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16/05/2024 | FRANCE | N°21/07208

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 16 mai 2024, 21/07208


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 16 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07208 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHYA



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 octobre 2021

Tribunal judiciaire

de Montpellier - N° RG 20/04735





APPELANTE :



S.a Axa France Vie

société anonyme au capital de 487 725 073.50 € inscrite an RCS deNanterre sous le n° 310499959, pprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

dont le siege social se situe au [Adresse 3]
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ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 16 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07208 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHYA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 octobre 2021

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 20/04735

APPELANTE :

S.a Axa France Vie

société anonyme au capital de 487 725 073.50 € inscrite an RCS deNanterre sous le n° 310499959, pprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

dont le siege social se situe au [Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jaganaden NAIK substituant Me Olivier LITTY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [H] [F]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représenté par Me Anne-Laure ROUVIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience

Sarl Sun Piscines Jardins

Immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 524 138 203

Agissant par la SELARL MJ ALPES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, venant aux droits de la SELAS MJ PERSPECTIVES (Fusion au 23/12/2019), au capital de 6.001€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 830 490 413, dont le siège social est situé [Adresse 7], avec établissement secondaire situé à [Localité 10] [Adresse 9], prise en la personne de Maître [G] [I], co-gérante, ès-qualité de liquidateur judiciaire nommée par jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 06/12/2019.

dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 4]

Représenté par Me Anne-Laure ROUVIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l'article 456 du code de procédure civile et par Mme Henriane MILOT, greffier

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Le 11 mai 2018, la Sarl Sun Piscines Jardins a sollicité la souscription d'un contrat de prévoyance Avizen Pro n°8576683281 auprès de la compagnie d'assurance Axa France Vie, afin de se prémunir contre les risques d'invalidité ou d'incapacité de travail de son gérant, M. [H] [F].

Le 17 mai 2018, ce dernier a sollicité la souscription, à titre personnel, d'un second contrat de prévoyance Avizen Pro n°8576682481, pour les garanties capital décès / invalidité permanente totale.

Par courriers du 9 octobre 2018, Axa France Vie a mis en demeure M. [F] de régler les cotisations impayées desdits contrats, sauf à les voir résiliés passé un délai de 40 jours à compter de l'envoi de ladite lettre.

Ces courriers ont été adressés à l'adresse personnelle de M.[F] pour le second ([Adresse 1]) et au siège social de sa société pour le premier ([Adresse 6]).

Le 22 novembre 2018, suite à une chute, M. [F] a été placé en arrêt de travail.

Le 23 novembre 2018, M. [F] a adressé spontanément un chèque de régularisation d'échéances impayées.

Il a sollicité son assureur afin de bénéficier des garanties souscrites au titre des deux contrats précités, tant à titre personnel, qu'en sa qualité de gérant de la société Sun Piscines Jardins.

Par courrier remis en main propre à M. [F] le 23 janvier 2019, Axa France Vie lui a indiqué que la pathologie à l'origine de son arrêt de travail est une clause d'exclusion de garantie sur les deux contrats.

Par courrier remis en main propre à M. [F] le 27 mars 2019, Axa France Vie lui a indiqué, au titre du premier contrat, que 'les conditions de prise en charge ne sont pas réunies. En effet, vos cotisations ne sont pas payées depuis le 5 septembre 2018. La résiliation de votre contrat est intervenue le 17 novembre 2018, soit 40 jours après l'envoi de la demande de paiement par lettre recommandée du 9 octobre 2018. Lors de l'événement déclaré, votre contrat n'est donc plus en cours ».

Arguant qu'il n'a jamais reçu le courrier de résiliation au motif que l'adresse est erronée (adressée à [Adresse 6] [Localité 5], à la place de [Localité 4]), M. [F] s'y est opposé et a adressé une mise en demeure à la compagnie d'assurance aux fins de mise en oeuvre de sa garantie, par courrier du 29 août 2019.

Par courrier du 1er octobre 2019, Axa France Vie a refusé de mettre en oeuvre sa garantie au motif que les contrats ont été résiliés le 19 novembre 2018.

La société Sun Piscines Jardins a été placée en liquidation judiciaire.

C'est dans ce contexte que, par acte en date du 2 novembre 2020, M. [F] et la société Sun Piscines Jardins, représentée par Me [I] ès qualité de liquidateur judiciaire, ont fait assigner la Sa Axa France Vie en paiement.

Par jugement contradictoire en date du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et fixé la date de clôture au 8 septembre 2021 ;

- dit que les contrats n'ont pas été résiliés ;

- constaté que les contrats doivent libérer leurs effets dans les conditions de la garantie ;

- constaté que M. [F] est dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle depuis le 22 novembre 2018 ;

- dit que les garanties sont acquises à compter du 22 novembre 2018 ;

- condamné Axa France vie à payer à M. [F] la somme de 20.100 € au titre des indemnités journalières dues à compter du 22 novembre 2018 et ce pour une durée de 365 jours compte tenu de la limitation prévue au contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019, avec anatocisme ;

- condamné Axa France vie à payer à Me [I], es qualité de liquidateur judiciaire de l'Sarl Sun Piscines Jardins, dont lé gérant est M. [F], la somme de 20 000 € au titre des indemnités dues à compter du 23 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2019, avec anatocisme ;

- condamné Axa France vie à payer à M. [F] la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Le 15 décembre 2021, Axa France Vie a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 août 2022, la Sa Axa France Vie demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- Juger que les contrats ont été valablement résiliés au 19 novembre 2018 et que M. [F] ne pouvait demander la mise en oeuvre des garanties,

- Débouter M. [F] et Me [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- A titre subsidiaire, désigner, avant dire droit, un expert médical et plus particulièrement un expert en rhumatologie

- En toute hypothèse, ordonner la restitution, par M. [F] et Me [I], de l'intégralité des sommes perçues de la société Axa France Vie en exécution provisoire du jugement rendu le 21 octobre 2021, soit la somme totale de 45.551,80€,

- Les condamner solidairement à lui verser à la société la somme de 4 000 €en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Montpellier, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 30 mai 2022, M. [F] et Me [I], ès-qualités, demandent en substance à la cour de confirmer le jugement et de :

- Dire que les contrats n'ont pas été résiliés au jour de la survenance du sinistre, constater qu'ils doivent libérer leurs effets dans les conditions de la garantie acquises à compter du 22 novembre 2018,

- Condamner Axa France Vie à payer à la société Sun Piscines Jardins pris en la personne de Me [I], la somme de 21 900 € pour les indemnités dues à compter du 23 novembre 2018 et pendant 365 jours,

- Infirmer le jugement sur la limitation de la durée des garantie et condamner Axa à payer à M. [F] la somme de 65 700 € au titre des indemnités journalières dues à compter du 23 novembre 2018 au 23 novembre 2021 et pendant 1095 jours ;

- Subsidiairement, confirmer le jugement et condamner Axa à payer la somme de 20 100 € entre les mains de M. [F];

- En tout état de cause, juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la demande formalisée par lettre recommandée du 29 août 2019, et avec anatocisme ;

- Condamner Axa à payer à M. [F] la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

- Débouter Axa de l'ensemble de ses demandes comme injustes et mal fondées.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 février 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article L. 113-3 alinéa 2 et 3 du code des assurances, à défaut de paiement d'une prime dans les dix jours de son échéance, l'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration d'un délai de trente jours après la mise en demeure de l'assuré;

Selon l'article R.113-1 du code des assurances, 'La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur.'

Pour condamner Axa à garantir le sinistre déclaré le 22 novembre 2018 en application des deux contrats, le premier juge a considéré que l'assureur ne produisait qu'un bordereau d'envoi non probant dans la mesure où il n'était pas revêtu d'une validation par la Poste.

Il en est autrement en cause d'appel puisque l'assureur, tirant les conséquences de ce jugement, justifie de l'envoi des lettres recommandées N°2D03511514134 (adressée à M. [F] à son adresse personnelle [Adresse 1] telle que déclarée dans le contrat n°8576682481) et N°2D03511514059 (adressée à Sun Piscines à l'adresse [Adresse 6] telle que déclarée dans le contrat n°8576683281) par le bordereau d'envoi des lettres recommandées N°2D03511513373 à N°2D03511515339, daté du 9 octobre 2018, incluant donc les deux intéressant le présent litige, revêtu en première et dernière page du cachet de la Poste, avec mention 'visa après contrôle des quantités'.

De surcroît et pour répondre à l'argument des intimés qui soutenaient que le bordereau n'était produit qu'en copie, sans en tirer au demeurant de conséquence juridique précise, se limitant à alléguer qu'ils ne pouvaient en vérifier la conformité avec l'original, l'assureur produit un constat du 7 juillet 2022 par lequel l'huissier de justice constate que le bordereau produit dans la présente instance est en tous points identiques à l'original qui lui est présenté.

L'assureur apporte donc la preuve qui lui est demandée, validée dans son détail identique par l'arrêt 2e Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.693, de l'envoi des lettres recommandées aux adresses déclarées, par lesquelles il a résilié les deux contrats dont les assurés se prévalent. La preuve de la réception n'est nullement exigée.

Le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions, étant encore observé qu'il ne peut être exigé de la Poste qu'elle appose son cachet sur chacune des pages d'un bordereau en comportant 13 en l'espèce, que la case bordereau CEDRE n'est pas cochée, que le prestataire est certes Docapost mais que c'est bien Axa France Vie qui y figure en qualité d'expéditeur émetteur, que les mises en demeure du 9 mars 2022 prononçant la résiliation de ces mêmes contrats ne sont intervenues qu'ensuite du jugement de première instance, sans en exprimer une quelconque acceptation.

L'obligation de restituer les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de l'infirmation de cette décision.

Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les intimés supporteront les dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du même code au profit de l'avocat qui affirme son droit au recouvrement.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

infirme le jugement en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau et y ajoutant

Déboute M. [H] [F] et la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [I], en qualité de liquidateur de la Sarl Sun Piscines Jardins, de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société AXA France Vie au titre des contrats valablement résiliés au 19 novembre 2018.

Ordonne en tant que de besoin la restitution des sommes perçues de la société AXA France Vie en exécution du jugement du 21 octobre 2021.

Condamne in solidum M. [H] [F] et la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [I], en qualité de liquidateur de la Sarl Sun Piscines Jardins, aux dépens de première instance et autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile la SELARL Lexavoué, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Condamne in solidum M. [H] [F] et la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [I], en qualité de liquidateur de la Sarl Sun Piscines Jardins à payer à la société Axa France Vie la somme de 3000€en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE

LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/07208
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;21.07208 ?
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