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16/05/2024 | FRANCE | N°21/07154

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 16 mai 2024, 21/07154


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 16 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07154 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHVA



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 décembre 2021

T

ribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 20/02515



APPELANTE :



Société [R] [K] Véhicules Anciens

Sarl au capital de 110.000,00 €, inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro 438 897 373 prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur [R] [K]

dont le siège social se trouve [Adresse 3]

Représentée par...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 16 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07154 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHVA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 décembre 2021

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 20/02515

APPELANTE :

Société [R] [K] Véhicules Anciens

Sarl au capital de 110.000,00 €, inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro 438 897 373 prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur [R] [K]

dont le siège social se trouve [Adresse 3]

Représentée par Me Célia VILANOVA substituant sur l'audience Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [I] [X]

né le 04 Novembre 1958 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Florence ESPINOUSSE, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l'article 456 du code de procédure civile et par Mme Henriane MILOT, greffier

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 décembre 2016, M. [I] [X] a fait l'acquisition auprès de la Sarl [R] [K] Véhicules Anciens (la Sarl [K]), d'un véhicule Peugeot 201 X au prix de 17 800 euros.

Le véhicule est immédiatement tombé en panne lors de son transfert vers le lieu de résidence de M. [X].

Des réparations ont été effectuées par la société [K], lesquelles se sont révélées infructueuses.

Une mesure d'expertise amiable a été organisée à la suite de laquelle, par courriers recommandés des 4 janvier et 5 février 2018, la société Aviva assureur de M. [X], a sollicité auprès de Civis Protection Juridique, assureur de la société [K], le règlement du coût de la réparation.

Considérant qu'aucune réponse satisfaisante ne lui avait été apportée, M. [X] a saisi le juge des référés par acte du 19 octobre 2018 afin d'obtenir une indemnité provisionnelle de 15000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et l'autorisation de faire procéder à la réparation du véhicule immobilisé.

Par ordonnance du 14 mars 2019, le juge des référés a débouté M. [X] de ses demandes.

Par courrier recommandé du 27 mars 2019, M. [X] a informé la société [K] de la mise sous scellé du moteur litigieux afin de procéder aux réparations et l'invitant à être présent le 12 avril 2019 lors de la dépose du moteur, en présence de Me [F], huissier de justice à [Localité 5].

Un procès-verbal de constat a été dressé le 30 août 2019 par Me [F], lequel a emporté les pièces du moteur déposé.

C'est dans ce contexte que, par acte du 22 juin 2020, M.[X] a fait assigner au fond la société [K] sur le fondement du vice caché.

Par jugement contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné la Sarl [K] à payer à M. [X] les sommes suivantes :

$gt; 7 476,53 euros TTC au titre des frais de réparation,

$gt; 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

$gt; 1 290 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule,

$gt; 1 426 euros au titre du coût du démontage du moteur ;

- débouté M. [X] de ses prétentions au titre du coût des opérations d'expertise ;

- condamné la société [K] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

La société [K] a relevé appel de ce jugement le 13 décembre 2021.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 31 août 2022, la société [K] demande en substance à la cour de réformer le jugement, débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, juger que la société [K] procédera à la réalisation des travaux nécessaires, à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins de procéder au chiffrage du coût de réparation du véhicule, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes relatives aux frais d'expertise et le voir condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 septembre 2022, M. [X] demande en substance à la cour de réformer le jugement au titre du coût des opérations d'expertise amiable et sur le quantum de la réparation de sa perte de jouissance, le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la société [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 180 euros correspondant aux frais d'expertise et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont les frais de constat de Me [F].

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 février 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS:

- la détermination du débiteur de la garantie des vices cachés

L'appelante soutient comme en première instance qu'elle n'était pas le vendeur du véhicule litigieux mais avait la qualité de mandataire du vendeur en vertu d'un contrat conclu avec M.[V] le 20 septembre 2016 et que M. [X] ne pouvait l'ignorer à la lecture de la carte grise.

M. [X] entend voir le jugement confirmé en ce qu'il a dit que la société [K] était débitrice de la garantie des vices cachés, faisant observer le caractère tardif de cette allégation et l'absence de preuve apportée à son soutien, alors qu'il rapporte de son côté la preuve de ce qu'il a réglé le prix de vente à la seule société [K] et établi le 30 novembre 2016 un bon de commande à son seul nom, les certificats d'immatriculation et le certificat de vente constituant seulement des pièces administratives et non des titres de propriété.

Celui qui soutient qu'un acte est réalisé par représentation doit prouver que son auteur a eu l'intention d'exercer des pouvoirs pour le compte et au nom du représenté, au moment de cet acte.

