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16/05/2024 | FRANCE | N°22/00041

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 16 mai 2024, 22/00041


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 16 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00041 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIOF



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 novembre 2021

Tribunal de proximité de Narbonne - N° RG 20/014

85





APPELANTS :



Monsieur [J] [M]

né le 25 Janvier 1972 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l'audience Me Sophie PASZEK de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, a...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 16 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00041 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIOF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 novembre 2021

Tribunal de proximité de Narbonne - N° RG 20/01485

APPELANTS :

Monsieur [J] [M]

né le 25 Janvier 1972 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l'audience Me Sophie PASZEK de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE et par Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTES PROVENCE

Madame [Z] [M]

née le 30 Septembre 1972 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l'audience Me Sophie PASZEK de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE et par Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTES PROVENCE

INTIMEE :

S.A.S. Sodev

Société par actions simplifiée immatriculée au rcs de marseille sous le n°503 823 783, ayant son siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Elsa LANAU substituant sur l'audience Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 2 mai 2024 et prorogé au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l'article 456 du code de procédure civile et par Mme Henriane MILOT, greffier

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 9 avril 2019, M. [J] [M] et son épouse Mme [Z] [M] (ci-après les époux [M]), ont acquis auprès de la société par actions simplifiées (SAS) société de développement de véhicules de loisirs (Sodev) TPL une caravane d'occasion de marque Eriba, modèle Exciting, pour un montant de 13 900 €.

Le 12 juin 2019, la caravane a été livrée. Une facture de 13.983,76 euros a été établie, incluant le coût de la carte grise.

En août 2019, M. [J] [M] a constaté un défaut d'étanchéité au niveau des lanterneaux. A l'occasion des réparations qui ont été effectuées par la société ADL Camping-cars, consistant en la pose d'un nouveau mastic, M. [J] [M] s'est aperçu de la présence d'une réparation sommaire du panneau arrière de la caravane (trou recouvert de Sicaflex), masqué par une grille d'aération fictive.

M. [J] [M] a sollicité sa protection juridique afin qu'une expertise amiable soit menée.

L'expertise amiable s'est déroulée le 20 novembre 2019, en présence des experts de chaque partie :

' M. [I] [E] (société Logic Sud expertise), expert représentant la SAS Sodev TPL, qui a rédigé son rapport le 4 décembre 2019 ;

' M. [D] [L] (société BCA expertise), expert pour Madame [M], qui a rédigé son rapport le 6 janvier 2020.

C'est dans ce contexte que, par acte du 5 novembre 2020, les époux [M] ont assigné la SAS Sodev TPL pour la voir condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de la caravane.

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a :

- rejeté toutes les demandes des époux [M] ;

- condamné les époux [M] aux dépens et à payer la SAS Sodev TPL une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 4 janvier 2022, les époux [M] ont relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 avril 2023, les époux [M] demandent à la cour de :

A titre liminaire,

' Déclarer irrecevables comme tardives les conclusions d'intimé du 24 janvier 2023 ;

' Les écarter des débats de même que les pièces les accompagnant ;

A titre principal,

' Juger que le tribunal a statué en faisant application des dispositions des articles 1641 à 1645 du code civil sans rouvrir les débats pour inviter les parties à se prononcer et que ce faisant, il a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;

' En conséquence, annuler le jugement ;

A titre subsidiaire, sur le fond, au visa des dispositions des articles L. 217-4 et L. 217-9 du code de la consommation,

' Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

' Débouter la SAS Sodev TPL de l'intégralité de ses demandes;

' Condamner la SAS Sodev TPL à leur payer la somme de 10.503,34€ au titre des réparations de la chose vendue ;

' Condamner la SAS Sodev TPL aux dépens de première instance et d'appel et à leur payer la somme de 2 500 € au titre de la procédure de première instance et la somme de 3 000 € au titre de la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 avril 2023, la SAS Sodev TPL demande en substance à la cour, sur le fondement des articles 909, 914 et 524 du code de procédure civile, des articles 12 et 16 du même code et des articles L217-4, L217-5 et L217-9 du code de la consommation, de :

' A titre liminaire,

' Déclarer les conclusions notifiées le 23 janvier 2023 par la SAS Sodev TPL parfaitement recevables,

' Rejeter toute demande d'irrecevabilité des conclusions d'intimé.

