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23/05/2024 | FRANCE | N°23/02534

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 23 mai 2024, 23/02534


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE









N° RG 23/02534 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2KJ



ORDONNANCE N°



APPELANT :



M. [F] [U]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et non plaidant

INTIME :



M. [G] [R]

Chez M. [V] [R] - [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS,

avocat postulant présent sur l'audience













Le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,



Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, gre...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/02534 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2KJ

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [F] [U]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et non plaidant

INTIME :

M. [G] [R]

Chez M. [V] [R] - [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant présent sur l'audience

Le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :

Ordonné la résolution de la vente conclue entre M. [G] [R] et M. [F] [U] exerçant sous l'enseigne Safe Auto concernant le véhicule Renault Clio immatriculé ER 796 SE;

Condamné M. [F] [U] exerçant sous l'enseigne Safe Auto à restituer à M. [G] [R] la somme de 1 200 € correspondant au prix de vente du véhicule ;

Dit que M. [F] [U] exerçant sous l'enseigne Safe Auto devra reprendre possession du véhicule situé [Adresse 2] à ses frais dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant le délai de un mois renouvelable une fois,

Condamné M. [F] [U] exerçant sous l'enseigne Safe Auto à verser à M.[G] [R] la somme de 500 € de dommages-intérêts,

Condamné M. [F] [U] exerçant sous l'enseigne Safe Auto à verser à M.[G] [R] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [F] [U] exerçant sous l'enseigne Safe Auto aux dépens ;

Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Monsieur [F] [U] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de Monsieur [G] [R] par déclaration d'appel du 12 mai 2023.

Par conclusions d'incident notifiées le 17 octobre 2023, Monsieur [G] [R] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 23/02534 ;

condamner Monsieur [F] [U] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées le 20 octobre 2023 à l'audience d'incident du 23 janvier 2024.

A l'audience du 23 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 mars 2024.

Par dernières conclusions d'incident notifiées le 23 mars 2024, Monsieur [G] [R] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG n° 23/02534 ;

condamner Monsieur [F] [U] au paiement d'une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'issue de l'audience du 26 mars 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 mai 2024, Monsieur [F] [U] n'ayant pas conclu en réponse sur l'incident.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence du défendeur que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, Monsieur [F] [U] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de Monsieur [G] [R], à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d'argent.

Monsieur [F] [U] n'allègue, et a fortiori ne justifie, ni être dans l'impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ni que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l'affaire du rôle.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de Monsieur [F] [U].

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02534 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par Monsieur [F] [U] ;

Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;

Condamnons Monsieur [F] [U] aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel ;

Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02534
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.02534 ?
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