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16/05/2024 | FRANCE | N°21/07061

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 16 mai 2024, 21/07061


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 16 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07061 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHPE





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 septembre 2021

Tribunal judicia

ire de Béziers - N° RG 19/01627





APPELANTE :



SCCV Fleurdelys

Société civile immobilière de construction vente - immatriculée au RCS de Béziers sous le n°527 958 797, ayant son siège [Adresse 1]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Local...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 16 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07061 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHPE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 septembre 2021

Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 19/01627

APPELANTE :

SCCV Fleurdelys

Société civile immobilière de construction vente - immatriculée au RCS de Béziers sous le n°527 958 797, ayant son siège [Adresse 1]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emilie APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant sur l'audience Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

SA Gan Assurances

société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Gérald ENSENAT substituant sur l'audience Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant ayant plaidé pour Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 2 mai 2024 et prorogé au 16 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l'article 456 du code de procédure civile et par Mme Henriane MILOT, greffier

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

La société Fleurdelys, en sa qualité de maître d'ouvrage, a réalisé deux programmes de construction dénommés la 'cloiserie des lys' et 'la linea'. Le coût total prévisionnel du premier projet a été estimé à la somme de 2 730 000 € TTC et à 1 895 000 € TTC pour le second.

Le 22 juin 2011, pour les besoins de l'opération 'La cloiserie des lys', une police dommages ouvrage et une police 'constructeur non réalisateur' ont été souscrites auprès de la société GAN Assurances. La cotisation révisable a été fixée à 1,68% HT du coût total de la construction TTC.

Le 1er octobre 2012, pour les besoins de l'opération 'La linea', les mêmes polices ont été souscrites auprès de la société GAN Assurances, à la seule différence du montant de la cotisation révisable, laquelle a été fixée à 0,84% HT du coût total de la construction TTC.

Selon plusieurs appels de cotisation, le premier en date du 13 décembre 2018, et le dernier en date du 27 février 2019, l'assureur a réclamé le règlement d'une surprime pour un montant total de 20 544,76 €.

Le 25 janvier 2019, par deux lettres recommandées avec accusé de réception, la société Gan assurances a réclamé divers documents afin de compléter le dossier.

Par deux courriers du 17 et 24 mai 2019 , l'assureur a mis en demeure la concluante de régler les sommes dues sous dizaine à défaut de résoudre le contrat et de suspendre la garantie à l'issue d'un délai de 30 jours.

Par acte en date du 2 juillet 2019, la société Fleurdelys a fait assigner la SA Gan assurances aux fins notamment de dire et juger non fondées les surprimes des contrats.

Par jugement contradictoire, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en date du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- Débouté la société civile immobilière de construction vente Fleurdelys de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné la société Fleurdelys à payer à la SA Gan assurances la somme de 20 544,76 € au titre des sommes impayées afférentes aux contrats, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision;

- Condamné la société Fleurdelys aux entiers dépens ;

- Condamné la société Fleurdelys à payer à la SA Gan assurances la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Le 7 décembre 2021, la société Fleurdelys a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 22 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de radiation.

Par arrêt en date du 14 septembre 2023, la cour d'appel de céans a déclaré recevable la requête en déféré de la société GAN et a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 mai 2022, la société Fleurdelys demande en substance à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

- Débouter Gan Assurances de ses demandes de paiement au titre des surprimes dans la mesure où elle ne démontre pas d'éléments justifiant l'aggravation du risque, pour les montants suivants :

- 9 997 € au titre du contrat n°A23412111.613.014

- 1 000 € au titre du contrat n°A23412111.613.116

- 8 678,60 € au titre du contrat n°A23412121.761.616

- 869,16 € au titre du contrat n°A23412121.761.619

- Subsidiairement, débouter Gan assurances de ses demandes de paiement au titre des surprimes dans la mesure où elle a renoncé à se prévaloir de l'aggravation des risques en vertu de l'article L. 113-4 du code des assurances pour les montants susvisés ;

