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16/05/2024 | FRANCE | N°21/07118

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 16 mai 2024, 21/07118


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 16 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07118 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHSV



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 octobre 2021

Juge des contentieux de la protection de Béziers <

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N° RG 21/00022



APPELANTE :



Sas Nbb Lease France 2

Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 817 606 775, agissant poursuites et diligences de ses représentants l...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 16 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07118 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHSV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 octobre 2021

Juge des contentieux de la protection de Béziers

N° RG 21/00022

APPELANTE :

Sas Nbb Lease France 2

Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 817 606 775, agissant poursuites et diligences de ses représentants légux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

Madame [Z] [D]

née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et par Me Aurélien AUCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 25 avril 2024 et prorogé au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l'article 456 du code de procédure civile et par Mme Henriane MILOT, greffier

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre de son activité d'avocat, Mme [Z] [D] a souhaité se doter d'équipements matériels et s'est rapprochée de la société Novaseo pour ce faire.

Le 10 janvier 2019, un contrat de location d'une durée de 48 mois, portant notamment sur la création d'un site internet, un hébergement professionnel, une base de données produits, et un référencement, a été conclu entre Mme [D] et la société Novaseo.

La société NBB Lease France 2 est intervenue en qualité de cessionnaire du matériel, dans ce contrat.

Le 1er mars 2019, Mme [D] a signé un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué. Le 15 mars 2019, la société NBB Lease France 2 a adressé à Mme [D] un échéancier valant facture.

Le 1er juillet 2019, par mail, Mme [D] a indiqué à la société Novaseo que la site n'était toujours pas fonctionnel et a demandé une solution commerciale ou un remboursement de la somme versée pour la création.

Le 18 juillet 2019, par mail, la société Novaseo a adressé à Mme [D] un lien vers son site. Le 29 octobre 2019, par mail, Mme [D] a sollicité de la société Novaseo la résolution du contrat, en dénonçant des manquements contractuels.

A compter du 30 avril 2020, Mme [D] a cessé de régler les loyers.

Le 1er juillet 2020, par courrier, la société NBB Lease France 2 a adressé à Mme [D] une mise en demeure visant la clause résolutoire. En l'absence de paiement, la résiliation a pris effet au 9 juillet 2020.

Par requête en date du 24 août 2020, la société NBB Lease France 2 a requis de M. le Président du tribunal judiciaire de Béziers qu'il soit rendu à l'encontre de Mme [D] une ordonnance d'injonction de payer.

Le 30 novembre 2020, une ordonnance d'injonction de payer a été rendue par M. le Président du tribunal judiciaire de Béziers, portant sur la somme de 10.005,30 euros outre les dépens.

Le 4 janvier 2021, Mme [D] a formé opposition à ladite ordonnance.

Par jugement contradictoire, en date du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- Reçu l'opposition formée par Mme [D] à l'ordonnance d'injonction de payer prononcée le 30 novembre 2020 ;

- Dit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ;

- Rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de la société NBB Lease France 2 ;

- Débouté la société NBB Lease France 2 de sa demande en paiement contre Mme [D] ;

- Condamné la société NBB Lease France 2 à rembourser à Mme [D] l'intégralité des loyers versés par ses soins depuis avril 2019 ;

- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;

- Condamné la société NBB Lease France 2 à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit ne pas avoir lieu à l'allocation d'une somme à la société NBB Lease France 2 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société NBB Lease France 2 aux entiers dépens.

Le 10 décembre 2021, la société NBB Lease France 2 a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 septembre 2022, la société NBB Lease France 2 demande en substance à la cour d'infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau, de :

- Dire et juger la société NBB Lease France 2 recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

- Débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation portant sur, notamment, la création d'un site internet conformément au cahier des charges, l'hébergement professionnel du site, le nom de domaine, les emails personnalisés, la base de données produits, les outils statistiques, le référencement manuel ainsi que son suivi, et les modifications du site à la demande ;

- Condamner Mme [D] au paiement de la somme de

9 700 euros arrêtée au 9 juillet 2020, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5% décomposée comme suit :

+ la somme de 900 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5% au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;

+ la somme de 8 800 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5% au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT et la pénalité.

