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16/05/2024 | FRANCE | N°22/00016

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 16 mai 2024, 22/00016


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 16 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00016 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIMR





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 novembre 2021

Tribunal judiciaire de Perpignan -



N° RG 18/03092





APPELANTS :



Madame [B] [P] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6] france

Représentée par Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant



Monsieur [W]...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 16 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00016 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIMR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 novembre 2021

Tribunal judiciaire de Perpignan -

N° RG 18/03092

APPELANTS :

Madame [B] [P] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6] france

Représentée par Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Monsieur [W] [O]

né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6] france

Représenté par Me Marie PETIOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A. Crédit Foncier de France

société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Carla ANDERSSON substituant Me Georges JOURDE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 2 mai 2024 et prorogé au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l'article 456 du code de procédure civile et par Mme Henriane MILOT, greffier

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing privé contenant offre de prêt accepté le 21 novembre 2011, la société Crédit foncier de France a consenti à M. [W] [O] et à son épouse Mme [B] [O], deux prêts destinés à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison d'habitation :

' un prêt dénommé « Pass Liberté » d'un montant de 141 122€ remboursable en 360 mensualités, au taux nominal de 4,3% l'an et au TEG (Taux effectif global) de 5,45 % l'an ;

' un prêt « à taux zéro plus » d'un montant de 29 211,78 € d'une durée de 360 mois.

Le 21 décembre 2011, le prêt immobilier a été réitéré par acte authentique lors de la vente.

Les époux [O] ont sollicité une renégociation du taux, en vain. Ils ont, par ailleurs, allègué une erreur sur le calcul des intérêts, contestée par la banque.

Par acte du 7 août 2018, les époux [O] ont assigné la société Crédit foncier de France aux fins notamment d'obtenir la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels.

Par jugement contradictoire du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

' Déclaré prescrite l'action engagée par M. et Mme [O];

' Déclaré en conséquence irrecevables la demande principale en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et la demande subsidiaire tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnel ;

' Constaté que Mme [O] est bénéficiaire partielle de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % ;

' Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné les époux [O] aux dépens.

Le 3 janvier 2022, les époux [O] ont relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 mars 2022, les époux [O] demandent, en substance, à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de :

' Déclarer recevable et fondé leur appel ;

' Rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées, en tout cas mal fondées ;

A titre principal,

' Juger qu'ils ont été victimes de pratiques déloyales et trompeuses par le Credit foncier de France, en application de la directive 2005/59/CE en date du 11 mai 2005 et de l'article L.121-1 du code de la consommation ;

' Juger qu'ils ont subi un vice de consentement par leur erreur ou le dol qu'ils ont subi par le Credit foncier en ce qu'ils ont été trompés sur le coût global du crédit et sur le taux effectif global ;

' Dire et juger que la clause d'intérêt conventionnel stipulée dans le contrat de prêt est manifestivement abusive et illégale, dans la mesure où les intérêts de la période de préfinancement et les primes d'assurance de cette même période n'ont pas été comptabilisés dans le calcul du TEG ;

' Dire et juger que la clause d'intérêt conventionnel stipulée dans le contrat de prêt est manifestement abusive et illégale, dans la mesure où les intérêts ont été calculés sur une année Lombarde, soit sur 360 jours ;

' Prononcer la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels des deux prêts en vertu de l'article L.313-2 du même code.

' Condamner le Crédit foncier au remboursement de l'intégralité des intérêts perçus depuis 2012 ;

Subsidiairement, si la cour ne devait pas prononcer la nullité de la clause d'intérêt conventionnel :

' Juger que le TEG figurant dans l'offre préalable est erroné ;

' Prendre acte de la renégociation du prêt immoblier en date de septembre 2020 ;

' Constater la différence sur l'avenant contractuel de septembre 2020 établi à cette date et le tableau d'amortissement initial du prêt, démontrant la faute de la banque ;

' Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du Crédit foncier sur le fondement des dispositions des articles L.312-8 et L312-33 du code de la consommation, jusqu'à la renégociation du prêt immobilier en date de septembre 2020 ;

' Dire et juger que le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre de prêt s'appliquera, au lieu et place de l'intérêt conventionnel, depuis l'origine de chaque prêt et jusqu'à son terme et que le crédit foncier devra refaire les calculs au jour du prononcé du jugement à intervenir ;

' Condamner le Crédit foncier à rembourser aux époux la différence d'intérêts entre l'amortissement du prêt au taux conventionnel et le taux légal arrêté au 31 décembre 2018, soit la somme de 37 948,61 € ;

' Condamner la banque, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification à partir du jugement, à produire un tableau d'amortissement rectificatif établi sur la base du taux légal en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre de prêt et faisant apparaître le montant des intérêts trop perçus ;

' Fixer la mensualité de remboursement des époux à partir de mai 2025 à la somme de 204,39 € ;

' Valider le tableau d'amortissement qui a été proposé dans le rapport d'expertise mathématique ;

