Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06458 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCRO
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7] N° RG22/00126
APPELANT :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [Y] en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [M] [R]
ANGUYALES
[Adresse 2]
Représentant : [9] en vertu d'un pouvoir général bénéficiant d'une dispense de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
2
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement du 21 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne saisi par Monsieur [M] [R] en contestation de son classement en invalidité première catégorie a :
- infirmé la décision du 9 novembre 2021 de la commission médicale de recours amiable de la [5],
- dit que Monsieur [M] [R] doit être classé en catégorie 2 (deux) des invalides au 22 février 2021,
- ordonné à la [5] de liquider les droits de Monsieur [M] [R] en tenant compte de son classement en catégorie 2 des invalides,
- condamné la [5] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4],
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 22 décembre 2023, la [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2024.
Par ses écritures déposées à l'audience et soutenues par sa représentant munie d'un pouvoir régulier, la [6] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel.
Monsieur [M] [R], dûment convoqué, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;
Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;
Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT