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16/05/2024 | FRANCE | N°21/07418

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 16 mai 2024, 21/07418


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 16 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07418 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIE6





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 novembre 2021

Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 19

/02100





APPELANTE :



Madame [V] [O]

née le 18 Août 1965 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant sur l'audience Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat a...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 16 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07418 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIE6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 novembre 2021

Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 19/02100

APPELANTE :

Madame [V] [O]

née le 18 Août 1965 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant sur l'audience Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Madame [C] [N]

née le 30 Août 1955 à [Localité 6] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélia DONADONIE, substituant sur l'audience, Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 2 mai 2024 et prorogé au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l'article 456 du code de procédure civile et par Mme Henriane MILOT, greffier

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Madame [C] [N] et Madame [V] [O] ont exercé ensemble leur profession de masseurs kinésithérapeutes suivant deux contrats successifs :

' dans un premier temps à trois, dans le cadre d'un « contrat d'assistant-collaborateur » du 1er juin 2011, entre :

' d'un côté, Mesdames [C] [N] et [E] [Y] qui « mettent à la disposition de Madame [V] [O] une installation technique de kinésithérapie » dans le local qu'elles louent (article 2) ;

' et de l'autre, Madame [V] [O] qui leur verse une « somme égale à 30 % des honoraires qu'elle aura personnellement encaissés » (article 7) ;

' puis, dans le cadre d'un « contrat de collaboration libérale » du 1er juin 2016, entre Mme [C] [N] et Mme [V] [O] aux termes duquel cette dernière s'est engagée à reverser une « redevance égale à 20 % des honoraires » (article 15) personnellement encaissés, correspondant notamment au loyer et à l'utilisation du matériel.

Mme [C] [N] a reproché à Mme [V] [O] de ne pas avoir réglé l'intégralité des rétrocessions d'honoraires dues et l'a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2019, de lui payer une somme de 11 232,14 euros.

Par acte du 10 septembre 2019, Mme [C] [N] a assigné Mme [V] [O] devant le tribunal de grande instance de Béziers en paiement.

Par acte du 8 octobre 2020, elle a de nouveau assigné Mme [V] [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Béziers.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :

' Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de mise en oeuvre de la clause préalable de conciliation ;

' Déclaré prescrites les demandes en paiement de toutes sommes dues antérieurement au 10 septembre 2014 présentées par Mme [N] ;

' Condamné Mme [O] à verser à Mme [N] une somme de 9 981,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019 et avec capitalisation en application de l'ancien article 1154 du code civil ;

' Condamné Mme [O] à payer à Mme [N] une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Débouté Mme [N] du surplus de ses demandes en paiement ;

' Débouté Mme [O] de ses demandes en paiement d'un trop-payé au titre des rétrocessions d'honoraires dues ;

' Condamné Mme [O] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Olivier Mingasson en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

' Ordonné l'exécution provisoire.

Le 24 décembre 2021, Mme [O] a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 juillet 2022, Mme [V] [O] demande de :

' Recevoir l'appel et le dire bien fondé ;

' Infirmé le jugement sur les chefs critiqués,

Statuant à nouveau,

' Débouter Mme [N] de son appel incident ;

' Condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 404,91 € avec intérêts au taux légal à compter des écritures responsives de première instance de Mme [O] le 15 juillet 2021 et capitalisation annuelle ;

' Condamner Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 mai 2022, Mme [C] [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1256, 1218, 1220, 1222, 1244 du du code civil anciens applicables à la cause, du nouvel article 1320 du code civil, de :

' Infirmer le jugement ;

Statuant de nouveau,

' Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 10 163 euros au titre des rétrocessions non réglées depuis l'année 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2014, outre capitalisation des intérêts ;

' Rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles de Mme [O] ;

' Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts ;

' Condamner Mme [O] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Olivier Mingasson pourra recouvrer directement les frais dont il a fait avance sans en avoir reçu provision.

Vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de mise en oeuvre de la clause conventionnelle de tentative préalable de conciliation. Cette disposition, définitive, n'est donc pas soumise à l'examen de la cour, conformément à l'article 562 du code de procédure civile.

Sur la prescription quinquennale

L'article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

En l'espèce, la cour ne peut que partager l'analyse du premier juge selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale se situe à la date d'encaissement des honoraires conformément à l'article 7 du contrat d'assistant-collaborateur du 1er juin 2011, ce qui conduit à déclarer prescrites les demandes en paiement antérieures au 10 septembre 2014, l'assignation ayant été délivrée le 10 septembre 2019.

Il convient donc de confirmer le jugement qui a déclaré prescrites les demandes en paiement des sommes dues antérieurement au 10 septembre 2014 présentées par Mme [N].

Sur le quantum des rétrocessions

L'article 7 du contrat d'assistant-collaborateur du 1er juin 2011 stipule que : « En compensation des avantages consentis à Madame [O] [V] par Mesdames [N] [C] et [Y] [E] (...), Madame [O] [V] versera à Mesdames [N] [C] et [Y] [E] une somme égale à 30 % des honoraires qu'elle aura personnellement encaissés. Madame [O] [V] conservera l'intégralité des indemnités de déplacement ».

Les parties s'opposent sur l'interprétation de cette clause :

' Pour Mme [V] [O], en vertu de cette stipulation, Madame [N] n'est pas créancière d'une somme de 30 %, mais seulement de la moitié, soit 15 %, l'autre moitié devant revenir à Madame [Y] ;

' Pour Mme [C] [N], Mme [O] a l'obligation contractuelle de reverser une rétrocession à hauteur de 30 %, sans avoir à répartir les fonds entre les deux créancières et sans obligation pour les créancières de ne recevoir qu'une quote-part du pourcentage de rétrocession.

L'article 7 du contrat litigieux ne fait aucune mention d'une quelconque répartition des rétrocessions d'honoraires dues à chacune des deux cocontractantes. La somme due est globalisée. Dès lors, le contrat ne porte pas sur deux opérations distinctes (2 fois 15 %), mais sur un unique versement de 30 % des honoraires.

Il s'agit, dès lors, d'un cas d'« indivisibilité » tacite d'une obligation, au sens de l'ancien article 1218 [devenu 1320] du code civil, permettant à l'une des deux créancières d'exiger seule l'accomplissement intégral de l'obligation et de donner quittance pour le tout.

Dès lors, Mesdames [C] [N] et [E] [Y] étaient toutes deux fondées à solliciter le paiement de l'intégralité des rétrocessions dues auprès de Madame [V] [O].

Par ailleurs, il convient de constater que Madame [V] [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle aurait payé la moitié des sommes dues à Mme [Y] (article 1315 devenu 1353 du code civil). Elle n'allègue d'ailleurs même pas l'avoir fait.

C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné Madame [V] [O] à payer 30 % des honoraires à Mme [C] [N].

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, étant observé que la condamnation ne porte que sur la somme de 9 981,08 € (et non sur celle de 10 163 euros, l'appel incident de Madame [N] devant être rejeté puisque ses demandes en paiement pour les sommes dues antérieurement au 10 septembre 2014 sont prescrites).

Sur les dommages et intérêts

C'est à juste titre que la demande de dommages-intérêts de Madame [N] a été rejetée, aucune obstruction ni mauvaise foi n'étant démontrée en l'espèce.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [O] supportera les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Me Olivier Mingasson qui affirme son droit de recouvrement par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Madame [V] [O] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Me Olivier Mingasson qui affirme son droit de recouvrement par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [V] [O] à payer à Mme [C] [N] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE

LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/07418
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;21.07418 ?
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