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16/05/2024 | FRANCE | N°22/00026

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 16 mai 2024, 22/00026


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 16 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00026 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PINI



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 novembre 2021

Juge des Contentieux de la Protection de Béziers



N° RG 21/00350



APPELANTS :



Madame [C] [R] épouse [J]

née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 16 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00026 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 novembre 2021

Juge des Contentieux de la Protection de Béziers

N° RG 21/00350

APPELANTS :

Madame [C] [R] épouse [J]

née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [F] [J]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

S.A. My Money Bank

(anciennement dénommée Ge Money Bank)

Société anonyme au capital de 276154299,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 784 393 340, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Jérôme PASCAL substituant sur l'audience Me Yann LE TARGAT de la SELARL ARMANDET & LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Pascale MAYSOUNABE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 2 mai 2024 et prorogé au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l'article 456 du code de procédure civile et par Mme Henriane MILOT, greffier

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé n° 35517216056 intitulé «Easytreso» du 27 juin 2015, M. [F] [J] et Mme [C] [R] épouse [J] (ci-après époux [J]) ont accepté une offre de contrat de crédit émanant de la société My money bank (anciennement dénommée GE money bank, ci-après la banque), consistant en un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 46 239,10 €, remboursable en 120 mensualités de 528,57 euros hors assurance au taux nominal de 6,65 % et au TEG de 8,76%.

A compter du mois d'août 2020, les époux [J] n'ont plus honoré les échéances du prêt, ce qui a amené la société My Money Bank à leur adresser deux mises en demeure les 16 octobre 2020 et le 29 mars 2021 et la notification de la déchéance du terme le 26 mai 2021.

Par acte du 11 août 2021, la société My money bank a assigné les époux [J] aux devant le juge des contentieux de la protection de Béziers qui, par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2021, a :

- Condamné solidairement les époux [J] à payer à la SA My money bank la somme de 28 384,14 € avec les intérêts au taux de 6,65 % par an à compter de l'assignation ;

- Rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;

- Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné solidairement les époux [J] aux dépens ;

- Rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Le 4 janvier 2022, les époux [J] ont relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 avril 2022, les époux [J] demandent à la cour, sur le fondement des dispositions des articles L.311-6, L.311-8, L.311-9, L.311-10, L.311-12, L.311-19 et L.311-48 ancien du code de la consommation et sous réserve des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, de :

' Infirmer le jugement notamment en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à la SA My money bank la somme de 28.238,14 € avec intérêt au taux conventionnel de 6,65% et en ce en ce qu'elle les a solidairement condamnés aux dépens ;

Statuant à nouveau,

' Rejeter l'intégralité et le surplus des demandes de la SA My money bank ;

' Prononcer la défaillance fautive de la SA My money bank en ce qu'elle n'a pas satisfait à ses obligations d'informations précontractuelles, ni d'assurances, de bordereau de rétractation, ni n'a consulté correctement le FICP ;

' Ordonner que la SA My money bank soit déchue du droit à intérêts ;

En conséquence,

' Prononcer la déchéance de tout droit aux intérêts de la société ;

' Ordonner qu'il n'y aura pas lieu à l'application des intérêts et pénalités de retard ;

' Condamner la SA My money bank à rembourser tous les intérêts perçus et réglés à ce jour par les époux [J], soit la somme de 12 280,73 € et ce outre intérêts au taux légal à compter de chacun de leur versement ;

' Ordonner la compensation entre cette condamnation et toute somme qui resterait à la charge des époux [J].

' Imputer tous versements perçu par l'établissement prêteur depuis l'origine sur le seul capital restant dû ;

' Ecarter la clause pénale à néant et ordonner qu'aucune somme ne sera due du chef de cette clause ;

' Fixer la créance la SA My money bank à la somme de 16.103,41 € ;

' Ordonner que les sommes pouvant rester dues à la SA My money bank ne porteront pas intérêts, même à taux légal ;

Subsidiairement,

' Prononcer les plus larges délais de paiement aux époux [J] et ordonner que tous règlements s'imputeront en priorité sur le principal ;

En tout état de cause,

' Condamner la SA My money bank aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Gimondi, en application de l'article 699 du même code et à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 29 juin 2022, la SA My money bank demande en substance à la cour, sur le fondement des articles 2224 du code Civil et des articles 567 et suivants du code de procédure civile, de :

' Déclarer irrecevables les demandes formées pour la première fois à hauteur d'appel par les époux [J], de déchéance de la SA My money bank de tout droit à intérêts et de condamnation de l'appelante à rembourser tous les intérêts perçus et réglés à ce jour par les consorts, soit la somme de 12 280,73 € et ce outre intérêts au taux légal à compter de chacun de leur versement ;

' Confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers du 30 novembre 2021;

Par conséquent,

' Débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes;

' Juger que la SA My money bank est bien fondée en son action ;

' Condamner solidairement les époux [J] à lui payer la somme de 28 384,14 € avec intérêts au taux de 6,65% par an à compter de l'assignation ;

Y ajoutant,

' Condamner solidairement les époux [J] aux dépens de l'instance et à lui payer une indemnité de 1 200 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Ordonner l'exécution provisoire.

Vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, désormais articles L. 312-1 et suivants du même code.

Sur la recevabilité des demandes formées pour la première fois à hauteur d'appel par les époux [J]

L'article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

Dans le cas présent, n'ayant pas comparu en première instance, les époux [J] n'avaient donc soumis aucune prétention au premier juge et ne font en appel que former des demandes qui tendent à écarter les prétentions adverses.

