Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06033 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5HL
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21701747
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
Le Petit [Localité 5] - Bât I 4
[Localité 3]
non comparant
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Par déclaration au greffe le 04/12/2018 Me RUFFEL avocat pour [P] [K] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 22/10/2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier dans l'instance n° 21701747 ;
Considérant que l'appelant n'est pas présent à l'audience, qu'il n'a pas été touché par la convocation à l'audience émanant du greffe de la juridiction ; considérant qu'en ne faisant pas citer l'appelant à l'audience, l'intimé n'a pas accompli les diligences mises à sa charge par la juridiction ; que l'affaire n'est pas en état ; qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l'intimé par application de l'article 381 du Code de procédure civile ; précise qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT