La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2024 | FRANCE | N°18/06102

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 15 mai 2024, 18/06102


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 15 Mai 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06102 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5L6



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG21700415





APPELANT :



Mon

sieur [V] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant





INTIMEE :



Caisse [6] Venant aux droits de la [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me JULIE avocat pour Me Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES














...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 15 Mai 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06102 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5L6

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG21700415

APPELANT :

Monsieur [V] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

INTIMEE :

Caisse [6] Venant aux droits de la [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me JULIE avocat pour Me Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Par déclaration électronique du 06/12/2018 Me [U] pour [V] [G] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 06/11/2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PERPIGNAN dans l'instance n° 21700415 ;

Considérant que la procédure collective affectant l'appelant a été clôturée ; l'appelant n'est pas présent à l'audience, qu'il n'a pas été touché par la convocation à l'audience émanant du greffe de la juridiction ; considérant qu'à défaut de mise en cause d'un mandataire ad hoc, l'intimé n'a pas accompli les diligences permettant que l'affaire soit en état d'être jugée; qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l'intimé par application de l'article 381 du Code de procédure civile ; précise qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;

Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/06102
Date de la décision : 15/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-15;18.06102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award