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15/05/2024 | FRANCE | N°19/00533

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 15 mai 2024, 19/00533


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 15 Mai 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00533 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7TC



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21800244



APPELANTE :



Madame [I] [

B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante



INTIMEE :



CARPIMKO

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :



Monsieur Pascal MATHIS, Co...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 15 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00533 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7TC

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21800244

APPELANTE :

Madame [I] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante

INTIMEE :

CARPIMKO

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Par lettre recommandée du 18/01/2019 [I] [B] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 14/12/2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault dans l'instance n° 21800244 ;

Considérant que l'appelante n'est pas présente à l'audience, qu'elle n'a pas été touchée par la convocation à l'audience émanant du greffe de la juridiction ; considérant qu'en ne faisant pas citer l'appelant à l'audience, l'intimé n'a pas accompli les diligences mises à sa charge par la juridiction ; que l'affaire n'est pas en état ; qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l'intimé par application de l'article 381 du Code de procédure civile ; précise qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;

Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00533
Date de la décision : 15/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-15;19.00533 ?
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