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23/05/2024 | FRANCE | N°21/05328

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 23 mai 2024, 21/05328


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 21/05328 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEEJ



ORDONNANCE N°



APPELANT :



M. [E] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Daniel D'ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant











INTIMEE :



S.A. Abeille Iard & Santé venant aux lieux et droits de la société Aviva Assurances

société anonyme d'assur

ances incendie, accidents et risques divers, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°306 522 665

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 21/05328 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEEJ

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [E] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Daniel D'ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A. Abeille Iard & Santé venant aux lieux et droits de la société Aviva Assurances

société anonyme d'assurances incendie, accidents et risques divers, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°306 522 665

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS

Le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :

Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 février 2021 ;

Débouté M. [E] [K] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SA Avica assurances ;

Condamné M. [K] à payer à la SA Avica assurances la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté le surplus des demandes ;

Condamné M. [K] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Luc Enou, avocat.

Le 26 août 2021, Monsieur [E] [K] a relevé appel du jugement.

Par conclusions aux fins de constat de la péremption d'instance reçues le 11 janvier 2024, la compagnie Abeille Iard & santé venant aux droits de la Société Aviva assurances demande au conseiller de la mise en état de :

Dire que l'instance d'appel, inscrite au répertoire général des affaires de la cour d'appel sous le numéro RG 21/05328, initiée par Monsieur [E] [K] à l'encontre de la Société Aviva assurances, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie Abeille Iard & santé, est atteinte de péremption à la date du 8 janvier 2024.

Les parties ont été convoquées le 7 février 2024 à l'audience d'incident du 26 mars 2024.

Par conclusions d'incidents aux fins de péremption d'instance n° 2 reçues le 15 mars 2024, la compagnie Abeille Iard & santé venant aux droits de la société Aviva assurances demande au conseiller de la mise en état de :

Déclarer l'affaire référencée RG 21/05328 atteinte de péremption à la date du 8 janvier 2024 ;

Débouter Monsieur [E] [K] de toutes prétentions ;

Condamner Monsieur [E] [K] aux dépens de l'instance, en ce compris ceux de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Jean-Luc Enou, avocat aux offres de droit, et à lui régler une indemnité d'un montant de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse n° 2 sur l'incidents de péremption d'instance reçues le 19 mars 2024, M. [E] [K] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 386 à 393 du code de procédure civile, de :

Rejeter la demande de la compagnie Abeille Iard & santé tendant à faire juger que la procédure référencée sous le numéro RG 21/05328 est atteinte de péremption ;

Rejeter toutes les demandes accessoires de la compagnie Abeille Iard & santé ;

Condamner la compagnie Abeille Iard & santé aux frais de l'incident et à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour cet incident.

A l'issue de l'audience du 26 mars 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la péremption

L'article 326 du code de procédure civile dispose que : « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».

Depuis un arrêt du 12 février 2004, il est admis que la péremption n'est pas encourue lorsque l'affaire étant en état, elle a reçu fixation pour être plaidée, de sorte que les parties ne peuvent plus accomplir de diligence pour faire progresser l' instance (Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 Février 2004 - n° 01-17.565 ; Civ 2ème, 16 décembre 2016, n° 15-26.083).

Par ailleurs, la Cour de cassation a opéré le 7 mars 2024 (par quatre arrêts rendus le même jour par la deuxième chambre civile, pourvois n°21-23.230 publié, n° 21-19.761, n°21-19.475, n°21-20.719) un revirement de jurisprudence et considère, désormais, que «lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état » ; qu'elle en déduit « que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption », il en résulte qu'« une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière ».

En l'espèce, la compagnie Abeille Iard & santé venant aux droits de la société Aviva assurances fait valoir qu'aucune diligence n'est intervenue dans cette instance depuis le dépôt de ses conclusions d'intimée du 6 janvier 2022.

Toutefois, le 15 novembre 2023, le greffier de la cour d'appel de Montpellier a rendu un avis de fixation informant les parties que l'affaire serait évoquée à l'audience de plaidoirie du 4 mars 2024 à 9 heures, la clôture intervenant le lundi 19 février 2024.

Un tel avis de fixation a suspendu le délai de péremption qui courait depuis le 6 janvier 2022, soit moins de deux ans auparavant.

Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la péremption n'est pas acquise.

En conséquence, l'incident de péremption est rejeté.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner la Compagnie Abeille Iard & santé venant aux droits de la Société Aviva assurances aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Disons que la péremption n'est pas acquise à l'encontre des parties à l'instance d'appel ;

Rejetons l'incident de péremption soulevé par la Compagnie Abeille Iard & santé venant aux droits de la Société Aviva assurances ;

Condamnons la Compagnie Abeille Iard & santé venant aux droits de la Société Aviva assurances aux dépens de l'incident ;

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05328
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;21.05328 ?
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