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16/05/2024 | FRANCE | N°21/07148

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 16 mai 2024, 21/07148


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 16 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07148 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHUU



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 novembre 2021

Tr

ibunal judiciaire de Montpellier - N° RG 16/07318





APPELANTE :



Sas Clinique [6]

Société par actions simplifiée au capital de 1 377 520 euros Inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 471 800 557 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

Représe...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 16 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07148 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHUU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 novembre 2021

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 16/07318

APPELANTE :

Sas Clinique [6]

Société par actions simplifiée au capital de 1 377 520 euros Inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 471 800 557 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Anne BUISSON, avocat au barreau de PARIS, substituant sur l'audience Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [T] [K]

né le 16 Décembre 1956 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean-Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l'article 456 du code de procédure civile et par Mme Henriane MILOT, greffier

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [K] est inscrit au tableau de l'ordres des médecins de l'Hérault en qualité de médecin psychiatre depuis 1986.

Le 30 décembre 2004, M. [K] a conclu un contrat « entre praticien et clinique privée » avec la Sas Clinique [6], sise à [Localité 4] (Hérault), où elle exploite un établissement privé de santé spécialisé en gérontopsychiatrie.

Aux termes de ce contrat conclu pour une durée de trois années à compter du 1e janvier 2005 et reconductible par tacite reconduction, il a été mis à sa disposition 11 lits, les locaux et tous moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer sa spécialité de psychiatre.

Ce contrat s'est reconduit par tacite reconduction.

En avril 2016 le médecin responsable du département d'information médicale a réalisé un audit sur les dossiers des patients suivis par le Docteur [K] sur la période du 1er janvier 2014 au 24 mars 2016 et a relevé que 50 % environ des actes facturés ne sont pas associés à une observation médicale dans le dossier patient informatisé.

Par courrier recommandé en date du 23 mai 2016, le Docteur [N] [L], président de la Clinique, a notifié au Docteur [K] la rupture du contrat, « sans préavis ni indemnité », en raison des "manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat'.

Le Docteur [K] a souhaité mettre en oeuvre la procédure de conciliation amiable prévue à l'article 11 du contrat de collaboration libérale, laquelle a été refusé par la Clinique par courrier du 2 novembre 2016.

C'est dans ce contexte que par acte en date du 9 décembre 2016, M. [K] a fait assigner la Clinique [6] en paiement du préavis contractuel de 18 mois notamment.

Par ordonnance en date du 19 juin 2016, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'instruction, commis pour y procéder M. [S] [X].

Le rapport d'expertise a été déposé le 13 septembre 2018.

Par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré abusive la rupture sans préavis du contrat, condamné la Clinique [6] à payer à M. [K] la somme de 207 121 € au titre de l'indemnisation du préavis contractuel, rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [K], débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la Clinique à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le 13 décembre 2021, la Clinique [6] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 septembre 2022, la Clinique [6] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé abusive la rupture du contrat et l'a condamné aux sommes de 207 121 € et 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le confirmer pour le surplus et débouter M. [K] de son appel incident et de :

- Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,

- Le condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 juin 2022, M. [K] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts, de le confirmer sur le surplus et notamment en ce qu'il a condamné la Clinique à la somme de 207 121 € et, statuant à nouveau de :

- Condamner la Clinique au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi à hauteur de 69 040 €, correspondant à la moyenne des honoraires bruts des trois dernières années pendant 6 mois d'activité, perçus par le Docteur [K].

- En tout état de cause, la condamner à la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 février 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Au visa de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, une partie à un contrat peut le résilier unilatéralement, à ses risques et périls, en cas de faute grave de la part de l'autre partie.

La faute grave, qu'il appartient à celui qui l'invoque de rapporter, est celle qui résulte d'un ou plusieurs faits rendant impossible le maintien du lien contractuel pendant la durée du préavis.

La rupture des relations contractuelles dont la clinique a pris l'initiative a été actée par courrier du 23 mai 2016 faisant état de plusieurs griefs, lesquels s'inscrivent dans une détérioration rapide et soudaine des relations contractuelles entretenues depuis plus de onze ans dont il convient de s'intéresser à la genèse par le rappel chronologique suivant tel qu'issu des pièces et conclusions des parties :

- participation de M. [K] à la commission médicale établissement du 27 janvier 2016, rédigé ultérieurement par Mme [H] [V], directrice, avec évocation d'un contexte d'une situation financière difficile de la clinique avec dégradation de ses résultats et refus de L'ARS de procéder à une revalorisation tarifaire, d'où la nécessité de redéfinir les orientations stratégiques. Sont évoquées diverses solutions, celles intéressant la genèse du litige portant particulièrement sur les unités de crise, avec évolution extensive du cahier des charges, et sur l'organisation qui privilégie qu'aucune sortie ne soit programmée si elle n'est pas compensée par une admission.

