ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04213 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQQH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUIN 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2021J00249
APPELANTE :
S.A.R.L. GONZALEZ exerçant sous le nom commercial GONZALEZ BTP prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Olivier MASSOT avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me SAGARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. PLOMBERIE DE LA TÊT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe CAPSIE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SCI Figatelli, maître de l'ouvrage, a fait réaliser la construction d'une concession automobile Mercedes-Benz à Perpignan.
Elle a confié à la SAS Gonzalez, exerçant une activité de maçonnerie générale, le lot n°2, soit la réalisation du gros-'uvre.
Elle a également confié à la SARL Plomberie de la Têt, exerçant une activité de travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux, par acte sous seing privé du 14 décembre 2016, signé les 21 décembre 2016 et 2 janvier 2017, le lot n°14'relatif aux travaux de chauffage, climatisation, VMC et le lot n°15 relatif aux travaux de plomberie-sanitaire pour un montant de 375'000 euros HT (soit 450'000 euros TTC).
La SARL Atelier d'architecture, représentée par M. [S] [Y], était maître d''uvre.
La SAS Gonzalez a établi le 22 novembre 2016, une convention, intitulée «'convention interentreprises'de compte de dépenses communes», ayant pour objet la fixation des modes de gestion et règlement du compte de dépenses communes concernant ce chantier.
Cette convention a été adressée à la société Plomberie de la Têt le 20 février 2017.
Le 20 février 2018, un procès-verbal de réception des travaux a été signé entre la société Plomberie de la Têt, la SCI Figatelli et le maître d''uvre, concernant les travaux de chauffage-climatisation et VMC du lot n°14 et les travaux de plomberie du lot n°15.
Par lettre du 19 décembre 2018, la société Gonzalez a vainement mis en demeure la société Plomberie de la Têt de lui payer la somme totale de 11841,49 euros TTC au titre de cinq factures impayées (facture n°551 du 30 juin 2017, facture n°589 du 4 août 2017, facture n°615 du 29 septembre 2017, facture n°647 du 31 octobre 2017, facture n°705 du 19 janvier 2018).
Par lettre recommandée du 16 juillet 2021 (avis de réception signé le 20 juillet 2021), la société Gonzalez a mis en demeure la société Plomberie de la Têt de lui payer la somme de 12 071,64 euros au titre de ces cinq factures impayées.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 25 août 2021, le président du tribunal de commerce de Perpignan a condamné la société Plomberie de la Têt à payer à la société Gonzalez les sommes suivantes :
- 11 841,49 euros en principal,
- 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- 30,15 euros au titre des frais accessoires,
- 51,07 euros pour frais de requête
- et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur opposition formée le 4 octobre 2021, par jugement contradictoire du 21 juin 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a :
- débouté la société Gonzalez de sa demande de paiement de somme de 11841,49 euros,
- condamné la société Plomberie de la Têt à payer à la société Gonzalez la somme de 3 178,21 euros HT soit 3 813,85 euros TTC, majorée des intérêts de retard au taux de 1,5% à compter du 16 juillet 2021,
- condamné la société Plomberie de la Têt à payer à la société Gonzalez la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- alloué à la société Gonzalez la somme de 500 euros qui lui sera versée par la société Plomberie de la Têt au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Plomberie de la Têt aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 2 août 2022, la société Gonzalez a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 15 juin 2023, la société Gonzalez demande à la cour au visa des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, de l'article 1128 du code civil et de l'article L.110-3 du code de commerce, de :
- débouter la société Plomberie de la Têt de toutes ses demandes,
- réformer le jugement déféré, et statuant à nouveau,
- à titre principal, condamner la société Plomberie de la Têt à lui payer la somme de 11 841,49 euros,
- à défaut, la condamner à lui payer les intérêts de retard au taux de 10,90 % sur les sommes suivantes :
- 31,21 euros, à compter du 1er juillet 2017,
- 261,07 euros, à compter du 5 août 2017,
- 2 486,63 euros, à compter du 29 septembre 2017,
- 5 680,30 euros, à compter du 18 novembre 2017,
- 3 382,28 euros, à compter du 20 janvier 2018,
- condamner la société Plomberie de la Têt à lui payer les intérêts de retard de cette somme, au taux de 1,5 %, à compter du 16 juillet 2021 date de la mise en demeure,
- et, en tout état de cause,
- condamner la société Plomberie de la Têt à lui payer la somme de 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire (5 x 40 euros),
- condamner la société Plomberie de la Têt à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Plomberie de la Têt aux dépens de l'instance et à lui rembourser tout frais de recouvrement qu'elle serait contrainte de supporter, notamment en application du décret n°2001 -212 du 08 mars 2001 modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, en ce compris les frais de mise en demeure, de greffe, de requête et de signification de l'ordonnance portant injonction de payer.