- En tout état de cause, condamner Gan assurances au remboursement de la somme de 3 723 € au titre de la cotisation de la police d'assurance dommages ouvrages pour le programme de construction 'La cloiserie des lys'; et la condamner au paiement d'une indemnité de 10 000 € au titre du préjudice commercial ;

- Condamner Gan assurances au paiement de la somme de 3 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par uniques conclusions devant le juge du fond remises par voie électronique le 30 mai 2022, la société Gan assurances demande en substance à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions. En conséquence, débouter la société Fleurdelys de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ;

- Condamner la société Fleurdelys à verser à Gan assurances la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 février 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

La lecture des conditions générales assurance dommages ouvrages produites en pièce 2 par l'assureur, qui avec les conditions particulières produites en pièces 3 à 6 constituent la loi des parties enseigne que :

- l'article 10-3 fait obligation au souscripteur de déclarer à l'assureur dans le mois de l'arrêté de comptes définitifs, l'information correspondant au coût total de construction définitif ; à défaut de pouvoir le faire dans le délai de six mois à compter de la date de réception, de justifier des raisons pour lesquelles ce coût total n'a pas pu être établi, le délai prévisible nécessaire à son établissement et son estimation provisionnelle en fonction des éléments alors connus.

Chacune de ces déclarations doit être faite par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois de l'arrêté de comptes définitifs pour la première, dans le délai de huit jours à dater du délai de 6 mois.

- l'article 10-4 'sanctions relatives aux déclarations', rédigé en caractères gras parfaitement lisibles et intelligibles, mentionne :

« La non-fourniture, dans les délais prescrits des déclarations (') donne le droit à l'Assureur, après expiration d'un délai de dix (10) jours, fixé par lettre recommandée avec accusé de réception au Souscripteur, d'exiger le paiement d'une prime égale à 50 % de la prime provisoire prévue aux Conditions particulières ».

- les conditions particulières de chaque contrat mentionnent par ailleurs en III-3-1 l'obligation pour le souscripteur d'adresser à l'assureur les attestations d'assurance en responsabilité civile pour les travaux et études qu'ils réalisent dans les trois mois après l'acceptation de l'offre. Le paragraphe III-3-3 indique que conformément à l'article L113-4 du code des assurances, le maître de l'ouvrage doit déclarer à l'assureur si les constructeurs ne sont pas valablement assurés...ouvrant la faculté pour l'assureur de dénoncer le contrat ou de proposer un nouveau montant de prime. Il est stipulé qu'à défaut de déclaration, conformément à l'article L 113-9 du code des assurances, l'assureur peut, avant sinistre, majorer la cotisation dans une proportion qui ne peut être inférieure à 50% de la cotisation, ou résilier le contrat; après sinistre, réduire l'indemnisation...

La société Fleurdelys soutient avoir respecté ses obligations contractuelles en soulignant que les obligations déclaratives ne sont à effectuer que lorsque les constructeurs ne sont pas valablement assurés et indique produire des pièces justifiant que les attestations responsabilité civile décennale ont été transmises, que le rapport final contrôle technique SOCOTEC a été transmis tant pour le programme La linea que pour le programme Closerie des Lys.

Elle soutient encore qu'en application des dispositions de l'article L.113-4 du code des assurances, l'assureur, informé des prétendues causes d'aggravation du risque suite à une déclaration de sinistre du 30 avril 2018, a renoncé à s'en prévaloir en procédant à l'indemnisation de désordres.

Le premier moyen du souscripteur tend à faire basculer l'intégralité des débats quant au respect de ses obligations vers les stipulations des conditions particulières relatives aux obligations déclaratives des attestations de responsabilité civile des intervenants à l'acte de construire.