Il y a donc lieu de déclarer recevables leurs demandes pour la première fois à hauteur d'appel.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La SA My money bank produit à l'appui de ses prétentions, l'offre de crédit signée, la fiche de dialogue (revenus et charges) datée et signée des emprunteurs, un document d'information sur l'opération de regroupement de crédits daté et signé des emprunteurs, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées datée et signée des emprunteurs, la fiche d'information pré-contractuelle en matière d'intermédiation en assurance datée et signée des emprunteurs, le certificat d'adhésion du contrat Acceo emprunteur daté et signé, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers (FICP), l'historique de compte, les courriers de mise en demeure, la notification de la déchéance du terme et le décompte de créance.

Les époux [J] soulèvent la déchéance du droit aux intérêts reprochant à la SA My money bank de n'avoir pas satisfait à ses obligations d'informations précontractuelles (FIPEN), ni à celles relatives à l'assurance, au bordereau de rétractation et à la consultation du FICP.

- Sur l'information précontractuelle (FIPEN)

Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au présent contrat (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En l'espèce, la Fiche précontractuelle d'information européenne normalisée (FIPEN) est produite aux débats et paraphée et signée par les époux [J] (pièce n° 2 de la société de crédit). Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue de ce fait.

- Sur le bordereau de rétractation

L'article L311-12, dans sa version applicable au litige, dispose que : « L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit (...) ».

Sur le fondement de ce texte, il est jugé que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis le bordereau de rétractation, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971, publié).

En l'espèce, les emprunteurs ont expressément reconnus être restés en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation (pièce 1). La SA My money bank produit également la copie de l'exemplaire emprunteur vierge, qui contient un bordereau de rétractation en page 9/9 (pièce n° 5).

Cette pièce vient donc utilement corroborer la mention préimprimée selon laquelle les emprunteurs ont déclaré rester en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable.

Il n'y a pas lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

- Sur le FICP

Selon l'article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur (...). Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (...) ».

L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit qu'au-delà du délai d'instruction, le résultat des consultations effectuées doit être conservé sous forme d'archives. Lorsque le résultat d'une consultation comporte des informations relatives à plusieurs personnes en raison d'une homonymie, établie à partir de la « clé Banque de France réduite à la date de naissance et aux cinq premières lettres du nom », seules les informations relatives à la personne concernée par la demande» doivent être conservées.

En l'espèce, la SA My money bank justifie de la consultation du fichier le 24 juin 2015 sous les clés :

' « [Numéro identifiant 4] », soit la date de naissance et les 5 premières lettres du nom de Mme [C] [R]

' « [Numéro identifiant 2] » soit la date de naissance et les 5 premières lettres du nom de M. [F] [J].

Ainsi, le prêteur justifie avoir consulté le FICP avant de conclure le contrat de crédit.

- Sur l'assurance facultative

Les époux [J] reprochent à la SA My money bank de ne pas avoir indiqué dans son offre les modalités suivant lesquelles les emprunteurs pouvaient ne pas adhérer à l'assurance facultative.

Toutefois, ils ont choisi de ne pas souscrire à la proposition d'assurance faite par cet établissement de crédit (assurance Genworth assurances), et ont souscrit une assurance auprès d'une autre compagnie (Generali vie - pièce 4).

Dès lors, le moyen des époux [J] doit être rejeté.

Sur la demande reconventionnelle

Compte tenu du rejet des moyens soulevés par les époux [J], leur demande reconventionnelle en remboursement des intérêts ne peut être qu'écartée, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SA My money bank.

Sur le montant de la demande

Il a déjà été indiqué que le prêteur produit l'offre de regroupement de crédit acceptée et ses accessoires, l'historique de compte, le détail de la créance qui permettent de fixer sa créance, en vertu des dispositions de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable, à la somme de :

' Capital restant dû au jour de la déchéance du terme : 23.027,92 €

' Intérêts échus et non payés au jour de la déchéance du terme:54,54 €

' Echéances impayées hors cotisations d'assurance-groupe : 5.356,22 €

' Montant des sommes dues au jour de la déchéance du terme: 28.438,68 €

' Indemnité de déchéance du terme (8%, page 4 du contrat):1.842,23 €

' Intérêts de retard (au taux de 6,65%, soit 2 jours) : 10,36 €

' Soit un montant gloabal de : 30.291,27 €

Il n'est pas démontré que la somme de 1 842,23 € au titre de l'indemnité contractuelle de 8% présenterait un caractère excesif. Il n'y a pas lieu de réduire cette indemnité.

La SA My money bank n'ayant pas formé appel incident et sollicitant la confirmation du jugement, il y a lieu de confirmer la condamnation solidaire des époux [J] à lui payer la somme de 28 384,14 € avec les intérêts au taux de 6,65 % par an à compter de l'assignation.

Sur la demande de délais

L'article 1244-1 du code civil indique que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, il ne peut y avoir lieu d'octroyer des délais aux époux [J], qui ont déjà bénéficié de fait de larges délais non mis à profit pour commencer à honorer leur dette pourtant ancienne.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, ce qui est le cas d'un arrêt de cour d'appel, rendant sans objet la demande relative à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [J] et Mme [C] [R] épouse [J] supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Déclare recevables les demandes formées pour la première fois à hauteur d'appel par les époux [J],

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande reconventionnelle des époux [J] en remboursement des intérêts perçus,

Rejette la demande de délais de paiement,

Condamne M. [F] [J] et Mme [C] [R] épouse [J] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE

LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00026
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;22.00026 ?
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