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16/05/2024 | FRANCE | N°21/07377

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 16 mai 2024, 21/07377


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 16 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07377 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PICJ





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 Octobre 2021

Tribunal judiciaire de Narbonne - N° RG 18

/01062



Ordonnance du conseil de la mise en état du 13 janvier 2022 prononçant la jonction des procédures n° RG 21/7377 et n° RG 21/7390 sous le n° RG 21/7377



APPELANTS :



Monsieur [V] [O]

né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 3]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représenté par ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 16 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07377 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PICJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 Octobre 2021

Tribunal judiciaire de Narbonne - N° RG 18/01062

Ordonnance du conseil de la mise en état du 13 janvier 2022 prononçant la jonction des procédures n° RG 21/7377 et n° RG 21/7390 sous le n° RG 21/7377

APPELANTS :

Monsieur [V] [O]

né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 3]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représenté par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

Autre qualité : Appelant dans 21/07390

Madame [P] [N]

née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 2]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représenté par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

Autre qualité : Appelant dans 21/07390

Monsieur [Y] [B]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

Autre qualité : Appelant dans 21/07390

Madame [H] [K] épouse [B]

née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

Autre qualité : Appelant dans 21/07390

INTIMEE :

S.A. Banque Populaire du Sud anciennement dénommée la Banque Populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariege

société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires d'établissement de crédit, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN 554200808, SIREN/SIRET : 554-200-808 / 554-200-808 00018, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège,

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentée par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant présent sur l'audience

Autre qualité : Intimé dans 21/07390

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 2 mai 2024 et prorogé au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe BRUEY, conseiller en remplacement de Monsieur Philippe SOUBEYRAN, président de chambre empêché, en application de l'article 456 du code de procédure civile et par Mme Henriane MILOT, greffière

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 novembre 2014, la SARL CS Loan automobile, en cours de création, représentée par M. [V] [O] a souscrit auprès de la Banque populaire du Sud (ci-après la banque) une offre de prêt à hauteur de 100 000 € au taux effectif global (TEG) de 4,231% avec un apport personnel de 40 000 €, remboursable en 84 mensualités de 1 362,44€ et garanti par le nantissement du fonds de commerce.

M. [V] [O], Mme [P] [N], M. [Y] et Mme [H] [B] (ci-après les consorts [B]) se sont engagés comme cautions solidaires à hauteur de 130 000 € sur 108 mois.

Par jugement du 18 octobre 2017, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé le redressement judiciaire de la SARL CS Loan automobile (ci-après la SARL) et a désigné Me [F] comme mandataire judiciaire.

Le 17 novembre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a déclaré sa créance à hauteur de 66 759,56€ au titre du prêt.

Le 4 avril 2018, la SARL a été déclarée en liquidation judiciaire.

Le 10 avril 2018, par lettres recommandées, la banque a mis en demeure M. [O], Mme [N] et les consorts [B] de procéder au règlement du montant dû par la débitrice défaillante.

C'est dans ce contexte que par acte du 12 septembre 2018, la banque a fait assigner M. [O], Mme [N] ainsi que les consorts [B] aux fins d'obtenir paiement.

Par jugement contradictoire, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en date du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a :

- Rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées ;

- Déclaré les demandes de la Banque populaire du Sud recevables ;

- Dit et jugé que les actes de cautionnement sont réguliers en la forme et valables en leurs obligations, en l'absence d'engagement disproportionné ou de manquement de la banque dans ses devoirs d'information ;

- Constaté cependant que la banque ne justifie pas avoir respecté les formalités impératives des articles L. 313-9 et 313-22 du code de la consommation ;

- Condamné en conséquence solidairement M. [O], Mme [P] [N], M. [Y] et Mme [H] [B] / [K] à payer à la Banque populaire du Sud la somme totale de 60 931, 96 € ;

- Débouté pour le surplus, en ce compris la demande reconventionnelle sollicitée et non fondée ;

- Condamné M. [O], Mme [N], M. [Y] et Mme [H] [B] / [K] à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (ci-après CPC) ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 23 décembre 2021, M. [O], Mme [N] et les consorts [B] ont relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 février 2024, M. [O], Mme [N] et les consorts [B] demandent en substance à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu'il a constaté que la banque ne justifie pas avoir respecté des formalités impératives, et statuant à nouveau, de :

- Constater que la banque ne justifie pas du respect de la proportion des engagements de caution invoqués au regard des patrimoines et revenus des cautions et notamment de Mme [N], M. [O] et M. [B] ;

- Dire que les engagements de caution étaient disproportionnés au regard du patrimoine des appelants ;

- Dire et juger nuls ou inopposables les engagements de caution des 4 appelants ayant fondé les condamnations de première instance ;

- Subsidiairement, dire que la banque a manqué à son obligation d'information et de mise en garde de la caution. Partant la condamner à verser aux 4 cautions une somme de 80 000 € et ordonner la compensation de ces sommes avec celles éventuellement mises à la charge des appelants. En conséquence, débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- En tout état de cause, condamner la banque aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € pour chacun des défendeurs au titre de l'article 700 du CPC.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 octobre 2023, la Banque populaire du Sud demande en substance à la cour de confirmer le jugement sauf à le réformer sur la régularité de la forme des engagements de caution et le quantum de la somme, et statuant à nouveau, de :