Ce n'est qu'une partie de ce dont fait état l'assureur dans ses courriers des 16 août 2018 (closerie des Lys) et 25 janvier 2019 (résidence La Linea), la réception des travaux étant respectivement intervenue les 27 mai 2013 et 31 décembre 2014 sans que le tableau récapitulatif de déclaration du coût définitif détaillé TTC mentionnant tous les intervenants avec leur indication de leurs lots ou missions soient complets ou existants, en violation des conditions générales précitées dont l'opposabilité n'est pas discutée.

Des stipulations des conditions générales énoncées ci-dessus, l'obligation déclarative incombe au souscripteur qui ne justifie pas, alors que la preuve lui incombe en application des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil (1153 nouveau), d'avoir adressé par écrit dans les délais requis, par remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'information du coût total définitif de la construction.

Au surplus, la société Fleurdelys fait l'aveu dans son assignation délivrée le 2 juillet 2019 qu'elle n'avait pas transmis les documents qui lui étaient réclamés ('l'assureur a accepté de garantir la société Fleurdelys malgré l'absence des documents réclamés').

Les sanctions de l'article 10-4 des conditions générales trouvent alors application, comme visées aux courriers des 16 août 2018 et 25 janvier 2019.

Selon l'article L.113-4 alinéa 3 du code des assurances,

'Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.'

La société Fleurdelys produit au soutien de son moyen un unique rapport d'expertise du cabinet CLE du 15 juin 2018 analysant trois dommages affectant le programme La Closerie des Lys. La cour constate que l'assureur ne dénie pas avoir procédé à un paiement en exécution de la police dommages-ouvrages de ce

programme, faisant toutefois état d'une déclaration de sinistre du 30 avril 2018, antérieure à la lettre recommandée du 16 août 2018, en tirant pour conséquence que ne constitue pas une renonciation de sa part le fait de verser une indemnité liée à un sinistre survenu postérieurement à la prise de connaissance de l'aggravation du risque.

Cependant, c'est à l'expiration du délai de six mois à compter de la réception des travaux intervenue le 27 mai 2013 pour le programme la Closerie des Lys, dont l'assureur avait manifestement connaissance antérieurement au 16 août 2018, ou au plus dans les huit jours suivant l'expiration du délai de 6 mois, que l'assureur a pu constater que les décomptes définitifs de chantier ne lui avaient pas été adressés ou les justificatifs supplétifs. En acceptant malgré ce d'indemniser le sinistre alors qu'elle devait nécessairement être informée de la cause d'aggravation des risques par le seul suivi de ses dossiers, la société GAN a renoncé à se prévaloir de cette aggravation et a consenti au maintien de l'assurance dommages ouvrage de ce programme N°A23412111.613.014. La majoration réclamée au titre de l'aggravation du risque de ce seul contrat à hauteur de 9997€ n'est pas due. Le jugement sera infirmé partiellement en conséquence et la condamnation prononcée ramenée à la somme de 10547,76€.

La cour constate ne pas être saisie par un quelconque chef du dispositif des conclusions respectives des parties d'une contestation relative à la résiliation des contrats.

S'agissant de la demande en remboursement de prime à hauteur de 3723€ au titre des polices dommages ouvrages et constructeur non réalisateur n°111613-014 et 111613-616, la société Fleurdelys ne justifie par aucune pièce de son calcul, se limitant à l'affirmation selon laquelle la maîtrise d'oeuvre a procédé au décompte exact de la construction. Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Aucun fondement n'est précisé, aucun argument n'est développé au soutien d'une demande de dommages et intérêts pour 'préjudice commercial' à hauteur de 10000€ de telle sorte qu'une telle demande ne peut qu'être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

statuant contradictoirement

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Fleurdelys à payer à la société Gan Assurances la somme de 20544,76€ au titre des sommes afférentes aux quatre contrats, aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

statuant à nouveau de ces chefs

Condamne la SCI Fleurdelys à payer à la société Gan Assurances la somme de 10547,76€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance

Déboute la société Gan Assurances de sa demande au titre de la police N°A23412111.613.014

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance

Confirme le jugement pour le surplus

Y ajoutant

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE

LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/07061
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;21.07061 ?
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