Au soutien de son appel, elle fait en substance valoir les moyens suivants :
- la société Plomberie de la Têt a payé la première facture, qui lui a été adressée au titre du compte prorata en avril 2017, puis en juillet 2017, les deux factures suivantes,
- en première instance et en cause d'appel, la société Plomberie de la Têt n'a pas contesté son adhésion à la convention interentreprise même si elle ne l'a pas signée,
- la société Plomberie de la Têt est tenue du coût des dépenses relatives aux frais de gardiennage du chantier car ceux-ci sont prévus à la convention au titre de la clause « toutes autres dépenses qui seraient portées expressément au débit du compte prorata par les documents particuliers du marché »,
- selon l'article 13 de la norme AFNOR NF P 03-001, l'entrepreneur doit jusqu'à la réception protéger ses ouvrages contre les risques de vol, de détournement et de détérioration'; la nécessité d'un gardiennage s'est posée notamment lors de la réunion de chantier du 7 juin 2017 en raison de vols commis, suite à des négligences des entreprises,
- la société Plomberie de la Têt était présente aux réunions de chantier et était informée, elle n'a jamais contesté le contenu des procès-verbaux de chantier dans le délai contractuel de 8 jours, notamment celui suite à la réunion du 12 juillet 2017 précisant que « les frais consécutifs [à l'intervention de cette société de surveillance] seront pris en charge par le compte prorata »,
- la société Plomberie la Têt n'a plus payé ses factures avant que le montant maximum prévu par la convention ne soit atteint et avant l'inclusion des frais de gardiennage,
- cette dépense de gardiennage est arrivée en cours de chantier et ne pouvait donc être incluse dans le compte de prorata initial faisant ainsi augmenter le total des dépenses,
- les autres sociétés signataires ont soldé le montant du compte prorata, en ce compris les frais de gardiennage même si cela excédait les 1%,
- la société Plomberie de la Têt ne peut accepter et bénéficier ces services de gardiennage sans en payer de quote-part,
- en tant que comité de contrôle, elle est en droit de statuer sur l'imputation des dépenses aux différentes entreprises ainsi que sur le solde du compte prorata ;
- la société Plomberie de la Têt n'a émis aucune contestation concernant les factures du compte prorata reçues et accompagnées des justificatifs requis dans les délais stipulés à l'article 5 de la convention interentreprises,
- selon l'annexe C de la norme AFNOR P03-001, elle est en droit de réclamer à la société Plomberie de la Têt 200 euros à titre d'indemnité forfaitaires, puisqu'il reste cinq factures impayées et d'y appliquer 10,90% (0,90% de taux d'intérêts applicables aux créanciers professionnels à cette période augmenté de 10 points).
Par conclusions du 18 août 2023, formant appel incident, la société Plomberie de la Têt demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il la condamne au paiement d'une somme de 3 178,21 euros HT soit 3 813,85 euros TTC outre 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, rejeter l'ensemble des demandes de la société Gonzalez formulées tant à titre principal, qu'accessoire et au titre des frais,
- à titre subsidiaire, limiter le montant des sommes revenant à la société Gonzalez à la somme de 3 178,21 euros,
- rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- et, en toutes hypothèses, condamner la société Gonzalez à restituer tout trop perçu en exécution du jugement entrepris,
- condamner la société Gonzalez au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose en substance les moyens suivants :
- sur les cinq factures réclamées au titre des frais de gardiennage, quatre ne contiennent aucune précision quant à l'objet, la nature ou les modalités de répartition de la dépense correspondante, et seulement une concerne lesdits frais pour une surveillance du 21 juillet au 31 août 2017 pour un montant de 2 486, 63 euros TTC,
- les procès-verbaux de chantier ne peuvent être considérés comme un document particulier du marché tel que visé à l'article 2 de la convention,
- les frais de gardiennage ne sont pas dans le champ contractuel du compte interentreprise car selon les comptes-rendus de réunion de chantier dont celui du 23 août 2017, c'est le maître de l'ouvrage qui a seul décidé de recourir à une société de surveillance et c'est l'architecte, non lié contractuellement par le contrat interentreprise, qui a pris la décision d'en mettre les frais au compte prorata,
- les vols incombaient à une seule entreprise négligente (la société Fauché), ce n'est pas une dépense commune,
- la norme AFNOR NF P 03-001 ne lui est pas opposable car elle n'a jamais été rendue obligatoire par arrêté et les parties à la convention n'ont pas décidé de la faire entrer dans leur champ contractuel,
- selon l'article 2 de la convention interentreprise, son engagement est limité à 1% maximum des prestations exécutées soit 3 750 euros en sachant que le montant total HT du marché, qui lui a été confié, s'est élevé à 375 000 euros,
- la société Gonzalez ne justifie pas du point de départ du délai de 15 jours prévu par la convention,
- selon l'article 6 de cette même convention, les contestations peuvent être élevées devant le tribunal de commerce de Perpignan, ce qui a été fait,
- le principe d'une indemnité forfaitaire n'est pas prévu à la convention interentreprise, les factures litigieuses prévoient au titre des pénalités de retard': soit 1,5% de pénalités, soit une pénalité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement et la société Gonzalez ne peut choisir arbitrairement d'appliquer la disposition la plus favorable,
- en cas de condamnation, celle-ci devrait tenir compte du plafond de 3 750 euros et des premiers acomptes versés réduisant ainsi celle-ci à la somme de 3 178,21 euros.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Au préalable, si le jugement a, dans ses motifs, déclaré l'opposition de la SARL Plomberie de la Têt recevable, il a omis de reprendre ce chef de jugement dans le dispositif, qui sera rectifié d'office.
2- La convention interentreprises, en date du 22 novembre 2016, désigne la société Gonzalez en qualité de personne chargée de la tenue du compte et de comité de contrôle.
Selon l'article 2 de cette convention, les dépenses affectées au compte de dépenses communes sont les consommations d'eau, les consommations d'électricité, l'entretien des sanitaires et toutes autres dépenses expressément portées au débit du compte prorata par les documents particuliers du marché et la répartition des dépenses se fera au prorata du montant des prestations exécutées par chacune des entreprises à hauteur de 1 % maximum.
La convention indique, dans son article 5, que le solde du compte et sa répartition définitive sont établis après réception des travaux, par la société Gonzalez, qui le valide, que ceux-ci sont communiqués à chaque entrepreneur dans les 45 jours, qui suivent la réception des travaux, que chaque entrepreneur dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaître par écrit ses observations et que passé ce délai, les factures sont émises et doivent être réglées par chèque à réception, sauf contestations soumises au tribunal de commerce.
La société Plomberie de la Têt ne conteste pas être liée par cette convention interentreprises, ayant, dans ce cadre, réglé trois factures pour un montant total de 571,79 euros TTC en avril et juillet 2017.
L'article XV du marché de travaux, signé les 21 décembre 2016 et 2 janvier 2017 par le maître de l'ouvrage et la société Plomberie de la Têt, intitulé «'Organisation ' Compte prorata'», stipule : «'conforme à l'article 11 et annexes A et B du cahier des clauses générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés'».
Il en résulte que ledit cahier des clauses administratives générales (CCAG), qui traduit la norme AFNOR NF P 03-001, est entré dans le champ contractuel concernant les dépenses d'intérêt commun. L'article 14 (et non 11) du CCAG, relatif aux dépenses d'intérêts commun et au compte prorata, définit lesdites dépenses, leur imputation, leur gestion et règlement tandis que les annexes A et B les listent.
Les dépenses de compte prorata sont des dépenses engagées pour le chantier dans l'intérêt commun, elles ne peuvent être attribuées à aucun lot. Elles sont, de ce fait, souvent imprévisibles.
Selon l'annexe A, les frais de gardiennage, lorsque leur mise en place a été décidée par le comité de contrôle, sont des dépenses d'exploitation et de fonctionnement, portées au débit du compte prorata.
Lors de la réunion de chantier du 7 juin 2017, transcrite dans un compte-rendu du même jour, à laquelle participait, notamment, la société Plomberie de la Têt, il était rappelé aux entreprises de demander à leur personnel de bien fermer le chantier en fin de journée et la société Gonzalez était sollicitée pour faire établir des devis par une société de surveillance compte tenu des dégradations subies sur le chantier.