En tout état de cause,

' Se déclarer incompétente pour statuer sur une demande d'irrecevabilité de conclusions fondée sur l'article 909 du code de procédure civile.

A titre principal,

' Rejeter la demande de nullité du jugement ;

A titre subsidiaire,

' Confirmer le jugement entrepris ;

' Juger que la SAS Sodev TPL n'a commis aucun manquement à l'obligation de délivrance ;

' Rejeter l'ensemble des demandes infondées et injustifiées des époux [M] ;

' Rejeter les demandes des époux [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner les époux [M] aux dépens à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 concernant la procédure d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

En l'espèce, les époux [M] prétendent à l'irrecevabilité des conclusions du 24 janvier 2023 de la SAS Sodev TPL au motif qu'elles ont été remises tardivement, au-delà du délai de 3 mois visé à l'article 909 du code de procédure civile.

Toutefois, les époux [M] n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de fixation de l'incident qu'ils soulèvent devant la cour.

Seul le conseiller de la mise en état était compétent pour trancher cet incident, en application de l'article 914 précité.

Dès lors, les époux [M] ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevable leur demande tendant à déclarer irrecevables comme tardives les conclusions d'intimé du 24 janvier 2023,

Sur la demande d'annulation du jugement pour violation du contradictoire

Les époux [M] reprochent au premier juge d'avoir statué d'office sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 à 1645 du code civil alors que leurs demandes étaient fondées sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme prévue aux articles L. 217-4 et L. 217-9 du code de la consommation. Selon eux, le jugement doit être annulé pour ne pas avoir mis ce fondement juridique dans le débat, au contradictoire des parties, en contrariété avec l'article 16 du code procédure civile.

Toutefois, les époux [M] ne produisent pas leurs conclusions de première instance (ni d'ailleurs leur assignation), ce qui ne permet pas à la cour de vérifier s'ils se sont fondés en premier ressort sur l'obligation de délivrance, étant observé que le jugement spécifie que leur action est exercée « sur le fondement de la responsabilité des vices cachés ».

Il y a donc lieu de les débouter de leur demande d'annulation du jugement.

Sur le défaut de conformité

Les époux [M] insistent sur le fait que leur action est fondée non pas sur la garantie des vice cachés, mais sur la garantie de délivrance conforme, et plus particulièrement sur les articles L. 217-4 et L. 217-9 du code de la consommation.

Les dispositions relatives à la garantie légale de conformité pour les biens figurent aux articles L 217-4 et suivants du code de la consommation :

- Aux termes de l'article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, il est précisé que : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

- L'article L. 217-5 du même code, dans sa version applicable au contrat, ajoute que : « Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

- L'article L217-8 du même code, dans sa version applicable au contrat, précise que : « L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté (...) ».

- L'article L217-9 du même code, dans sa version applicable au contrat, énonce que : « En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien ».

Il résulte de ces textes que la charge de la preuve de l'existence d'un défaut de conformité pèse sur les acquéreurs, soit les époux [M].

En l'espèce, deux rapports d'expertise amiable sont produits:

' Celui de M. [I] [E] (société Logic Sud expertise), expert représentant la SAS Sodev TPL, qui a rédigé son rapport le 4 décembre 2019 ;

' Celui de M. [D] [L] (société BCA expertise), expert pour Madame [M], qui a rédigé son rapport le 6 janvier 2020.

Le rapport amiable du 4 décembre 2019 de M. [I] [E] (société Logic Sud expertise) met en évidence que :

' Le précédent propriétaire a expliqué avoir installé une grille d'aération pour cacher un trou causé à la suite d'un choc localisé qui a été recouvert par du silicone d'étanchéité ;

' La grille d'aération placée n'a aucune fonction, sinon esthétique, pour masquer le trou ;

' Ce désordre n'occasionne qu'un défaut esthétique présent et visible lors de la transaction entre M. [M] et la société TPL Narbonne ;

' Aucun dysfonctionnement n'est mis en avant ;

' Le fondement de la réclamation porte sur le fait que la grille d'aération constatée par l'acheteur lors de la transaction est fictive (réparation étanche) et non d'origine ;

' La réclamation est disproportionnée, car il n'y a pas de défaut d'utilisation du véhicule.