Or en l'espèce ainsi que justement relevé par le premier juge, si la société [K] argue de sa qualité de mandataire, ni le bon de commande du véhicule dont l'entête porte la seule mention de la Sarl [K], ni la facture n°1587 établie au nom de M. [X], ne font référence à un quelconque mandat de vente ni ne portent mention d'un nom autre que celui des parties à la présente instance.

En outre, le règlement du prix de vente a été effectué auprès de la seule société [K] laquelle ne justifie en rien avoir porté à la connaissance de l'acquéreur le mandat produit en pièce n° 1 dont elle se prévaut.

Partant, le jugement déféré sera confirmé en ce que la Sarl [K] doit garantir les vices de la chose vendue.

- la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés.

L'article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

En vertu de ce texte, il est de principe que l'acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de cet article:

- l'existence d'un vice,

- sa gravité,

- son antériorité par rapport à la vente.

La cour relève à la suite du premier juge que le véhicule acquis le 16 décembre 2016 est tombé en panne dès le lendemain après avoir parcouru seulement 30 km, que l'expertise amiable réalisée en présence des experts de chacune des compagnies d'assurance des parties, et le moteur préalablement déposé, a mis notamment en évidence que celui-ci était atteint d'importants dommages internes imposant la remise en état complète de ce dernier, que la rupture du joint de culasse et les traces de grippage relevées sur le piston révèlent une surchauffe du moteur, que l'épais dépôt relevé au fond du carter d'huile démontre l'absence de révision du moteur et que la rupture d'une tête de piston engendre une mauvaise combustion ou un défaut d'allumage.

L'expert a précisé que ces désordres étaient présents ou en germe lors de la vente, le véhicule ne pouvant être utilisé en l'état et le moteur devant être reconstruit.

Il résulte de ces constats, non remis en cause par la société [K], laquelle rappelle dans ses écritures n'avoir «jamais contesté l'existence d'un dysfonctionnement de la mécanique du véhicule vendu» que celui-ci était bien atteint lors de sa vente d'un vice le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné qui n'était pas décelable par l'acquéreur dès lors qu'ils n'a été mis en évidence qu'après dépose du moteur.

Et la société [K] ne saurait échapper à sa responsabilité au motif que le véhicule est une voiture de collection mise en circulation en 1930 et ne peut être dès lors être exempte de tout risque d'avarie alors que le bon de commande mentionnait qu'il était vendu «dans l'état», et non comme véhicule non roulant et qu'ainsi que le relève l'expert, M. [X] l'a acquis pour la somme de 17800 euros soit le prix haut du marché pour ce type de véhicule de nature à convaincre son acquéreur qu'il était en état de rouler.

La cour confirmera en conséquence le jugement déféré ayant déclaré bien fondée l'action indemnitaire de M. [X].

- la réparation des divers préjudices:

$gt; la réparation du véhicule

La cour confirmera l'évaluation faite par le premier juge du coût des réparations à hauteur de 7476,53 euros qui repose sur le devis retenu par l'expert de la Sarl Duquesne correspondant à l'entièreté des réparations à effectuer et du temps nécessaire pour les réaliser contrairement à celui produit par l'appelante.

$gt; le coût du démontage du moteur et de l'expertise

Le démontage du moteur ayant été rendu nécessaire dans le cadre des opérations expertales pour rechercher la cause de la panne, la société [K] devra en supporter le coût à hauteur de 1426 euros .

En outre M. [X] justifie en cause d'appel avoir exposé la somme de 180 euros au titre des frais d'expertise.

$gt; les frais de gardiennage

M. [X] ne justifie pas en quoi il a été nécessaire d'entreposer le véhicule durant trente mois chez un professionnel plutôt qu'à son domicile, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point et M. [X] débouté de ce chef de demande.

$gt; le préjudice de jouissance

La cour estimant conforme aux circonstances de l'espèce l'évaluation faite par le premier juge du préjudice de jouissance à hauteur de 2000 euros, confirmera ce chef de la décision incidemment critiquée par l'intimé.

Partie succombante en appel, la société [K] sera condamnée aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande relative aux frais d'expertise amiable et condamné la Sarl [K] à lui payer la somme de 1290 euros au titre des frais de gardiennage,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la Sarl [K] à payer à M. [X] la somme de 180 euros au titre du coût de l'expertise amiable

Déboute M. [X] de sa demande relative aux frais de gardiennage,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la Sarl [K] aux dépens d'appel.

La condamne à payer à M. [X] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE

LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/07154
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;21.07154 ?
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