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23/05/2024 | FRANCE | N°22/00690

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 23 mai 2024, 22/00690


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 23 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00690 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJWC





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 novembre 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, J

CP DE BEZIERS

N° RG 20/00774





APPELANTE :



SA Axa France Iard

société anonyme au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège est à [Adresse 2], représentée par son président en exercice y domicilié de droit en cette qualité

[...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 23 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00690 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJWC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 novembre 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS

N° RG 20/00774

APPELANTE :

SA Axa France Iard

société anonyme au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège est à [Adresse 2], représentée par son président en exercice y domicilié de droit en cette qualité

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Eva SLINKMAN substituant Me Caroline VERGNOLLE, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [H] [W]

Chez Madame [O] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

assigné par acte remis à domicile le 11 mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat arendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

L'Eurl Aquaswim a souscrit un contrat multirisque professionnel auprès de la compagnie Axa Iard.

Le 8 avril 2018, M. [G] [Z], gérant de la société Aquaswim, a entendu un bruit dans son centre et a constaté qu'un véhicule s'était encastré dans le mur de son enseigne détruisant un muret ainsi que le compteur général d'électricité.

Le 12 avril 2018, M. [Z] a déposé plainte à la gendarmerie.

Il ressort de l'enquête préliminaire dressée par la gendarmerie nationale que le véhicule immatriculée [Immatriculation 3] de marque Mercedes appartient à M. [H] [W], lequel n'était pas assuré au moment de l'accident.

La société Aquaswim a déclaré le sinistre auprès de son assureur. Partant, la compagnie Axa a missionné pour une expertise le cabinet Polyexpert. Le 26 juin 2018, le cabinet a déposé son rapport et a établi le préjudice à 32 537,25 euros en valeur à neuf.

Les 1er octobre, 31 octobre et 30 novembre 2018, la compagnie Axa a adressé plusieurs mises en demeure à M. [W], sans succès.

Le 14 mars 2020, une quittance subrogatoire a été signée entre l'Eurl Aquaswim et la compagnie Axa pour la somme de 32 247, 55 euros. L'assureur indique avoir procédé au paiement de ce montant auprès de l'Eurl, laquelle aurait accepté l'évaluation du cabinet Polyexpert.

C'est dans ce contexte que par acte en date du 17 mars 2020, la SA Axa France Iard a fait assigner M. [W] afin d'obtenir paiement.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- Débouté la SA Axa France Iard de ses entières demandes ;

- Condamné la SA Axa France Iard aux entiers dépens.

Le 4 février 2022, la SA AXA France a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 29 mars 2022, la SA AXA France demande en substance à la cour d'accueillir comme régulier en la forme et justifié au fond l'appel régularisé par AXA à l'encontre du jugement, de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :

- Condamner M. [W] au paiement d'une somme de 32.537,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en date du 1er octobre 2018, et jusqu'à parfait paiement ;

- Condamner M. [W] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 11 mars 2022, la SA AXA France a fait signifier à M. [W] la déclaration d'appel, les conclusions et le bordereau de pièces par remise de l'acte à domicile, lequel ne s'est pas constitué devant la cour.

Vu l'ordonnance de clôture du 4 mars 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des accidents de la circulation, lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur.

L'appelante soutient que :

- M. [W] était propriétaire du véhicule ayant occasionné le sinistre.

- le véhicule n'était pas assuré.

- le propriétaire avait prêté le véhicule à une amie qui a circulé en sens interdit avant de venir percuter la façade du centre nautique de remise en forme Aquaswim.

- le fonds de garantie des assurances n'est pas susceptible de prendre en charge l'indemnisation des dommages occasionnés en l'absence de dommage corporel.

- aucune faute n'a été commise par la société Aquaswim, susceptible de limiter ou d'exclure son indemnisation.

- cette société a signé une quittance subrogative suite au paiement de la somme de 32 537,25 euros.

Il apparaît que :

- selon le rapport de synthèse de l'enquête préliminaire dressé le 6 août 2018 par la gendarmerie nationale, M. [W] a confirmé devant l'officier de police judiciaire être propriétaire du véhicule qu'il avait prêté à une amie, et reconnu assumer sa responsabilité en dédommageant la victime du préjudice subi.

- M. [W] a indiqué que le véhicule n'était pas assuré au moment des faits.

- aucune faute de la société Aquaswim n'est établie, laquelle a subi de façon certaine des dommages occasionnés par le véhicule de M.[W].

- le lien de causalité direct entre la percussion par le véhicule du centre aquatique et les dommages occasionnés n'est pas contestable.

- le cabinet d'expertise mandaté a chiffré de façon détaillée le montant des dommages subis par la société soit la somme 26.926,30 euros vétusté déduite, et non de 32 537,25 euros comme versée selon la quittance subrogative.

- aucune justification n'est invoquée par l'appelante justifiant de cette discordance de montants.

- la mise en demeure du 1er octobre 2018 a réclamé le paiement de la seule somme de 26 926,30 euros à M. [W].

- l'appelante indique en page 2 de ses conclusions que " l'assureur, vétusté déduite, avait réglé à son assuré la somme de 26 926,30 euros ".

- la créance de l'appelante n'est certaine, liquide et exigible que pour le montant de la mise en demeure.

Par conséquent il conviendra d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner M. [W] au paiement de la somme de 26926,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018 date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.

Partie perdante, l'intimé sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [H] [W] au paiement de la somme de 26.926,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018 jusqu'à parfait paiement.

Condamne M. [H] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Condamne M. [H] [W] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00690
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.00690 ?
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