Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06080 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5KO
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE N° RG21500506
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me LAMBERT avocat pour Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
SSI [9]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La caisse de [7] a émis une contrainte à l'endroit de M. [O] [W] le 11 août 2015 pour obtenir le paiement de la somme de 34 608 €, au titre des cotisations du 4e trimestre 2010, du 1er trimestre 2011 et de la régularisation 2010, outre les majorations de retard. Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 24 août 2015.
[2] Formant opposition, M. [O] [W] a saisi le 24 août 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 6 novembre 2018, a :
dit qu'aucune prescription n'est acquise et que la procédure de recouvrement est régulière ;
validé partiellement, à hauteur de 17 990 €, la contrainte du 11 août 2015 émise par le [6] à l'encontre de M. [O] [W] ;
dit que M. [O] [W] doit payer cette somme à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, outre les majorations de retard complémentaires et les frais de signification et d'exécution ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample.
[3] Cette décision a été notifiée le 8 novembre 2018 à M. [O] [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 décembre 2018.
[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [O] [W] demande à la cour de :
homologuer l'accord entre les parties ;
lui donner acte de son désistement.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'[8] demande à la cour de :
dire que M. [O] [W] se désiste de son appel ;
dire qu'elle accepte ce désistement ;
valider la contrainte à hauteur de 17 990 € et confirmer le jugement entrepris ;
homologuer l'accord intervenu entre les parties sur un règlement échelonné de la somme de 17 990 € moyennant 10 versements de 1 799 € chacun ;
dire qu'à défaut pour M. [O] [W] de respecter ses engagements, elle reprendra sa liberté d'action ;
dire que chaque partie conservera ses dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] Le désistement d'appel accepté par l'intimé est parfait, le jugement entrepris est en conséquence définitif. L'accord des parties sur l'échéancier précité, accordé sous réserve de son respect, sera homologué. Chaque partie conserva la charge des dépens qu'elle aura exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare parfait le désistement d'appel et définitif le jugement entrepris.
Homologue l'accord intervenu entre les parties sur l'échéancier précité accordé sous réserve de son respect.
Laisse à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT