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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06071 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5JX
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21600136
APPELANTE :
CARPIMKO
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
INTIMEE :
Madame [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement du 20 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault saisi par Madame [P] [R] en contestation d'une contrainte a :
- dit et de nul effet la contrainte du 9 février 2016 pour défaut de motivation,
En conséquence,
- dit n'y avoir lieu à validation de la contrainte émise le 8 septembre 2015 par la [5] et signifiée le 5 janvier 2016 à Madame [P] [R],
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 décembre 2018, la [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2024.
Par ses écritures reçues le 22 janvier 2024, la [5] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel.
Madame [P] [R], dûment convoquée, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ;
Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;
Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT