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16/05/2024 | FRANCE | N°21/07199

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 16 mai 2024, 21/07199


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 16 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07199 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHXO





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 septembre 2021

Juge des contentieux de la protection de

Narbonne

N° RG 21/00288



APPELANT :



Monsieur [L] [J]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

Représenté par Me Marion SELMO substituant sur l'audience Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBON...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 16 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07199 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHXO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 septembre 2021

Juge des contentieux de la protection de Narbonne

N° RG 21/00288

APPELANT :

Monsieur [L] [J]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

Représenté par Me Marion SELMO substituant sur l'audience Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021014006 du 10/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Mcs & Associés

Société par actions simplifiée au capital de 12.922.642,84 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 334 537 206 dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de DSO CAPITAL Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10.500.100 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 821 693 918 et dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 7], aujourd'hui radiée au RCS en date du 24/01/2020, suite à la fusion-absorption intervenue en date du 31/12/2019, bénéficiaire de la société DSO INTERACTIVE en vertu d'un traité d'apport partiel d'actifs en date du 30 juillet 2016, laquelle venait aux droits de la BANQUE ACCORD suivant convention de cadre de cession de créances en date du 4 août 2008 et d'un bordereau de cession de créance en date du 18 juin 2009

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Bachir BELKAID substituant sur l'audience Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 2 mai 2024 et prorogé au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l'article 456 du code de procédure civile et par Mme Henriane MILOT, greffier

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 février 2005, M. [L] [J] a souscrit auprès de la Banque Accord (ci-après la banque) un crédit permanent de 7500€ utilisable par fractions destiné à financer des achats par l'emprunteur chez des vendeurs ou prestataires de services.

Le 3 décembre 2007, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [J] de s'acquitter du solde restant sous huitaine, à savoir 3 436,18 € majorée de 8% en vertu de la clause pénale.

La banque a déposé une requête devant le Président du tribunal d'instance de Narbonne.

Le 11 juillet 2008, une ordonnance emportant injonction de payer a été rendue au profit de la banque, enjoignant M. [J] de s'acquitter de la somme de 3 799,96 €.

Le 4 août 2008, la SA Banque Accord a cédé sa créance à la société DSO interactive.

Le 18 novembre 2008, par remise à étude l'ordonnance a été signifiée au débiteur.

Le 30 juillet 2016, la société DSO interactive a transmis tous ses droits à DSO capital. Le 30 novembre 2016, cette dernière a procédé à la délivrance d'un commandement de saisie-vente pour la somme de 7 571,72 € à M. [J] en vertu de l'ordonnance susvisée.

Le 31 décembre 2019, suite à une fusion-absorption, la société Mcs et associés est venue aux droits de la société DSO capital.

Le 7 décembre 2020, la société Mcs et associés a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de M.[J] auprès de la Banque postale pour la somme de 8 093,59 € en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer.

Le 15 décembre 2020, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé par M. [J].

Le 30 décembre 2020, M. [J] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a :

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Mcs et associés ;

- Déclaré l'opposition formée par M. [J] recevable ;

- Mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 11 juillet 2008 et statuant à nouveau ;

- Condamné M. [J] à payer à la société Mcs & associés la somme de 3 446,18 € avec intérêts au taux contractuel de 17,90 % l'an à compter du 30 novembre 2017;

- Condamné M. [J] à payer à la société Mcs & associés la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Le 15 décembre 2021, M. [J] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 janvier 2024, M. [J] demande en substance à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :

- Dire et juger que l'ordonnance rendue le 11 juillet 2008 est non avenue dès lors qu'elle n'a pas été signifiée par la société DSO interactive qui était devenue créancière à compter du 4 août 2008 ;

- Dire et juger prescrite la créance de la SAS Mcs et associés à l'encontre de M. [M] en application de l'article L.137-2 ancien du code de la consommation (L.218-2 nouveau). En conséquence, débouter la SAS de l'ensemble de ses demandes ;

- Subsidiairement, dire et juger que la SAS ne démontre pas être créancière d'une obligation dont serait redevable M. [J]. Partant, débouter la SAS de l'ensemble de ses demandes ;

- Encore plus subsidiairement, dire et juger que la preuve de l'existence de la créance n'est pas rapportée aux débats, d'autant que les décomptes produits sont en contradiction avec les stipulations contractuelles. Partant débouter la SAS de l'ensemble de ses demandes ;

- A titre infiniment subsidiaire , pour le cas où une quelconque condamnation serait mise à la charge du concluant, dire et juger que seul l'intérêt au taux légal pourrait être mis à la charge de M. [J] à compter de l'opposition à injonction de payer ;

- En tout cas état de cause, condamner la SAS aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 mai 2022, la SAS Mcs et associés demande en substance à la cour de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées, et de :

- Déclarer M. [J] irrecevable en sa demande tendant à juger non-avenue l'ordonnance d'injonction de payer ;

- Si la cour venait à déclarer l'appelant recevable en sa demande, déclarer régulier l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer daté du 5 août 2008 ;

- Débouter M. [J] de sa demande tendant à juger non-avenue l'ordonnance d'injonction de payer ;

- Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Mcs et associés. Partant débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;

- Déclarer l'appel à l'encontre du jugement non fondé, et en conséquence, le confirmer en toutes ses dispositions ;

- En tout état de cause, condamner M. [J] à verser à la SAS en cause d'appel la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Bertrand par application de l'article 699 du même code.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 février 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le défaut de qualité à agir de la SAS Mcs et associés

M. [J] soulève en appel une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la Banque Accord qui a fait signifier l'ordonnance portant injonction de payer le 5 août 2008 et son exécutoire le 18 novembre 2008, dates auxquelles la Banque Accord avait cédé sa créance à la société DSO Interactive en vertu d'une convention cadre de cession de créances du 4 août 2008, laquelle était rappelée dans le cadre du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 30 novembre 2016 à la requête de DSO Capital. Il en tire pour conséquence le caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer et par conséquent, la prescription de la créance de la société MCS et Associés par application de l'article L137-2 du code de la consommation, devenu L.218-2 du même code.

La société MCS & Associés réplique en soulevant l'irrecevabilité de cette demande en indiquant, au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l'exception de procédure n'a pas été soulevée simultanément et avant toute défense au fond. Elle conteste l'analyse des transmissions de la créance faite par M.[J], en donnant une lecture selon laquelle la cession entre la Banque Accord et la société DSO interactive est intervenue le 18 juin 2009 selon bordereau de cession de ce jour, de telle sorte que la Banque Accord avait qualité pour faire signifier tant l'ordonnance que son exécutoire.

En cet état contraire, la cour est en mesure :

- d'apprécier que M. [J] n'oppose pas une exception de procédure régie par les articles 73 et 74 du code de procédure civile mais une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la Banque Accord (article 122 du code de procédure civile), laquelle peut être proposée en tout état de cause (article 123 du même code). Sa recevabilité est certaine.

- de constater au vu des pièces des dossiers respectifs des parties, que :

* l'ordonnance d'injonction de payer du 11 juillet 2008, délivrée sur requête, a été signifiée le 11 août 2008 et son exécutoire le 18 novembre 2008. Tous ces actes sont délivrées à la demande de la Banque Accord.

* la convention cadre de cession de créances du 4 août 2008 mentionne'comme son intitulé l'indique, un cadre général régissant les cessions trimestrielles de créances de la banque Accord par la société DSO Interactive et à cet accord e n 12 pages est annexé un bordereau identifiant la créance détenue par la première cédée à la seconde à la date du 18 juin 2009.

Il s'ensuit que la Banque Accord avait bien qualité pour faire signifier à son nom tant l'ordonnance portant injonction de payer que son exécutoire, n'étant pas dépossédée de sa créance aux dates des 11 août 2008 et 18 novembre 2008, de telle sorte que le moyen tiré de l'absence de titre est dépourvu de fondement, l'ordonnance d'injonction de payer ayant valablement été signifiée dans les six mois de sa date conformément aux prescriptions de l'article 1411 dernier alinéa du code de procédure civile. En présence de ce titre, nulle prescription ne peut être acquise au visa de l'article L.137-2 ancien ou L.218-2 nouveau du code de la consommation.

Sur l'existence de la créance

M. [J] soutient au visa de l'article 1315 du code civil, que les documents produits par la société MCS & Associés ne caractérisent pas la transmission de la créance de la Banque Accord à son profit.

Or, suivant la chronologie des transmissions suivantes, il est justifié par les pièces produites que :

- la société DSO Interactive vient aux droits de la Banque Accord par l'effet de la convention cadre et le bordereau de cession de créances précités, identifiant la créance à l'encontre de M. [J] ;

- la société DSO Capital vient aux droits de la société DSO capital en vertu d'un traité d'apport partie d'actifs soumis au régime des scissions en date du 30 juillet 2016 ; cette cession a d'ailleurs été signifiée le 30 novembre 2016 par le commandement de payer aux fins de saisie-vente.

- la société MCS & Associés vient aux droits de la société DSO Capital suite à un traité de fusion absorption du 18 novembre 2019.

Sur le quantum de la créance

toujours au visa de l'article 1315 du code civil, M. [J] soutient qu'il n'est pas démontré qu'il reste redevable d'une quelconque somme, faisant valoir que le décompte Scrivener produit par la partie adverse n'est pas conforme aux stipulations contractuelles en ce qu'il porte mentions d'utilisations excédant les facultés offertes d'utilisation à concurrence de 1500€ de découvert disponible.

Toutefois, sont produits aux débats outre l'offre de crédit utilisable par fractions un historique des mouvements enregistrés par le compte dont il appartient au seul M. [J], par application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, de rapporter la fausseté en justifiant de paiements qui n'y apparaîtraient pas, l'historique étant une pièce suffisante pour justifier les utilisations qu'il a faites de son compte, auprès des commerçants de son choix et par des retraits d'espèces, sous sa seule responsabilité et dans la limite du maximum du découvert autorisé qui n'a pas été atteint.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il porte condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 3446,18€ , rendue exigible par le prononcé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 décembre 2007 qu'il n'a pas réclamée.

Sur le taux d'intérêt applicable

C'est en revanche à raison, la société MCS & Associés restant taisante sur ce moyen, que M. [J] poursuit l'infirmation de la décision en ce qu'elle a retenu un taux conventionnel de 17,90% à compter du 30 novembre 2017, date de l'arrêté de compte.

Si le taux d'intérêt est stipulé variable pour ce type de crédit, il appartient au prêteur d'en justifier. A défaut, seul le taux de l'intérêt légal peut être mis en oeuvre, lequel court à compter de la signification de l'injonction de payer le 11 août 2018 valant mise en demeure de payer.

Partie globalement perdante, M. [J] supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] au paiement de la somme de 3446,18€ avec intérêts au taux contractuel de 17,90% à compter du 30 novembre 2017.

Statuant à nouveau de ce chef

Condamne M. [L] [J] à payer à la société MCS &  Associés la somme de 3446,18€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2008.

Confirme le jugement pour le surplus

Y ajoutant

Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la Banque Accord soulevée par M. [J] mais l'en déboute.

Condamne M. [L] [J] aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Gilles Bertrand, avocat, sur son affirmation de droit.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE

LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/07199
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;21.07199 ?
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