Le compte-rendu de la réunion de chantier du 12 juillet 2017, à laquelle assistait, notamment, la société Plomberie de la Têt, indique que le maître d'ouvrage doit faire intervenir une société de gardiennage dès ce jour, le bâtiment n'étant pas fermé et ce dans l'attente du retour des devis sollicités et que les frais consécutifs seront pris en charge par le compte prorata.
Ainsi, l'intervention d'une société de gardiennage a été décidée afin de protéger le chantier eu égard aux négligences dans sa fermeture qui ne pouvaient être imputées spécifiquement à l'une ou l'autre des entreprises présentes sur le chantier.
Si les compte-rendus de chantier ne sont pas des documents particuliers du marché, la société Gonzalez pouvait parfaitement, en sa qualité de comité de contrôle (annexe C du CCAG article C.3.2) décider d'avoir recours à de telles prestations nécessairement imprévues. Aucune contestation de cette décision et de l'affectation de son coût dans le compte prorata n'est rapportée.
Aucune protestation de la société Plomberie de la Têt des factures, qu'elle ne conteste pas même avoir reçues, n'est justifiée avant l'opposition qu'elle a formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 25 août 2021.
Au demeurant, la société Gonzalez justifie que les autres entrepreneurs ont supporté ces frais supplémentaires.
La SAS Gonzalez produit aux débats toutes les factures relatives au compte de dépenses communes ainsi que leur répartition entre les différentes entreprises, en ce compris les factures de gardiennage. Leur montant, qui ne pouvait être fixé par avance, s'ajoute nécessairement au pourcentage, fixé à 1% dans la convention.
En application combinée de l'article L.441-9 du code de commerce et de l'article C.4 de l'annexe C du CCAG, les cinq factures ont porté intérêt de retard au taux légal applicable augmenté de dix points, soit 10,90 % à compter de leur exigibilité (le calcul des intérêts n'étant pas critiqué) et ont généré une indemnité forfaitaire de 200 euros (5 x 40).
En conséquence, la société Plomberie de la Têt sera condamnée à payer la somme de 11'269,70 euros (11 841,49 euros ' 571,19 euros), avec intérêts de retard, au taux de 10,90 %, sur le montant de chaque facture impayée à compter de leur caractère exigible respectif ainsi que la somme de 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire.
Le jugement sera confirmé, sauf sur le montant de la condamnation.
3- Le droit proportionnel, fixé par l'article A. 444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) reste à la charge du créancier, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur (article R. 444-55 du même code) ou un professionnel (article R. 631-4 du code de la consommation) sans qu'aucune autre dérogation ne soit prévue, la demande de la société Gonzalez tendant à ce qu'il soit dérogé aux dispositions régissant les charges de frais d'huissier de justice sera donc rejetée.
4- Succombant, la société Plomberie de la Têt sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne d'office la rectification de l'omission de statuer entachant le jugement déféré dans son dispositif, qui sera ainsi complété':
«'Déclare recevable l'opposition formée par la SARL Plomberie de la Tête,
Met à néant l'ordonnance portant injonction de payer,
Et statuant à nouveau,'»
Ordonne la mention de cette rectification en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ;
Confirme le jugement déféré ainsi rectifié, sauf en ce qu'il a condamné la société Plomberie de la Têt à payer à la société Gonzalez la somme de 3178,21 euros HT soit 3 813,85 euros TTC, majorée des intérêts de retard au taux de 1,5% à compter du 16 juillet 2021 et la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SARL Plomberie de la Têt à verser à la SARL Gonzalez la somme de 11 269,70 euros, avec intérêts de retard, au taux de 10,90 %, sur le montant de chaque facture impayée à compter de leur caractère exigible respectif,
Condamne la SARL Plomberie de la Têt à verser à la SARL Gonzalez la somme de 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire,
Et ajoutant,
Rejette la demande de la SARL Gonzalez fondée sur les dispositions du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, abrogé par l'article 10 du décret n°2016-230 du 26 février 2016';
Condamne la SARL Plomberie de la Têt à payer à la SARL Gonzalez la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SARL Plomberie de la Têt fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Plomberie de la Têt aux dépens d'appel.
le greffier, le président,