- Déclarer réguliers tant en la forme qu'au fond les engagements de caution signés par M. [O], Mme [P] [N] et les consorts [B] pour garantir la créance de la banque sur la SARL suite au contrat de crédit ;

- Débouter M. [O], Mme [P] [N] et les consorts [B] de leur demande de nullité ou d'inopposabilité de leurs engagements de caution ;

- Dire que M. [O], Mme [P] [N] et les consorts [B] ne démontrent nullement une faute de la banque tant lors de l'octroi des crédits que lors de la signature des engagements de caution ;

- Débouter M. [O], Mme [P] [N] et les consorts [B] de leur demande de dommages intérêts et de compensation ;

- Faire droit à l'appel incident, en conséquence, condamner solidairement M. [O], Mme [P] [N] et les consorts [B] à payer à la banque la somme de 68 404,52 € plus intérêts au taux contractuel de 3,80% à compter du 24 août 2018 ;

- Subsidiairement, si l'engagement de caution de Mme [N] est annulé au visa de l'article L. 332-1 du code de la consommation, juger que cette annulation ne peut entraîner celles signées par M. [O] et les consorts [B]. Partant :

débouter ces derniers de toutes leurs demandes tant de nullité de leurs engagements que de dommages intérêts et de compensation ;

débouter Mme [N] de sa demande de dommages intérêts et de compensation ;

Déclarer réguliers tant en la forme qu'au fond les engagements cautions signés par M. [O] et les consorts [B] ;

Condamner solidairement M. [O] et les consorts [B] à payer à la banque populaire du sud la somme de 68 404,52 € plus intérêts au taux de 3,08 % à compter des mises en demeure en date des 10 avril 2018 ;

- En tout état de cause, condamner solidairement M.[O], Mme [N] et les consorts [B] à payer à la banque populaire du sud la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 341-4 , devenu L. 332-1 et L.343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus.

Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.

Il convient tout d'abord de rappeler que la banque n'a pas l'obligation d'exiger une fiche de renseignement patrimoniale et que la banque, tenue de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l'absence d'anomalie apparente et elle n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.

Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.

En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.

Ces principes rappelés, il convient de constater que :

- contrairement à ce que soutiennent Mme [N] et M.[Y] [B], la banque produit aux débats une fiche de renseignement patrimoniale (pièces 12 et 13), intéressant chaque couple, M. [V] [O] pacsé avec Mme [P] [N] de première part, et Mme [H] [B] mariée à M. [Y] [B] de seconde part ; que ces fiches de renseignement sont co-signées par chacun des quatre qui les a certifié exactes et sincères.

En toute hypothèse, si la banque n'avait pu produire de fiche pour Mme [N] et M. [B], la sanction n'était pas la nullité des actes de caution mais leur offrait uniquement la possibilité de prouver quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Le moyen n'est pas fondé, ni en fait ni en droit ;

- Mme [N] et M. [O] soutiennent que leur engagement de caution était disproportionné, soulignant que M. [O] ne disposait d'aucun patrimoine ni d'aucun revenus autres que ceux de la société nouvelle emprunteur la société CS Loan ; il en est de même pour Mme [N] ; ils font valoir que la situation n'a pas évolué et n'est pas susceptible de s'améliorer compte tenu de l'accident cardio-vasculaire subi.

Si la banque réplique à raison être en possession d'une fiche de renseignements signée par chacun d'eux, c'est à tort qu'elle fait valoir qu'il convient de prendre en compte les biens et revenus de la communauté pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de chacun. M. [O] et Mme [N] ne sont pas mariés mais simplement pacsés et chacun des partenaires s'engage de son chef au titre du cautionnement, lequel n'entre pas dans la catégorie des actes contractés pour les besoins de la vie courante.

Il ressort de cette fiche de renseignement que les cautions ne disposaient d'aucun patrimoine ; que M. [O] a déclaré ne percevoir que 21600€ nets et Mme [N] 9660€ ; que la banque a apprécié les revenus du couple et les charges de loyer et de crédit (total de 10680€) pour déterminer un taux d'endettement de 34%.

En première observation, il apparaît que ce taux d'endettement est en lui même un taux plafond s'agissant d'une famille de trois personnes ;

en deuxième lieu, il n'est pas pris en compte l'importance de l'engagement de caution, chaque caution s'étant engagée à hauteur de 130000€ et sur une période de couverture de 108 mois ;

en troisième lieu, les revenus disponibles de chacun, respectivement de 13920€ (21600€ - 7380€ représentant la contribution personnelle de M. [O] aux charges de loyers et de prêt) et de 6360€ (9660€-3300€ contribution personnelle de Mme [N]) sont manifestement insuffisants pour faire face à un engagement qui représente respectivement plus de 9 ans et plus de 20 ans.

