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16/05/2024 | FRANCE | N°21/07393

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 16 mai 2024, 21/07393


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 16 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07393 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIDJ



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 décembre 2021

Juge des Contentieux de la Protection de Montpell

ier

N° RG 11-21-1609



APPELANTE :



S.A.S. Sogefinancement

au capital de 2.686.913,93 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous Ie numéro B 394 352 272, dont le siege sociale est sis [Adresse 4]

Prise en la personne de son représentant legal en ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 16 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07393 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 décembre 2021

Juge des Contentieux de la Protection de Montpellier

N° RG 11-21-1609

APPELANTE :

S.A.S. Sogefinancement

au capital de 2.686.913,93 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous Ie numéro B 394 352 272, dont le siege sociale est sis [Adresse 4]

Prise en la personne de son représentant legal en exercice, domicilié es qualité audit siege

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience

INTIME :

Monsieur [O] [I]

né le [Date naissance 2] 1961 à ALGERIE

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

assigné à étude le 11 février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 2 mai 2024 et prorogé au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l'article 456 du code de procédure civile et par Mme Henriane MILOT, greffier

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 février 2017, la SAS Sogefinancement (ci-après la SAS) a consenti à M. [O] [I] un crédit amortissable d'un montant de 9000 € remboursable en 36 mensualités de 272,17 € hors assurance, au taux débiteur de 5,60%.

Le 19 décembre 2017, un avenant de réaménagement a été signé en vertu duquel M. [I] s'est engagé à rembourser la somme de 7 341,55 € moyennant 56 mensualités de 154,05 € à compter du 1er mars 2018 jusqu'au 1er octobre 2022.

Le 30 septembre 2019, l'emprunteur a régularisé son arriéré.

A compter du 30 juin 2020, M. [I] a de nouveau cessé d'honorer ses engagements.

Le 11 septembre 2020, par lettre recommandée, la SAS a mis en demeure M. [I] de régler sous quinzaine la somme de 501,59 €, à défaut de se prévaloir de la clause de déchéance du terme. En l'absence de règlement, la SAS a prononcé la déchéance.

Le 13 octobre 2020, la SCP Alfier Labadie Afforti, Huissiers de justice a mis en demeure M. [I] de régler la somme de 5522,89 € représentant le solde du contrat.

Le 29 mars 2021, la SCP Alfier Labadie Afforti, à la demande de la SAS Sogefinancement a présenté une requête en injonction de payer devant le Juge des contentieux et de la protection (ci-après JCP) près le tribunal judiciaire de Montpellier.

Par ordonnance en date du 17 mai 2021, la demande a été rejetée pour cause de forclusion.

Par acte du 27 juillet 2021, la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [I] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme principale de 5 428,13 €.

Par jugement réputé contradictoire, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en date du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Déclaré recevable l'action en paiement de la SAS Sogefinancement ;

- Dit que la SAS Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 6 février 2017 ;

- Condamné M. [I] à payer à la SAS la somme de 2428,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021, sans majoration possible de ce taux d'intérêt, au titre du contrat de crédit ;

- Débouté la SAS Sogefinancement du surplus de ses demandes ;

- Condamné M. [I] à payer à la SAS la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (ci-après CPC) ainsi qu'aux dépens.

Le 24 décembre 2021, la SAS Sogefinancement a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 février 2022, la SAS Sogefinancement demande en substance à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de :

- Déclarer l'appel bien fondé ;

- Constater que le 1er incident de paiement est en date du 30 juin 2020. En conséquence, déclarer recevable l'action engagée par la SAS au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation ;

- Juger que la SAS a respecté les dispositions légales ;

- Condamner M. [I] à payer à la SAS la somme de 5 428,13 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 juillet 2021, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement ;

- Condamner M. [I] à payer à la SAS la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Juger, toujours sur ce fondement, que le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- Condamner M. [I] aux entiers dépens.

Le 11 février 2022, la SAS Sogefinancement a fait signifier déclaration d'appel et conclusions à M. [I], par remise à étude.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 février 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Pour prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels, le premier juge a retenu que l'offre de crédit doit comporter notamment le coût total du crédit, avec et sans assurance; qu'en l'occurrence, l'encadré ne comporte pas le coût total du crédit avec assurance.

Toutefois, il est de jurisprudence acquise (1re Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-25.236) qu'il résulte des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, que le montant de l'échéance, qui figure dans l'encadré inséré au début du contrat de crédit au titre des informations sur ses caractéristiques essentielles, n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat.

Cette jurisprudence est parfaitement applicable à l'espèce, s'agissant d'un contrat souscrit le 16 février 2015.

Le jugement sera en conséquence infirmé , sauf en ce qu'il déclare l'action en paiement recevable, condamne M. [I] aux dépens et au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 7020 du code de procédure civile.

La cour, au vu de l'offre de crédit et de ses annexes justifiant du respect des diverses obligations pesant sur le prêteur, de l'avenant de réaménagement du 19 décembre 2017, des mises en demeure des 11 septembre 2020 et 13 octobre 2020, de l'historique du dossier, fera droit à l'appel du prêteur en condamnant M. [O] [I] à lui payer la somme de 5428,13€ avec intérêts au taux de 5,60% à compter du 21 juillet 2021.

La demande de capitalisation des intérêts fondée sur un texte général se heurte aux dispositions spéciales des articles L312-38 (applicable aux contrats souscrits après le 1er juillet 2016), L311-23 (applicable aux contrats souscrits du 02 mai 2011 au 1er juillet 2016), L311-32 (applicables aux contrats souscrits du 24 mars 2006 au 1er mai 2011) du code de la consommation et sera rejetée.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la société SOGEFINANCEMENT était déchue de son droit aux intérêts conventionnels, condamné M. [O] [I] à lui payer la somme de 2428,04€ avec intérêts au taux légal sans majoration possible

statuant à nouveau de ces chefs

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels

Condamne M. [O] [I] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 5428,13€ avec intérêts au taux de 5,60% à compter du 21 juillet 2021.

Confirme le jugement pour le surplus

Y ajoutant

Condamne M. [O] [I] aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE

LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/07393
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;21.07393 ?
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