l'intimé ;

' L'appel était dirigé à l'encontre de la compagnie QBE Europe SA-NV, intervenant aux droits de la société QBE insurance Europe limited ;

' L'irrégularité relative à la société QBE ne constitue qu'une irrégularité de forme régularisée par voie de conclusions au fond puisque c'est bien la société QBE SA NV qui apparaît ;

' La radiation d'une société du Registre du commerce et des sociétés (RCS) est une formalité administrative réalisée par les services du greffe du tribunal de commerce n'ayant pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale.

En l'espèce, la cour ne peut que constater que les difficultés de Madame [R] [V] [N] [S] épouse [D] pour faire rejuger son affaire trouvent leur origine dans les appelations très proches entre les deux sociétés du groupe « QBE » que sont :

' La société QBE insurance Europe limited ;

' et la société QBE Europe SA-NV.

A cet égard, il faut relever que le jugement de première instance a oublié de mentionner, dans son entête, la société QBE Europe SA-NV (apparaît seulement la « SA QBE insurance Europe limited»).

Dans la déclaration d'appel du 2 août 2023, Madame [R] [V] [N] [S] épouse [D] ne vise que :

' la société RVG Patrimoine ;

' la société QBE insurance Europe limited.

Ainsi, la société QBE Europe SA-NV ne figure pas dans la déclaration d'appel.

Sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile, la Cour de cassation s'est prononcée, à plusieurs reprises, sur les conséquences d'une erreur de désignation de l'intimé sur la validité de l'appel, en faisant preuve d'une certaine mansuétude. Ainsi, elle a, ainsi, jugé que :

' La désignation de l'intimé, dans la déclaration d'appel, par une dénomination constituant en réalité une enseigne sous laquelle cette partie exerce son activité est un vice de forme, qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief (Civ. 2e, 24 mai 2007, n° 06-11.006) ;

' L'irrégularité affectant la désignation de l'intimé dans une déclaration d'appel n'est pas sanctionnée par la nullité lorsque la décision et son acte de notification ne mentionnaient pas d'autre partie que celle qui a interjeté appel (Civ. 2e, 17 avr. 2008, n° 07-12.743) ;

' Les conclusions d'appel ne peuvent substituer une partie ou une qualité à celle portée dans la déclaration d'appel, sauf dans le cas d'une erreur de cette désignation résultant d'une confusion née de la procédure suivie en première instance (Civ. 2e, 12 juin 2003, no 01-13.922 P) ;

' La mention d'un seul intimé ne conserve pas le droit d'interjeter appel contre une autre partie en l'absence d'un lien de solidarité ou d'indivisibilité entre celle-ci et l'intimé. (Civ. 2e, 22 oct. 1981) ;

' La nullité d'une déclaration d'appel tenant à l'absence de certaines mentions exigées par l'art. 901 peut être couverte par les énonciations contenues dans une assignation à jour fixe délivrée parallèlement (Civ. 2e, 8 avr. 1992, no 90-19.414).

C'est sur le fondement de l'article 908 (et non de l'article 901) du code de procédure civile que la société QBE insurance Europe limited a soulevé le présent incident.

Les conclusions ont été notifiées le 24 octobre 2023 par Madame [R] [V] [N] [S] épouse [D] contre la « société QBE Europe SA-NV, venant aux droits de la société QBE insurance Europe limited ».

Certes, de telles conclusions ne peuvent permettre une intervention régulière de la société QBE Europe SA-NV.

Toutefois, il doit être considéré que Madame [R] [V] [N] [S] épouse [D] a rempli ses obligations de conclure dans le délai de 3 mois à l'encontre de la « société QBE insurance Europe limited », conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, peu important à cet égard que cette société n'apparaissant plus que sous couvert de la société QBE Europe SA-NV.

Il y a donc lieu de débouter la « société QBE insurance Europe limited » de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, à charge pour Mme [N] [S] épouse [D] d'appécier l'utiliser d'une mise en cause régulière de la société QBE Europe SA-NV, conformément à l'article 552 du code dr procédure civile (indivisibilité du litige).

Sur le défaut de qualité et la compétence du conseiller de la mise en état

La « société QBE insurance Europe limited » indique, par ailleurs, avoir été radiée et expose être dépourvue de qualité pour se défendre. Elle en conclut que l'appel doit être déclaré irrecevable.

Madame [R] [V] [N] [S] épouse [D] rappelle que lorsqu'une société est dissoute, sa personnalité morale survit pour les besoins de la liquidation. La règle est posée en des termes identiques tant par le droit commun des sociétés (l'article 1844-8, al. 3, du code civil disposant: « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci ») que par le droit des sociétés commerciales (l'article L. 237-2, al. 2, du code de commerce prévoyant que : « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci »).

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article 907 du code de procédure civile applicable au conseiller de la mise en état procède par renvoi à l'article 789 du même code.

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour « 6° Statuer sur les fins de non-recevoir » (nouveauté du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019).

Dans un premier avis du 3 juin 2021, la Cour de cassation a dit que :

' « 8. (...) la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.

' 9. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge» (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006).

Aux termes de ce premier avis, la Cour de cassation ne s'est cependant pas prononcée, positivement, sur la teneur des fins de non-recevoir qui sont soumises au conseiller de la mise en état ou qu'il relève d'office.

Par un second avis du 11 octobre 2022 (avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, publié), la Cour de cassation a énoncé que :

' « 4. Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, [l'article 789, 6°] est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.

' 5. (...) le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. (...) la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.

' 6. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.

' 8. (...) seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ».

Si la présente fin de non-recevoir était accueillie, elle aurait pour conséquence de déclarer irrecevable la demande de condamnation formulée par Madame [R] [V] [N] [S] épouse [D].

La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité ne relève pas de « la procédure d'appel », mais relève au contraire du fond puisqu'elle porte sur l'existence d'une créance à l'encontre de la « société QBE insurance Europe limited ». Or, d'après l'avis précité de la Cour de cassation du 11 octobre 2022, seule la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de « l'appel ».

Il convient donc de constater l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir de l'action de Madame [R] [V] [N] [S] épouse [D] et de rejeter l'incident.

En conséquence, il n'y avoir lieu à déclarer l'appel irrecevable ;

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la « société QBE insurance Europe limited » qui succombe dans son incident, sera condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la « société QBE insurance Europe limited » de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ayant été respectées ;

Disons que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ;

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de la « société QBE insurance Europe limited » tendant à dire les demandes de Madame [R] [V] [N] [S] épouse [D] à son encontre comme irrecevables ;

Dit n'y avoir lieu à déclarer l'appel irrecevable ;

Condamnons la « société QBE insurance Europe limited » aux dépens de l'incident ;

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04037
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.04037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award