- Condamner Mme [D] à payer la somme de 3 000 euros à la société NBB Lease France 2 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 juin 2022, Mme [D] demande en substance à la cour de :

- Juger Mme [D] recevable et bien fondée dans ses demandes ;

- A titre principal, confirmer le jugement du 26 octobre 2021. En conséquence, débouter la société NBB Lease de ses entières demandes en paiement formées contre Mme [D]. Condamner la société NBB Lease à rembourser à Mme [D] l'intégralité des loyers versés par Mme [D] depuis le mois d'avril 2019 ;

- Subsidiairement, prononcer la résolution du contrat à raison de l'absence de procès-verbal de conformité en violation de l'article 8.2 des conditions générales. Condamner la société NBB Lease à rembourser à Mme [D] l'intégralité des loyers versés par Mme [D] depuis le mois d'avril 2019 ;

- A titre très subsidiaire, réputer non écrit l'article 1 des conditions générales du contrat de licence d'exploitation d'un site web. Juger nulle la cession de contrat intervenue entre la société Novaseo et la société NBB Lease. En conséquence débouter la société NBB Lease de ses entières demandes de paiement ;

- A titre infiniment subsidiaire, juger nul le contrat de licence d'exploitation d'un site web au regard des manoeuvres dolosives subies par Mme [D]. Condamner la société NBB Lease à rembourser à Mme [D] l'intégralité des loyers versés par Mme [D] depuis le mois d'avril 2019 ;

- A titre très infiniment subsidiaire, juger nul le contrat comportant un formulaire de rétraction qui est inscrit au dos de documents essentiels du contrat. Condamner la société NBB Lease à rembourser à Mme [D] l'intégralité des loyers versés par Mme [D] depuis le mois d'avril 2019 ;

- En tout état de cause, condamner la société NBB Lease à verser à Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 février 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1219 du code civil prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Et l'exception d'inexécution ne saurait être invoquée qu'à propos d'obligations nées d'une même convention.

L'appelante soutient que :

- les conditions de l'exception d'inexécution ne sont pas réunies car Mme [D] n'a jamais procédé à une quelconque mise en cause de la société Novaseo.

- les prestations de référencement, de maintenance et d'hébergement restent assurées par le fournisseur même après la cession du contrat, la société NBB Lease ne disposant d'aucune compétence technique en la matière car n'intervenant qu'en qualité de loueur financier.

- Mme [D] n'a jamais émis la moindre mise en demeure à la société NBB Lease afin qu'une régularisation soit faite quant aux manquements prétendus.

- Mme [D] a signé un procès-verbal de réception du site internet qui vaut reconnaissance de la conformité du site conformément à l'article 2.2 des conditions générales.

- le site internet a été effectivement en ligne dés le mois de février 2019 avec des visites qui ont été dénombrées à 110 au mois de juillet 2019.

- aucun loyer n'a été réglé depuis le 30 avril 2019, alors que le site internet est toujours en ligne et consulté quotidiennement par des visiteurs.

- les clauses 1, 7.4 et 20 des conditions générales ne générent pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

- aucune manoeuvre frauduleuse n'est démontrée par Mme [D] qui en signant le contrat a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales.

- Mme [D] ne démontre pas d'existence d'un préjudice par l'amputation du contrat pour l'utilisation du formulaire de rétractation.

- l'indemnité de résiliation est parfaitement justifiée par l'économie générale du contrat.

L'intimée soutient que :

- elle est fondée à refuser de payer les loyers réclamés au motif que la délivrance d'un site conforme n'a jamais été effectuée.

- le site internet n'a jamais été livré conformément à ses demandes, les relevés produit par l'appelante étant observés sur un site non référencé.

- les conditions d'application de la clause 5.1 des conditions générales sont inopposables dés lors que les prestations d'hébergement, maintenance et référencement ne sont pas séparées des autres prestations.

- les manquements afférents à la maintenance sont opposables du fait de la primauté des conditions particulières sur les conditions générales.

- la résolution du contrat doit être prononcée en raison de l'absence de procès-verbal de conformité en violation de l'article 8.2 des conditions générales.

- compte tenu du déséquilibre significatif entre les clauses des conditions générales, soit d'une part l'article 1 des conditions générales du contrat de licence d'exploitation d'un site web avec cession du contrat intervenu entre la société Novaseo et la société NBB Lease, et les articles 7.4 et 20 d'autre part, ces clauses doivent être réputées non écrites.

- le contrat est nul pour dol au regard des manoeuvres subies par Mme [D], à savoir l'intention primaire de la société Novaseo de ne pas tenir les engagements initialement tenus par sa commerciale, et compte tenu de l'identité réelle du cocontractant qui reste Nbb Lease.

- le contrat est nul pour comporter un formulaire de rétractation inscrit au dos de documents essentiels du contrat, ce qui altère son contenu dans le cadre de l'exercice potentiel de la faculté de rétractation.

Il est constant que :

- Mme [D] s'est plainte du contenu du site internet dés le 6 mars 2019, soit juste après le procès-verbal de réception du 1er mars 2019.

- le procès-verbal de réception ne détaille pas le site internet réceptionné.