' Dire et juger que le TEG est erroné car la banque n'a pas intégré les intérêts intercalaires pendant la phase de compte courant, et les a injustement intégrés dans le capital à rembourser par les époux ;

' Condamner le crédit foncier à leur verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au vu de la résistance abusive de la banque, et 10 000 € du manquement à ses obligations de loyauté dans l'exécution de ses obligations contractuelles et 20.000 € en réparation de son entier préjudice financier ;

' Condamner le crédit foncier à verser aux époux la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Petitot, en application de l'article 699 du même code ;

' Dire et juger que ceux d'appel seront recouvrés directement par Me Petitot, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

A titre plus subsidiaire,

' Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de contrôler le TEG du prêt souscrit par les époux avec le Crédit foncier et déterminer si le calcul de la banque sont erronés si les époux [O] ont payé des intérêts intercalaires à la banque pendant la période de préfinancement ;

' Prononcer l'exécution provisoire de la présente action

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 28 mars 2022, la société Crédit foncier de France demande en substance à la cour de :

' Constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

' A défaut, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

' Très subsidiairement, déclarer les époux [O] mal fondés et les débouter ;

' Condamner solidairement les époux [O] à verser au Crédit foncier de France la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Rieu conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'absence de mention des chefs du jugement critiqué dans la déclaration d'appel

Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, a supprimé la faculté de former un « appel général » ou un « appel total », sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 562 du code de procédure civile dispose, désormais, que : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».

Quant à l'article 901 du code de procédure civile, il prévoit que : « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites à l'article 58, et à peine de nullité :

(...) 4° les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible (...). »

En application de ces textes, il a été jugé que :

' L'appelant est tenu d'énoncer dans l'acte d'appel chacun des chefs du jugement qu'il entend voir remettre en discussion devant la cour d'appel, sauf en cas de demande d'annulation ou d'indivisibilité du litige. A défaut, la cour d'appel peut prononcer la nullité de la déclaration d'appel pour vice de forme ou constater, même en l'absence de nullité, l'absence d'effet dévolutif (2ème Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528) ;

' La cour d'appel qui constate que la déclaration d'appel mentionne un « appel total » et n'énumère pas les chefs critiqués du jugement, ne peut que constater que cette déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif et qu'elle n'est donc saisie d'aucune demande (2ème Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-12.339) ;

' « Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel » (2ème Civ., 26 octobre 2023 pourvoi n° 21-16.130).

En l'espèce, sur le fondement des articles 562 et 901 précités, la société Crédit foncier de France soulève l'absence d'effet dévolutif de l'appel. Les époux [O] ne répondent pas à ce moyen dans leurs conclusions.

La déclaration d'appel du 3 janvier 2022 mentionne :

« Objet/Portée de l'appel : Appel en cas d'objet du litige indivisible - appel sur l'ensemble du dispositif du jugement - absence prescription pour le consommateur néophyte en droit bancaire - calcul du TEG - intérêts intercalaires pour la période de préfinancement- application de l'année lombarde calcul des intérêts sur 360 jours - trop perçu d'intérêts - non respect des obligations contractuelles- dol tromperie du professionnel ».

Contrairement à ce qui est énoncé dans cette déclaration d'appel, il ne saurait, tout d'abord, y avoir en l'espèce d'indivisibilité du litige dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il y aurait une impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs du jugement (Cour de cassation, 2e chambre civile, 9 juin 2022 ' n° 20-15.827).

Par ailleurs, cette déclaration d'appel ne mentionne expressément aucun des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 30 novembre 2021. En effet, elle porte sur « l'ensemble du dispositif du jugement » alors que les articles 562 et 901 précités imposent, au contraire, d'énumérer chacun des chefs critiqués. Il s'agit donc d'une sorte d'« appel général » ou d'« appel total », qui sont prohibés.

La référence à « l'absence [de] prescription pour le consommateur néophyte en droit bancaire » s'inscrit dans une énumération de moyens soulevés par les époux [O], qui ne leur permet pas de pallier l'absence de référence expresse aux chefs du jugement critiqué.

Aussi, l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer.

La cour constate qu'aucune déclaration d'appel n'est venue régulariser la déclaration susvisée dans le délai de trois mois qui l'a suivie.

Elle rappelle, par ailleurs, que le dépôt de conclusions ultérieures par les appelants n'a pu pallier l'absence d'effet dévolutif.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. [W] [O] et de Mme [B] [O].

La cour n'étant saisie d'aucun appel ni à titre principal, ni par voie d'un appel incident ne pourra ni infirmer ni confirmer le jugement entrepris.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [O] et Mme [B] [O] supporteront les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du même code.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M.[W] [O] et de Mme [B] [O] ;

Dit n'y avoir lieu à confirmation ou infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 30 novembre 2021 en l'absence de saisine de la cour ;

Condamne M. [W] [O] et Mme [B] [O] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Vincent Rieu, avocat qui affirme son droit de recouvrement direct.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE

LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00016
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;22.00016 ?
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