La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2024 | FRANCE | N°21/07122

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 16 mai 2024, 21/07122


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 16 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07122 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHS5



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 septembre 2021

Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 19/01659



APPELANTE :



Sarl Aurore Coordination

Inscrite au RCS de BEZIERS sous le n° 799 218 128

représentée par Me [H] [W] es-qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Aurore Coordination

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au bar...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 16 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07122 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHS5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 septembre 2021

Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 19/01659

APPELANTE :

Sarl Aurore Coordination

Inscrite au RCS de BEZIERS sous le n° 799 218 128

représentée par Me [H] [W] es-qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Aurore Coordination

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l'audience Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant présent sur l'audience

INTIME :

Monsieur [D] [C]

né le 15 Mai 1964 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l'audience Me Marie-Hélène BES, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017026 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTERVENANTE :

Maître [H] [W] es-qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Aurore Coordination

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l'audience Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe BRUEY, conseiller en remplacement de Monsieur Philippe SOUBEYRAN, président de chambre empêché, en application de l'article 456 du code de procédure civile et par Mme Henriane MILOT, greffière

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 11 juillet 2017, M. [D] [C], promoteur immobilier, en tant que maître d'ouvrage, et la SARL Aurore Coordination, représentée par M. [R] [X], ont conclu un « contrat d'aide préalable à montage d'opération immobilière » contenant notamment les stipulations suivantes :

- A l'article 1er, il est indiqué que M. [D] [C] a souhaité s'adjoindre les services de la SARL Aurore Coordination, dirigée par M. [R], [X], concernant une opération de construction de 20 logements sociaux projetée [Adresse 9] ;

- A l'article 2, le contenu de la mission de la SARL Aurore Coordination a été défini comme suit : une aide apportée au maître de l'ouvrage pour le « montage de son opération » dans les démarches suivantes :

- « mise en relation pour recherche de sites et investisseurs,

- aide dans la définition du programme des travaux,

- aide dans les démarches juridiques et concertation avec les administrations et le maître d'oeuvre » ;

- A l'article 4, concernant la rémunération, il est précisé que « pour cette opération, la SARL Aurore Coordination percevra la somme forfaitaire de 52 000 € HT, soit 62 400€, au plus tard à la date de l'ouverture du chantier. A ce titre, le maître de l'ouvrage s'engage à fournir à la SARL Aurore Coordination la DROC en justifiant ».

M. [C] a obtenu son permis de construire le 23 août 2017.

Le 15 octobre 2018, une facture d'un montant de 62 400 € TTC a été adressée à M. [C] par la SARL Aurore Coordination qui a estimé avoir réalisé l'ensemble des diligences contractuellement prévues.

Une mise en demeure a été adressée à M. [C] le 20 décembre 2018.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 23 juillet 2019, la SARL Aurore Coordination a assigné M. [C] en paiement.

Par jugement contradictoire du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,

- débouté la SARL Aurore Coordination de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la SARL Aurore Coordination aux dépens.

Le 10 décembre 2021, la société Aurore Coordination a relevé appel de ce jugement.

La SARL Aurore Coordination a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 9 mars 2022, la SELARL [H] [W], représentée par Me [H] [W], ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 juin 2022, la SELARL [H] [W], représentée par Me [H] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation de la SARL Aurore Coordination, demande, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de l'article 1353 du code civil, de :

- Lui donner acte de son intervention volontaire,

- Réformer le jugement,

Statuant à nouveau,

- Condamner M. [C] à lui payer la somme de 62 400 € TTC au titre de la facture FA00000169 du 15 octobre 2018 et correspondant à la rémunération contractuellement prévue et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018, date de la mise en demeure,

- Condamner M. [C] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi consistant en un préjudice économique,

- Condamner M. [C] aux dépens et à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 septembre 2022, M. [D] [C] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1219 du code civil, de l'article 1231-1 du code civil et de l'article 1353 du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Aurore Coordination de ses demandes,

- débouter la SARL Aurore Coordination de ses demandes de condamnations,

- condamner la SARL Aurore Coordination aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 27 février 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur l'exception d'inexécution

L'article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».

Il résulte de ce texte que :

- L'exception d'inexécution est définie comme la possibilité offerte à une partie de ne pas exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne ;

- Il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution.

En l'espèce, les parties s'opposent sur la réalité des diligences réalisées par la SARL Aurore Coordination :

- D'un côté, M. [C] soutient que cette société n'a pas réalisé les missions qu'il lui avait confiées et il lui oppose l'exception d'inexécution et refuse de la rémunérer ;

- De l'autre, la SARL Aurore Coordination (par le truchement de son liquidateur) prétend avoir accompli la totalité de ses obligations contractuelles et sollicite le paiement de sa rémunération, soit la somme de 62 400 euros TTC.

L'article 2 du contrat litigieux du 11 juillet 2017 confie à la la SARL Aurore Coordination les 3 missions suivantes :

1ère mission : la mise en relation pour recherche de sites et investisseurs

La SARL Aurore Coordination prétend avoir trouvé le terrain pour l'opération de promotion projetée.

Toutefois, la pièce qu'elle produit est le compromis de vente, qui ne permet pas d'appécicer sa contribution, puisque son nom ne figure nulle part.

Quant à M. [C], il précise que c'est l'agence Capi France qui a trouvé le bien immobilier, sans que là encore, aucune pièce probante ne soit versée au débat.

En tout état de cause, la SARL Aurore Coordination échoue à démontrer qu'elle a mis en relation les différents interlocuteurs conformément à sa mission.

2ème mission : l'aide dans la définition du programme des travaux

La SARL Aurore Coordination produit un document qu'elle déclare avoir rédigé concernant l'opération de logements sociaux à Murviel (document n° 3).

Il s'agit d'un document d'une page daté du 23 août 2017 relatif au « bilan de promotion d'opération logement sociaux à Murviel » mettant en évidence des dépenses totales s'élevant à 2.368.135 € TTC.

Les circonstances de l'élaboration de ce document et de son éventuelle transmission à Monsieur [C] n'apparaissent pas suffisamment claires.

Ce document ne peut donc être retenu comme répondant à la mission d'avoir aidé dans la définition du programme des travaux, au sens du contrat.

3ème mission : l'aide dans les démarches juridiques et la concertation avec les administrations et le maître d'oeuvre

La SARL Aurore Coordination (par le truchement de son liquidateur) soutient qu'elle a mis en relation M. [C] avec divers interlocuteurs, à savoir Madame [S], architecte, Monsieur [P] [Y], géomètre expert, Monsieur [M], le coordinateur SPS, la société 2 AS pour la réalisation du diagnostic amiante, EGSOL pour l'étude de sol et le bureau Socotec.

Mais, elle ne produit que très peu de documents prouvant la réalité, et surtout l'efficacité, de son intervention.

Il convient, toutefois, de noter que par courriel du 19 septembre 2017, Monsieur [C] s'est adressé à Monsieur [X] [SARL Aurore Coordination] pour lui demander une liste de pièces (plans du permis de construire, etc). D'autres courriels émanant de Monsieur [C] sont produits au débat attestant d'échanges réguliers entre les parties (pièces n° 18 à 20).

D'autres courriels sont produits destinés à la SARL Aurore Coordination et émanant de Madame [S], architecte (pièce 22), de Monsieur [Z] pour la norme RT 2012 (pièce 23), de Monsieur [F], en charge de la commercialisation de l'opération (pièces 24 et 25), de Monsieur [N], en charge de l'urbanisme de la commune de [Localité 7] (pièce 26) et de Monsieur [V], chargé d'opérations à Hérault Habitat (pièce 27).

En définitive, certes, ces documents permettent à la cour de s'assurer que la SARL Aurore Coordination a bien réalisé quelques tâches dans le cadre de la 3ème mission qui lui était confiée.

Toutefois, le manque de précision de ces documents et l'absence de récapitulatif des déligences accomplies par la SARL Aurore Coordination ne permettent pas à cette société de prouver qu'elle a réalisé cette mission dans sa totalité.

A cet égard, il est surprenant, alors qu'il s'agit d'une opération immobilière rémunérée à 62 400 euros, que seuls 11 courriels soient produits par la SARL Aurore Coordination pour justifier de la réalité de ses diligences.

Or, il résulte de l'article 1219 précité que l'exception d' inexécution joue non seulement en cas d' inexécution totale des obligations du débiteur, mais aussi en cas d' inexécution partielle.

En l'espèce, au vu du peu d'éléments produits au débat, il est donc établi que l'inexécution partielle par la SARL Aurore Coordination de ses obligations est « suffisamment grave », au sens de l'article 1219 précité, pour que M. [D] [C] ne soit pas tenu d'exécuter sa propre obligation en totalité : il doit, en revanche, exécuter son obligation de paiement en partie, pour rémunérer la partie des missions réalisées. Autrement dit, la retenue au titre de l'exception d'inexécution par M. [C] ne peut pas être de 100 %.

Au regard des diligences dont la SARL Aurore coordination justifie, il y a lieu de fixer à 10 000 euros la somme due à titre de rémunération par M. [C].

Il y a donc lieu de condamner M. [D] [C] à payer à la SELARL [H] [W], représentée par Me [H] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation de la SARL Aurore coordination la somme de 10 000 € TTC au titre de la facture FA00000169 du 15 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018, date de la mise en demeure.

Le jugement sera donc infirmé en ce sens.

La SARL Aurore Coordination (par le truchement de son liquidateur) sera, en revanche, déboutée de sa demande au titre de son préjudice économique, qui n'est ni justifié ni démontré. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions, M. [D] [C] supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté la SARL Aurore Coordination de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SARL Aurore Coordination aux dépens.

statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne M. [D] [C] à payer à la SELARL [H] [W], représentée par Me [H] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation de la SARL Aurore Coordination la somme de 10 000 € TTC au titre de la facture FA00000169 du 15 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [C] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne M. [D] [C] à payer à la SELARL [H] [W], représentée par Me [H] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation de la SARL Aurore Coordination la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/07122
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;21.07122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award