Il doit en conséquence être considéré que les engagements de caution de M. [O] et de Mme [N] étaient manifestement disproportionnés au jour de leurs engagements, ne pouvant faire face avec leurs revenus disponibles au montant de leur engagement de caution, étant rappelé qu'ils ne disposaient d'aucun patrimoine et observé que la banque ne soutient pas la proportionnalité au jour de l'engagement des poursuites. La banque ne peut se prévaloir de leurs engagements de caution et le jugement sera infirmé de ce chef.

- s'agissant du moyen tiré de la disproportion manifeste opposé par M. [B], il appartient à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve. Lorsque des époux qui se sont portés cautions de la même dette font masse de leurs biens et revenus, sans préciser le patrimoine propre à chacun d'eux, et ne prétendent pas que l'engagement de chacun d'eux était disproportionné au regard de ses seuls biens et revenus, la cour d'appel peut prendre en compte, dans son analyse de la proportionnalité des engagements litigieux, l'ensemble de leurs biens.

Telle est la situation de l'espèce puisque s'il résulte de la fiche de renseignement que les époux [B] sont mariés sous le régime de la séparation des biens, ils y ont fait masse de l'ensemble de leurs biens et M. [B] ne soutient pas que son engagement était disproportionné au regard de ses seuls biens et revenus. Les revenus annuels du couple s'élevant à 96000€, incluant 36000€ de revenus immobiliers au titre de la propriété de parts sociales de SCI et de biens immobiliers dont la valeur nette est évaluée à 1 470 000€, la preuve d'une disproportion manifeste n'est pas rapportée.

- M. et Mme [B] soutiennent la nullité de leur engagement de caution, sur un fondement juridique non précisé, puisqu'ils ne seraient engagés qu'en raison de l'existence d'autres cofidéjusseurs, condition déterminante de leur propre engagement, la disparition des engagement de caution de M. [O] et de Mme [N] provoquant l'annulation de leurs propres engagements.

Le fondement juridique semble être en l'espèce celui de l'article 1110 ancien du code civil érigeant l'erreur en cause de nullité du contrat s'agissant d'un vice du consentement.

Il appartient donc aux époux [B] de prouver que le caractère déterminant de leur engagement était l'existence d'autres garanties et particulièrement les engagements de caution des autres cofidéjusseurs.

Ils ne développent aucune offre de preuve en ce sens, se limitant à évoquer l'arrêt 13-11.733 de la chambre commerciale du 18 mars 2014, sans argumenter le moindre élément factuel personnel qui pourrait convaincre la cour que l'existence des autres engagements de caution était déterminante de leur propre engagement au jour où il a été donné, et non a posteriori une fois appelés à l'honorer, et à souligner que les quatre cautions étaient deux couples associés ou intéressés dans la société liquidée.

Il ne peut d'autant moins être retenu que les époux [B] avaient fait de l'existence d'autres cautionnements une condition déterminante de leur propre engagement qu'ils se sont engagés en toute connaissance à renoncer au bénéfice de division.

Le moyen n'est pas fondé.

- s'agissant de la faute de la banque pour violation de son devoir de mise en garde, il convient de relever que le caractère non averti de la caution n'étant pas contesté par la banque , la banque était tenue à un devoir de mise en garde à son égard et doit justifier l'avoir exécuté.

Elle n'en fait rien, se limitant à tenter d'inverser la charge de la preuve au visa de l'article 9 du code de procédure civile et en se référant à l'objet du prêt.

Toutefois, l'absence de démonstration du respect de son devoir de mise en garde trouve son écho dans l'absence de démonstration d'un principe même de préjudice par chacune des cautions, sans même parler d'un quantum réclamé sans vergogne et sans motivation à hauteur de 80000€, sans même d'évocation d'une perte de chance de ne pas contracter. A défaut de caractériser le moindre préjudice et lien de causalité avec la faute de la banque, la demande indemnitaire a justement été rejetée par le premier juge.

- sur l'appel incident de la banque qui produit diverses lettres d'information aux cautions entre mars 2015 et mars 2017 pour tenter d'échapper à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la banque ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de l'envoi de ces lettres d'information, la seule production de ces lettres ne justifiant en rien de leur envoi. Le jugement sera confirmé de ce chef.

M. et Mme [B], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront seuls les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Infirme le jugement en ce qu'il a jugé que les engagements de caution de M. [V] [O] et de Mme [P] [N] n'étaient pas disproportionnés à leurs revenus et leurs biens, les a condamnés solidairement avec M. [Y] [B] et Mme [H] [B] née [K] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 60931,96€, celle de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Statuant à nouveau de ces chefs

Juge disproportionnés les engagements de caution de M.[V] [O] et de Mme [P] [N] et dit que la Banque Populaire du Sud ne peut s'en prévaloir.

Déboute en conséquence la Banque Populaire du Sud de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [V] [O] et de Mme [P] [N].

Condamne M. et Mme [B] seuls au paiement de l'indemnité allouée en première instance à la Banque Populaire du Sud sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance.

Confirme le jugement pour le surplus des dispositions déférées.

Y ajoutant

Condamne solidairement M. [Y] [B] et Mme [H] [B] née [K] aux dépens d'appel.

Condamne solidairement M. [Y] [B] et Mme [H] [B] née [K] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 2500€en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/07377
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;21.07377 ?
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