- le 7 mars 2016, M. [K] à la lecture du compte rendu et en réponse à un courriel de Mme [A] [W], alors directrice du groupe Sinoue, faisant état de la non validation tant par la docteur [K] que par le docteur [G], président de la commission, réplique pour manifester sa réserve d'ordre juridique quant à l'expression d'une solution consistant à ne pas programmer les sorties tant qu'une admission n'est pas prévue pour la compenser. Mme [W] accepte de modifier le compte rendu en conséquence et demande sur un ton comminatoire à être contactée;

- le 9 mars 2016, Mme [W] adresse un courriel à M. [K], mettant en copie M. [L], président du groupe Sinoue, lui adressant des premiers griefs tenant à des postures médicales inadéquates concernant les personnes prises en charge et des attitudes inadaptées vis-à-vis du personnel soignant. Elle annonce devoir tirer les conséquences, en détaillant le comportement de M. [K] qui aurait exigé que la commission émette un avis d'admission favorable alors que le patient ne correspondait pas à des possibilités de prise en charge de la clinique.

- le 16 mars 2016, convocation de M. [K] par M. [L] à un entretien à [Localité 2] faisant état de graves difficultés dans l'exécution de sa collaboration et dans son comportement au sein de l'établissement, de nature à compromettre la poursuite des relations . Le conseil de M. [K] sollicite par courrier du 21 mars les éléments fondant les graves difficultés évoquées et les interventions respectives d'avocats ne permettent pas au premier d'obtenir les éléments sollicités.

- le 30 mars 2016 (pièce produite par la clinique en première instance qui ne figure plus à son dossier d'appel et donc produite par M. [K]), courriel de Mme [V] à Mme [W] dont il ressort qu'agissant sur instructions et disposant 'd'indicateurs', elle constitue un dossier à l'encontre de M. [K], transmettant deux fiches de signalement de soignants, sollicitant des instructions sur les éléments à rassembler et envisageant la transmission prochaine d'autres éléments.

- le 22 avril, le médecin DIM (département d'information Médicale) du groupe Sinoué, adresse à M. [L] le résultat de son audit sur les dossiers des patients suivis par le docteur [K], ayant consisté en la confrontation des fichiers de facturation émis à destination de la CPAM et celui des dossiers médicaux informatisés retraçant les observations médicales sur la période du 1er janvier 2014 au 24 mars 2016. Il en ressort que dans environ 50% des cas, les actes facturés ne sont pas associés à une observation médicale dans le dossier patient informatisé.

- le 27 avril, M. [L] convoque M. [K] à un entretien à venir le 11 mai.

- le 23 mai 2016, M. [L] adresse par lettre recommandée avec accusé de réception le courrier de rupture du contrat pour fautes graves, privatives de préavis et d'indemnités.

Sont listées parmi ces fautes :

1) des consultations de patients pendant le déjeuner, dans la salle à manger, sans respecter l'intimité du patient et du secret médical ;

2) la prescription d'actes médicaux (ex prescription de contention) pour un patient sorti

3) certains membres du personnel qui se sont plaints de son comportement ;

4) les résultats de l'audit caractérisant des fautes d'une particulière gravité, permettant d'en conclure que soit des actes médicaux fictifs ont été facturés à la CPAM à votre demande, soit les actes médicaux ont été réalisés mais sans être mentionnés dans les dossiers informatisés des patients, ce qui est également gravissime puisqu'en cas de contrôle par la Sécurité Sociale, il serait totalement impossible de justifier de la réalité des actes médicaux facturés. Rappel est fait des termes du Règlement Intérieur de la clinique, signé et approuvé par le docteur [K] en date du 19 mai 2015 ;

5) évocation de plaintes de la part du personnel de la clinique et des fiches de signalement d'incidents relatives à de multiples non-respects des procédures, avec ajout au grief exposés aux 1) 2) 3)ci-dessus : - - absences d'intervention alors que le docteur [K] est de permanence, - absences fréquentes aux réunions internes alors qu'il est dans les locaux ;

- le fait de s'installer à la table des patients au moment du déjeuner avec son ordinateur, sans respect de la confidentialité ;

- le non-respect du règlement intérieur qui prévoit une consultation quotidienne des patients en semaine ;

- diffusion de fausses informations désorganisant les services par l'annonce de son départ de la clinique

- programmation de la sortie immédiate de plusieurs patients sans respect des procédures ;

- avoir fait vider son bureau par des déménageurs sans laisser bureau, fauteuil ni autre meuble.

De ces éléments, il est constant que le docteur [K] a fait l'objet d'un ensemble de mesures d'investigations particulièrement ciblées destinées à motiver la rupture des relations contractuelles à ses torts par l'accumulation d'un ensemble de griefs collationnés à partir du jour où il a pu manifester son désaccord sur les orientations de la politique de la clinique confrontée à des difficultés financières, cherchant manifestement à assainir sa situation avant cession à la société OC Santé concrétisée par la cession de 205600 actions le 27 octobre 2016.

Sous cet éclairage du 'dossier monté de toutes pièces', exclusivement dirigé contre M. [K], à l'exclusion de tout autre psychiatre de l'établissement dont il est établi par attestations qu'ils procédaient comme lui, sans lettre d'avertissement ou de rappel aux règles préalable, il convient toutefois d'examiner le sérieux des griefs :

- certains en sont dénués et ne reposent que sur les allégations de la clinique, sans élément probatoire : ainsi du reproche relatif au déménagement du bureau, à la diffusion de fausses informations afférentes à son départ puisqu'en tout état de cause, l'information n'était pas fausse; à l'absence de consultations quotidiennes des patients en semaine, lequel est en outre démenti par l'attestation du docteur [G] qui relate le 21 août 2016 que le médecin DIM avait précisé lors d'une commission en 2012 que chaque psychiatre est tenu d'examiner son patient tous les jours, sans obligation de laisser une trace écrite quotidienne, une observation médicale écrite hebdomadaire étant suffisante.

- certains reposent sur la stratégie d'éviction mise en place :

ainsi des fiches d'incidents qui, si elles existent, répondent à la commande de la direction envers des personnels soignants qui ne peuvent s'y soustraire, désignés sous le vocable 'd'indicateurs' et qui ne présentent aucun caractère sérieux : ainsi les signalements du 8 avril 2016, dans la suite du courriel de Mme [V], émanant de M. [B], de Mme [J], de Mme [D] qui relatent un entretien psychiatrique en salle à manger à l'heure du repas, une installation du psychiatre lors du repas de midi avec son ordinateur en présence de trois patients, des patients vus lors du déjeuner et une absence à la réunion pluridisciplinaire. Le docteur [K] qui ne conteste pas être le psychiatre désigné dans ses fiches d'incident estime légitimement que le moment du repas est un moment privilégié pour exercer son art en toute indépendance et le docteur [G] atteste qu'il n'était pas seul à pratiquer ainsi ce qui relève de la dimension thérapeutique ;

ainsi de la fiche d'incident du 15 décembre 2015 : elle est anonyme et si elle désigne le docteur '[T][K]' comme étant le psychiatre de garde ayant demandé d'attendre l'arrivée du médecin référent l'après-midi, il est manifestement évoqué pour les seuls besoins de la cause et a été dressé à 14h06, avant l'arrivée manifestement imminente du psychiatre référent du patient intéressé ;

ainsi du grief de prescription de contention pour un patient sorti : il n'est fourni aucun élément circonstanciel qui pourrait permettre au docteur [K] de s'en expliquer ;

ainsi du grief de la programmation de la sortie de patients sans respect des procédures, lesquelles ne sont pas détaillées et dont rien ne permet de démentir le docteur [K] qui soutient qu'elles n'étaient motivées que par l'amélioration de l'état de santé des patients, la clinique manifestant ainsi sa volonté de se substituer à l'appréciation personnelle du médecin dans l'exercice de son art ;

Le grief retenu par les premiers juges dans son principe, ne l'ayant toutefois pas considéré comme suffisamment grave pour légitimer la rupture du contrat aux tors de M. [K], tient aux résultats de l'audit.

Cet audit s'inscrit dans le contexte de la volonté d'éviction de M. [K] qu'il cible exclusivement.

Il repose sur la violation dénoncée de l'article 4 du règlement intérieur, approuvé par M. [K] en mai 2015 selon lequel le dossier médical informatisé constitué pour chaque patient hospitalisé doit être scrupuleusement renseigné selon la procédure 'dossier patient' et notamment à ce que la tenue de chaque entretien y soit retracée. Il résulte de cet audit que dans environ 50% des cas, les actes facturés ne sont pas associés à une observation médicale dans le dossier patient informatisé.

Le règlement intérieur mentionne un entretien ; l'audit évoque une observation médicale. Les termes ne sont pas définis.

Le docteur [K] souligne à raison que ne sont pas comptabilisés dans le logiciel utilisé pour l'audit certains actes assimilés à des soins aux patients, que ne sont pas pris en compte les correctifs nécessaires liés aux congés, aux gardes...la cour ajoutant que la période prise en compte englobe pour partie celle antérieure à l'approbation du règlement intérieur, sans possibilité d'imputer les résultats à l'une ou à l'autre.

Le professeur [X], désigné en qualité d'expert judiciaire, a précisé qu'il n'avait pas retrouvé dans la littérature d'obligation légale à mentionner dans un dossier médical tous les entretiens que peut avoir un psychiatre avec son patient à l'occasion d'une hospitalisation dans une clinique privée et que seules les prescriptions, les actions pouvant avoir un impact sur l'évolution de l'état du patient et toute remarque pertinente doivent être mentionnées. L'audit ne permet manifestement pas de distinguer.

Ainsi, il est établi que le règlement intérieur va au delà des prescriptions de l'article R. 1112-2 du code de la santé publique qui n'impose pas au médecin de rédiger au sein du dossier médical informatisé une observation pour chaque acte médical facturé.

Les attestations de Mme [E] [C] et de M. [Z] [G] permettent de confirmer ce que les termes du courriel de Mme [V] révélaient, à savoir que le docteur [K] a été le seul des psychiatres en exercice à être audité. Si les risques que la pratique dénoncée étaient un tant soit peu réels, il est surprenant que l'audit n'ait pas concerné l'ensemble des praticiens. Mme [C] atteste en outre que jusqu'au mois de juin 2016, les psychiatres n'écrivaient pas systématiquement de notes quotidiennes dans le dossier de leurs patients, ayant découvert cette interprétation du règlement intérieur avec le licenciement du docteur [K]. Le docteur [G] atteste dans le même sens.

Loin d'être une invention des premiers juges, la tolérance et l'insuffisance d'information sont parfaitement caractérisés.

Il résulte des éléments précédents que la rupture du contrat à l'initiative de la clinique ne repose sur aucun élément sérieux que la cour pourrait considérer soit comme établi, soit comme suffisamment grave pour le priver de son préavis, qui en l'état des stipulations contractuelles et de son ancienneté doit être fixé à 18 mois, soit la somme de 207 121 euros retenue par les premiers juges correspondant à la moyenne des honoraires bruts réalisés sur les trois dernières années d'activité. Le jugement sera confirmé de ce chef.

S'agissant de l'appel incident du docteur [K], la cour infirmera le rejet de sa demande indemnitaire puisque, quelque soit l'origine du litige qu'il situe dans l'optimisation des unités de crise pour financer le fonctionnement de la clinique qui s'était vue refuser une revalorisation par l'ARS, il a fait l'objet d'une rupture abusive et vexatoire du contrat alors qu'il était apprécié du personnel, des malades et de ses confrères ainsi que les multiples attestations qu'il a malgré tout réussi à se procurer le démontrent. Le préjudice moral subi des suites d'une telle rupture, le préjudice économique né de la perte de gains manqués et la révélation d'un hypertension artérielle en 2016 dont il est légitime de mettre le diagnostic en relation avec cette période particulièrement difficile de son parcours professionnel commandent de lui allouer la somme de 69040€ à titre de dommages et intérêts et d'infirmer le jugement de ce chef.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la clinique supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [K]

statuant à nouveau de ce chef

Condamne la clinique [6] à payer à M. [T] [K] la somme de 60040€ à titre de dommages et intérêts

Confirme le jugement pour le surplus

Y ajoutant

Condamne la clinique [6] aux dépens d'appel.

Condamne la clinique [6] à payer à M. [T] [K] la somme de 7000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE

LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/07148
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;21.07148 ?
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