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23/05/2024 | FRANCE | N°23/03047

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 23 mai 2024, 23/03047


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 23/03047 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3LT



ORDONNANCE N°



APPELANTE :



Mme [N] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience









INTIMEE :



S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (CELR)

S.A, immatriculée au RCS de MONTP

ELLIER sous le n° 383451267, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMA...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/03047 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3LT

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Mme [N] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience

INTIMEE :

S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (CELR)

S.A, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383451267, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 25 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection de Béziers a notamment :

Condamné Madame [N] [I] à verser à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (CELR) la somme de 24 167,14 € ;

Dit que cette somme ne produira aucun intérêt ;

Condamné Madame [N] [I] à verser à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Madame [N] [I] aux dépens.

Madame [N] [I] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de La SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon par déclaration d'appel du 14 juin 2023.

Par conclusions d'incident notifiées le 14 novembre 2023, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

condamner Madame [N] [I] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incidents en réponse du 22 janvier 2024, Madame [N] [I] a notamment demandé au conseiller de la mise en état de débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon de l'ensemble de l'ensemble de ses demandes.

Par dernières conclusions d'incident du 25 mars 2024, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :

Débouter Madame [N] [I] de ses demandes, fins et prétentions,

Prononcer la radiation du rôle de l'affaire RG n° 23/03047 à défaut d'exécution provisoire du jugement de première instance par l'appelante, Madame [N] [I] ;

Dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision dont appel ;

Condamner Madame [N] [I] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Par dernières conclusions du 26 mars 2024, Madame [N] [I] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

Débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon de l'ensemble de l'ensemble de ses demandes ;

Dire n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens.

A l'issue de l'audience du 26 mars 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, Madame [N] [I] expose ne pas être en mesure d'exécuter les condamnations mises à sa charge par le jugement du 25 mai 2023 pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon.

Elle produit un avis d'imposition duquel il ressort qu'elle n'était pas imposable au titre des revenus de l'année 2022 dont le montant annuel a été déclaré à hauteur de 9 535 €.

Madame [I] explique qu'elle a été sans emploi jusqu'en juillet 2023.

Depuis lors, elle a été embauchée par l'association ACST Tetiaroa dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en qualité d'apprentie secrétaire entre le 7 juillet 2023 et le 6 septembre 2023. Elle a perçu à ce titre un revenu de 922,83 € en août 2023, de 502,34 € en septembre 2023, ce dont elle justifie.

Ayant conclu un contrat d'apprentissage en alternance auprès de l'association Saint-Pierre, elle déclare percevoir à ce titre une rémunération correspondant à 65 % du SMIC soit 1 135,68€ brut, soit 880 euros net par mois.

Elle justifie avoir perçu un salaire de 1 042,84 euros en décembre 2023.

Par ailleurs, Madame [I] justifie qu'elle fait face à des charges courantes mensuelles relativement élevées (notamment, un loyer de 372,35 € après déduction de l'allocation de logement pour le studio qu'elle occupe).

Il est donc incontestable que sa situation personnelle, ci-dessus rappelée, la met dans l'impossibilité d'exécuter une décision de condamnation d'un montant de 24 467,14 € en principal.

La circonstance soulevée par la CELR selon laquelle Madame [I] aurait été en mesure de régler les condamnations d'après ses relevés de comptes de 2019 est indifférente dès lors que le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Ainsi, dans ces conditions, la demande de radiation sera rejetée.

Il convient de partager les dépens de l'incident par moitié entre les parties.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de radiation formée par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon;

Partageons les dépens de l'incident par moitié entre les parties ;

Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03047
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.03047 ?
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