Quant au rapport amiable du 6 janvier 2020 de M. [D] [L] (société BCA expertise), il expose que :

' Une grille est présente sur le panneau droit de la caravane, qui n'est pas d'origine ;

' Cette grille est maintenue par seulement une vis (fixation visuelle) ;

' Du mastic de fixation (Sika) est observé au travers des ajours de la grille ;

' Il n'a pas été constaté d'infiltration d'eau à l'intérieur de la caravane au niveau de la grille ;

' Il n'a pas été possible de trouver un accord amiable entre les parties ;

' Le garage ALD a été interrogé sur une possibilité de reprise du véhicule dans l'état, son offre « serait » de 8 000 € TTC ;

' Au regard de « l'offre verbale » effectuée par le garage ALD, le préjudice subi par Mme [M] doit être estimé au minimum de 5 900€ TTC (différence entre prix d'achat et le prix de reprise).

Il résulte de la lecture de ces deux rapports qu'une « fausse» grille d'aération a été placée par l'ancien propriétaire de la caravane pour cacher un trou sur le panneau arrière qui a été recouvert par de la « silicone d'étanchéité » (selon l'expert [E]) ou par du « mastic de fixation (Sika) » (selon l'expert [L]). Le trou rebouché dans le panneau de la caravane est caché par la grille. Les époux [M] n'ont pu le voir au moment de la vente. En revanche, la grille d'aération était visible.

Il est important de rappeler que la caravane d'origine ne comporte pas de grille d'aération sur le panneau litigieux. Dès lors, par définition, la cour ne peut que constater que le constructeur de la caravane n'a pas estimé utile qu'une telle grille soit présente à cet endroit pour faciliter la circulation de l'air.

Ainsi, si la fausse grille d'aération n'améliore évidemment en rien la circulation de l'air, il n'est pas démontré que sa présence caractérise un quelconque désordre.

En outre, la cour ne peut que constater que le contrat de vente et la facture versées aux débats ne font pas mention du panneau de la caravane ni de la grille d'aération (seuls sont mentionnés les accessoires suivants : antenne satellite auto, TV, porte-vélos et auvent).

Dès lors, les époux [M] échouent à démontrer que la présence d'une grille d'aération fonctionnelle à cet endroit-là faisait partie de leur attente contractuelle. De même, le contrat de vente litigieux ne fait aucune référence à ce que le panneau de la caravane devrait être vierge de toute grille, ni à ce que la grille soit fonctionnelle (et non fausse) ni enfin à ce qu'aucun trou rebouché ne soit présent derrière cette fausse grille.

Les époux [M] prétendent, par ailleurs, que la « réparation de fortune » de l'ancien propriétaire n'est pas pérenne et qu'elle est susceptible « d'entraîner des infiltrations ».

Toutefois, les deux rapports ne permettent pas de démontrer que la présence de la « fausse grille » constituerait un dysfonctionnement ou un désordre. En effet :

' selon l'expert [E], la présence d'une fausse grille d'aérations n'occasionne qu'un défaut esthétique qui était visible lors de la vente ; selon lui, aucun dysfonctionnement n'est caractérisé ;

' L'expert [L] ne caractérise pas davantage d'impropriété à l'usage habituel de la caravane, précisant qu'il n'a pas été constaté d'infiltration d'eau à l'intérieur de la caravane au niveau de la grille.

Ainsi, il ne ressort d'aucun des rapports d'expertise que la caravane ne serait plus apte à l'usage auquel elle est normalement destiné au sens de l'article L. 217-5 du code de la consommation précité.

L'allégation des époux [M] selon laquelle le trou rendrait le produit « impropre car vulnérable au fil des années » ne repose donc sur aucun des éléments produits au débat.

Dès lors, les époux [M] ne sont pas fondés à demander des réparations en application des articles précités du code de la consommation. Ils seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SAS Sodev TPL.

Le jugement sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] [M] et Mme [Z] [M] supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable la demande des époux [M] tendant à déclarer irrecevables comme tardives les conclusions d'intimé du 24 janvier 2023,

Déboute les époux [M] de leur demande d'annulation du jugement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [M] et Mme [Z] [M] aux dépens d'appel,

Condamne M. [J] [M] et son épouse Mme [Z] [M] à payer à la SAS Sodev TPL une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE

LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00041
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;22.00041 ?
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