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23/05/2024 | FRANCE | N°22/00684

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 23 mai 2024, 22/00684


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 23 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00684 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJVX



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 janvier 2022

Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 21/00352<

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APPELANT :



Monsieur [P] [L]

né le 04 Juin 1981 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et non plaidant





INTIMEE :



Sci Albrive

Société Civile Immobilière, immatriculée au Registr...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 23 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00684 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJVX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 janvier 2022

Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 21/00352

APPELANT :

Monsieur [P] [L]

né le 04 Juin 1981 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et non plaidant

INTIMEE :

Sci Albrive

Société Civile Immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 838 747 285, dont le siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

La société Albrive est une SCI familiale propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3].

M. [P] [L], entrepreneur individuel dans le secteur du bâtiment qui exploite sous l'enseigne "Fokham Construction", a réalisé différents travaux de rénovation dans l'immeuble susvisé.

Le 15 décembre 2019, par courrier recommandé, la SCI Albrive a mis en demeure M. [L] de reprendre les travaux, contestant par ailleurs un devis nommé "dégâts des eaux" qu'elle n'aurait pas signé.

M. [L] argue l'état d'achèvement des travaux et indique ne pas avoir reçu complet paiement pour sa prestation selon une facture en date du 1er décembre 2019.

Le 27 décembre 2019, par courriel, Mme [W], gérante de la SCI Albrive, a fait mention de réserves quant aux travaux réalisés en toiture, et a sollicité une intervention de l'entreprise Fokham.

Le 14 mai 2020, Me [D], huissier de justice à [Localité 6], a dressé un procès-verbal de constat d'abandon de chantier.

Le 23 juin 2020, M. [H] a émis une facture de pose de placoplâtre, plinthes, parquet finition pour une somme de 1 518 euros.

La SCI Albrive soutient n'avoir jamais reçu ni signé de devis en rapport avec les travaux indiqués, lesquelles n'auraient, par ailleurs, pas été réalisés.

Le 11 août 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, M.[L], via l'intermédiaire de son assureur protection juridique "Juridica", a sollicité le paiement du solde non réglé. Le 1er septembre 2020, par courrier recommandé, Juridica a de nouveau mis en demeure la SCI Albrive de procéder au règlement des sommes réclamées, sans succès.

Le 3 novembre 2020, par mail, M.[L] a mis en demeure Mme [W], en sa qualité de gérante de la SCI, de régulariser la situation, en vain.

C'est dans ce contexte que Juridica, mandatée par M. [L], a présenté une requête en injonction de payer devant le président du tribunal judiciaire de Béziers pour obtenir paiement de la somme de

9 574 euros.

Le 1er avril 2021, selon ordonnance portant injonction de payer, signifiée en l'étude d'huissier le 31 mai 2021, la SCI Albrive a été condamnée à payer à M. [P] [L] la somme de 9 574 euros au titre de factures de travaux.

Le 17 septembre 2021, la SCI Albrive a formé opposition.

M. [L] indique n'avoir jamais été destinataire de la convocation à l'audience et que partant, c'est un jugement réputé contradictoire à son égard qui a été rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers.

Par jugement qualifié de contradictoire, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en date du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- Déclaré recevable l'opposition de la SCI Albrive relative à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 1er avril 2021;

- Mis à néant, en conséquence, l'ordonnance portant injonction de payer en date du 1er avril 2021 à laquelle se substitue le présent jugement ;

- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Albrive ;

- Condamné M. [L] à payer à la SCI Albrive la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [L] aux dépens.

Le 4 février 2022, M. [L] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 28 mars 2022, M. [L] demande en substance à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement, et statuant à nouveau, de :

- Condamner la SCI Albrive à payer à M. [L] au titre du solde de la facture impayé la somme de 9 574 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020, date de la première mise en demeure avec accusé de réception ;

- S'entendre condamner complémentairement la SCI Albrive au paiement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 27 juin 2022, la SCI Albrive demande en substance à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, et en toutes hypothèses, de:

- Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. [L] à payer à la SCI Albrive la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 4 mars 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du même code précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 1219 du même code énonce qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

L'appelant soutient que :

- l'ensemble des factures présentées par Fokham a été réglé, à l'exception du solde de 1 577 euros de la facture de peinture du 27 décembre 2019, de la facture de 1 518 euros du 23 juin 2020 de pose de placo, plinthes, parquet et finition diverses, et de la facture du 1er décembre 2019 relative à la reprise des plafonds, placo de la chambre et de la salle de bains, reprise des dalles de planchers, consécutives à des dégâts des eaux par toiture.

- dans son mail du 27 décembre 2019 la SCI Albrive sous la signature de sa gérante Mme [W] ne remettait pas en cause la qualité des travaux effectués ni le montant des factures, dont elle conditionnait simplement le paiement au remboursement de l'assurance.

- le procès-verbal de constat qui établirait que les travaux n'ont jamais été terminés est en date du 14 mai 2020, soit plusieurs mois après l'achèvement des travaux s'agissant des travaux de peinture qui ont fait l'objet d'une facture le 27 décembre 2019.

- le défaut de paiement ne doit rien à la qualité des travaux réalisés que la SCI Albrive a imaginé tardivement de mettre en cause.

- les factures présentées n'ont pas été contestées lors de la réception des travaux fut-elle tacite.

L'intimée soutient que :

- les travaux des factures du 23 juin 2020 et du 1er décembre 2019 n'ont pas été exécutés.

- les travaux énumérés dans la facture du 27 décembre 2019 n'ont jamais été effectués en totalité.

- le procès-verbal de constat en date du 14 mai 2020 fait état de l'abandon de chantier ainsi que des nombreuses non-façons et malfaçons affectant l'immeuble.

- aucune réception tacite des travaux non terminés n'a eu lieu, laquelle nécessite cumulativement le paiement de l'intégralité des travaux et la prise de possession des lieux objets des travaux.

- suite à l'abandon du chantier la SCI a du faire exécuter les travaux et les locataires n'ont pu entrer dans les lieux que le 31 août 2020.

Il apparaît que :

- la réalité de travaux effectués pour le compte de la SCI Albrive par M. [P] [L] exploitant sous l'enseigne Fokham Construction n'est pas contestable.

- l'adéquation entre les travaux prétendus réalisés mais non payés et les factures réclamées par M. [P] [L] doit être rapportée par le demandeur à l'action conformément à l'article 1315 du code civil.

- M. [P] [L] se contente de produire des factures non signées, pour des travaux non réceptionnés, et sans aucun devis préalablement accepté.

- les factures en date du 23 juin 2020 et du 27 décembre 2019 ne comportent aucun métrage des travaux dont le paiement est réclamé, ce qui empêche nécessairement de justifier le prétendu montant réclamé.

- la facture en date du 1er décembre 2019 nommée "dégâts des eaux", qui comporte une case Bon pour accord avec date et signature, est vierge sans aucune date, ni visa ni signature de la cliente, ce qui empêche de prouver l'existence d'un prétendu accord sur les travaux dont le montant est pourtant réclamé.

- le procès-verbal de constat dressé en date du 14 mai 2020 fait état sur 16 pages avec texte et photos de la présence de travaux non achevés.

- le demandeur ne justifie nullement du caractère certain, liquide et exigible de sa demande de paiement.

Par conséquent il conviendra de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Partie perdante M. [P] [L] sera condamné aux entiers dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [L] aux entiers dépens d'appel,

Condamne M. [P] [L] à payer en appel la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00684
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.00684 ?
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