- le premier juge a explicité les manquements décriés justifiant selon lui d'un défaut de preuve de la réalité de l'exécution de son obligation par la société Novaseo, qui ont permis à Mme [D] de se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser de régler des échéances au cessionnaire du contrat.

Il apparaît que :

- la société Novaseo n'a pas été appelée en la cause puisque la société NBB Lease, cessionnaire, est devenue propriétaire.

- les obligations ont nécessairement été distinctes entre la société Novaseo créatrice de site internet, et la société NBB Lease intervenant financier.

- l'intimée, cliente de la société Novaseo, est une professionnelle du droit nécessairement rompue à la lecture des conditions générales d'un contrat.

- Mme [D] a bien signé en date du 1er mars 2019 le procès-verbal de réception du site Internet, qui 'vaut reconnaissance par le client de la conformité du site', conformément à l'article 2.2 des conditions générales. Le premier juge a visé à tort le prétendu manque d'un procès-verbal préalable de conformité.

- le site internet fonctionne en recherche Google sur le simple référencement de 'vanessan frasson avocat', ce qui démontre bien son fonctionnement, sans que, de façon pour le moins surprenante, l'intimée ne justifie de l'intervention postérieure d'un autre prestataire rendue necessaire pour faire fonctionner le site créé par la société Novaseo, pourtant prétendu défaillant.

- il n'est ainsi pas justifié d'un défaut de fonctionnement du site Internet, pourtant nécessaire pour établir que la délivrance du site n'a 'jamais été effectuée'.

- l'article 5.1 des conditions générales stipule que 'si le client a souscrit des prestations séparées d'hébergement ' le cessionnaire peut être chargé de l'encaissement des sommes dues au fournisseur'.

- si le premier juge a justement considéré que les prestations d'hébergement et de référencement ne sont pas séparées des autres prestations, il n'a pu néanmoins valablement en déduire que l'article 5.1 des conditions générales (qui signale que les difficultés d'exécution d'hébergement, maintenance et référencement ne sauraient justifier le non paiement des échéances) suffit à empêcher la société Nbb Lease France 2 de s'exonérer de sa responsabilité, alors même que l'article 12, curieusement non évoqué par le premier juge, indique que le cessionnaire ne pourra être tenu pour responsable des anomalies de fonctionnement du site internet, quelles qu'en puissent être la cause et la durée.

- l'article 14 stipule que l'arrêt du paiement des échéances n'interviendra qu'après notification au cessionnaire par le client d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ayant prononcé la résolution du contrat liant le cessionnaire et le fournisseur et la résiliation induite du présent contrat, ce qui n'a pas été le cas.

- ces clauses 12 et 14 ne sont pas contestées comme abusives par l'intimée.

- il n'existe aucun déséquilibre significatif entre l'article 1 des conditions générales qui reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat, et l'article 7.4 qui interdit au client la cession ou le transfert de la licence d'exploitation.

- de même il n'existe pas non plus de déséquilibre entre cet article 1 et l'article 20 qui interdit uniquement la cession du contrat par le client, et à l'inverse l'autorise pour le cessionnaire à tout autre organisme financier, ce qui n'a pas été le cas.

- aucune manoeuvre frauduleuse n'est rapportée par Mme [D], qui en signant le contrat a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales, en étant, compte tenu de sa compétence juridique, en parfaite capacité de comprendre la qualité de cessionnaire de la société Nbb Lease, mentionnée de façon claire dans le contrat signé.

De plus, la prétendue intention primaire de la société Novaseo de ne pas tenir les engagements initialement tenus par la commerciale n'est nullement rapportée, puisqu'aucun document commercial préalable à la signature du contrat de licence d'exploitation n'est produit.

- Mme [D] ne démontre pas l'existence d'un préjudice lié à l'amputation du contrat par l'utilisation du formulaire de rétractation, qu'au demeurant elle n'a pas jugé bon d'utiliser, se contentant de suspendre, sans même mettre en demeure la société Novaseo, tout paiement auprès de l'appelante.

- l'indemnité de résiliation est justifiée puisqu'elle fait partie de l'économie générale du contrat conclu entre les professionnels.

Il conviendra donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation, et de condamner Mme [D] au paiement de la créance de la société NBB Lease qui est certaine, liquide, et exigible, le quantum demandé n'étant pas discuté.

Partie perdante Mme [D] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Constate la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause de résiliation,

Condamne Mme [Z] [D] au paiement de la somme de

9 700 euros arrêtée au 9 juillet 2020, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5% décomposée comme suit :

+ 900 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5% au titre des sommes impayées au jour de la résiliation

+ 8 800 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5% au titre de l'indemnité de résiliation,

Condamne Mme [Z] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Condamne Mme [Z] [D] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE

LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/07118
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;21.07118 ?
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