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23/05/2024 | FRANCE | N°23/00975

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 23 mai 2024, 23/00975


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE



N° RG 23/00975 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXHV



ORDONNANCE N°



APPELANT :



M. [F] [W] [S]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience

































































INTIMEES :



S.A. Banque Courtois

Société au capital de 18 399 504,00 € immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 302182258 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Re...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/00975 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXHV

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [F] [W] [S]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience

INTIMEES :

S.A. Banque Courtois

Société au capital de 18 399 504,00 € immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 302182258 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant présent sur l'audience

Le Fonds de Titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, société anonyme au capital de 712 728 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est à [Adresse 9], et représenté par la société Mcs et Associes, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 8], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la Banque Courtois société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 302 182 258, dont le siège social est [Adresse 4], En vertu d'un bordereau de cession de créances du 19/04/2021 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier

Représentée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant présent sur l'audience

Le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a notamment :

Condamné [J] [S] à payer au Fonds commun de titrisation Ornus la somme de 10 974,36 euros ;

Condamné [J] [S] aux dépens et à payer à la société Banque Courtois et au Fonds commun de titrisation Ornus la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [J] [S] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la société Banque Courtois et du Fonds commun de titrisation Ornus par déclaration d'appel du 20 février 2023.

Par conclusions d'incident notifiées le 25 mai 2023, le Fonds commun de titrisation Ornus a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

condamner Monsieur [J] [S] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées le 25 mars 2024, Monsieur [J] [S], appelant, a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :

' Lui donner acte de ce qu'il se désiste l'appel formalisé le 20 février 2023 contre le jugement du 19 janvier 2023 ;

' Constater, en tant que de besoin, que l'incident aux fins de radiation de l'appel devient sans objet ;

' Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

' Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

A l'issue de l'audience du 26 mars 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 mai 2024.

Par note en délibéré parvenue par message RPVA du 27 mars 2024, Maître [B] [T], représentant la société Banque Courtois et le Fonds commun de titrisation Ornus :

s'est désistée de l'incident de radiation ;

a accepté le désistement d'appel de Monsieur [S] et renoncé à solliciter un article 700 du code de procédure civile ;

a demandé que chaque partie conserve ses dépens.

Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.

MOTIFS :

Sur le désistement

Vu les articles 384, 385, 400 et suivants et 914 du code de procédure civile ;

En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son appel en vue de mettre fin à l'instance en toute matière et ce désistement ne nécessite pas l'acceptation de la partie à l'égard de laquelle il est fait, sauf à ce que celle-ci ait formé préalablement un appel incident, une demande incidente ou que le désistement soit assorti de réserves.

S'il ne nécessite pas l'acceptation de l'intimé, le désistement produit immédiatement son effet extinctif.

En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de Monsieur [J] [S] et le désistement d'incident formé par le Fonds commun de titrisation Ornus.

Compte tenu de l'accord des parties, chacune conservera la charge des dépens de l'incident et de l'instance d'appel qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de Monsieur [J] [S] et son acceptation par la société Banque Courtois et le Fonds commun de titrisation Ornus ;

Constatons le désistement d'incident du Fonds commun de titrisation Ornus ;

Rappelons que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement du 19 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Narbonne ;

Constatons l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le n° RG 23/00975 et le dessaisissement de la cour ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens relatifs à l'incident et à l'instance d'appel ;

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00975
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.00975 ?
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