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07/05/2024 | FRANCE | N°22/03660

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 07 mai 2024, 22/03660


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 07 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03660 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPMZ





Décision déférée à la Cour :

Jugem

ent du 07 JUIN 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2021J00262





APPELANT :



Monsieur [F] [K]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 07 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03660 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPMZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 JUIN 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2021J00262

APPELANT :

Monsieur [F] [K]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A BNP PARIBAS représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 27 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL Auto Loisirs, dont M. [F] [K] est le gérant, exerce une activité de vente de véhicules automobiles à [Localité 8].

La société Auto Loisirs était titulaire d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas (la société BNP Paribas).

Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2016, M. [K] a signé un cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements de la société Auto Loisirs au profit de la société BNP Paribas dans la limite de 24000 euros pour une durée de dix ans.

Par lettre recommandée en date du 28 novembre 2018 (avis de réception non produit), la société BNP Paribas a informé la société Auto Loisirs de sa volonté de dénoncer le concours à l'issue d'un délai de préavis expirant le 30 janvier 2019.

Par lettre recommandée en date du 31 janvier 2019 (avis de réception signé le 2 février 2019), la société BNP Paribas a informé la société Auto Loisirs de la cessation de tout concours et de sa volonté de clôturer le compte courant à l'issue d'un délai de préavis expirant le 2 mars 2019, la mettant en demeure de lui rembourser la somme de 20'488,37 euros.

Par lettre recommandée en date du 13 mars 2019 (avis de réception signé le 15 mars 2019), la société BNP Paribas a informé la société Auto Loisirs de la clôture de son compte courant, présentant un solde débiteur de 20 778,17 euros et l'a mise en demeure de lui rembourser cette somme.

Par jugement en date du 17 avril 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé 1'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Auto Loisirs et Mme [T] a été désignée en qualité de liquidateur.

La société BNP Paribas a déclaré sa créance pour la somme de 20 795,30 euros le 13 mai 2019.

La société BNP Paribas a mis en demeure M. [K], par lettres recommandées en date des 14 octobre 2019 et 11 août 2021 (avis de réception signés les 16 octobre 2019 et 16 août 2021), de lui régler la somme de 20'788,17 euros, puis celle de 21'130,72 euros.

Saisi par acte d'huissier en date du 5 novembre 2021 délivré par la société BNP Paribas afin de paiement, le tribunal de commerce de Perpignan, par jugement du 7 juin 2022, a, au visa'des articles L. 331-1 du code de la consommation et 9 du code de procédure civile':

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [K] à payer à la BNP Paribas la somme de 21 223,85 euros au titre du solde bancaire débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX02], outre les intérêts de retard au taux légal à courir jusqu'à complet paiement ;

- dit que les intérêts seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière ;

- condamné M. [K] à payer à la BNP Paribas la somme 1000 euros et aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 6 juillet 2022, M. [K] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 5 octobre 2022, il demande à la cour au visa des articles L 331-1 du code de la consommation et 1373 du code civil de :

- réformer en son entier le jugement déféré ;

- au principal ;

- juger nul et de nul effet, l'acte de caution en date du 7 octobre 2016, faute de respecter le formalisme des dispositions précitées, la mention manuscrite, y figurant, n'étant pas écrite de sa main ;

- débouter la société BNP Paribas de ses entières prétentions ;

- la condamner au fondement des dispositions de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction ;

- subsidiairement et avant dire droit donner acte au concluant de ce qu'il est disposé, si la cour le juge nécessaire, à ordonner une vérification d'écritures, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code civil, dès lors qu'il dénie expressément être l'auteur de la mention manuscrite figurant sur l'acte de caution produit par la banque.

Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :

- la mention manuscrite n'a pas été rédigée de sa main, l'engagement est nul,

- il accepte de se soumettre à un examen d'écritures,

- sa signature au bas de la mention ne remet pas en cause le fait qu'il ne l'a pas rédigée de sa main,

- il appartient à la banque de démontrer qu'il a agi frauduleusement, alors qu'il n'a pris aucune initiative et qu'à l'évidence, comme il écrit de manière laborieuse, l'établissement a jugé opportun de se substituer à lui.

Par conclusions du 5 décembre 2022, la société BNP Paribas demande à la cour au visa des articles 1343-2 et 1341 du code civil de :

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

- condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose en substance que :

- l'acte est régulier ayant respecté le formalisme imposé en la matière,

- l'écrit produit n'est pas concomitant de l'engagement de caution'; il n'est pas probant,

- il a signé et paraphé l'acte de cautionnement,

- l'écriture est identique sur la fiche de renseignement,

- si l'appelant a, en toute connaissance de cause, fait rédiger la mention par une tierce personne au lieu d'y procéder lui-même et l'a signée, il ne peut s'en prévaloir, s'agissant d'une fraude.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 27 février 2024.

MOTIFS de la DECISION :

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 287 de ce code prévoit que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

L'article 288 suivant précise qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

Enfin, l'article 1373 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.

M. [K] conteste avoir rédigé la mention manuscrite de l'action de cautionnement, en date du 7 octobre 2016, par lequel il s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société Auto Loisirs envers la société BNP Paribas. Il reconnaît, toutefois, qu'il a signé cette mention ainsi que l'acte en lui-même.

Il produit à l'appui de sa contestation d'écritures,'en pièce n°1, la mention manuscrite litigieuse, rédigée de sa main, à une date non précisée, en pièce n°2 et 4, une photocopie de sa carte nationale d'identité et de son permis de conduire, comportant sa signature, en pièce n°3, une attestation rédigée de sa main, datée du 6 avril 2022, et en pièces 3 bis et 3 ter, deux écrits rédigés manuscritement par lui, également sans date.

Aucun des écrits qu'il produit à titre de comparaison n'est contemporain de la mention manuscrite litigieuse.

La lecture de ces écrits manuscrits enseigne que l'écriture de M. [K] est changeante et n'est pas figée dans une seule graphie, indépendamment des variations inhérentes au temps écoulé. A ce titre, la mention manuscrite, qu'il a reproduite en pièce n°1, comporte deux formes de la lettre «'p'» (lignes n° 2 et 4 et lignes n°15 et 16).

Ces variations d'écriture se retrouvent dans la fiche de renseignement, qu'il a signée, en date du 6 octobre 2016 ainsi que les exemplaires de sa signature versés aux débats.

Ces écrits contredisent l'affirmation de M'. [K] relatif à une écriture de «'manière laborieuse'» (sic), qui aurait conduit un préposé de la banque à rédiger ladite mention à sa place.

Il en résulte qu'en dépit de ses dénégations, la cour estime que la mention manuscrite, qu'il prétend apocryphe, lui est bien imputable.

En l'absence de doute sur sa qualité de rédacteur de la mention manuscrite, aucune mesure de vérifications d'écritures n'apparaît justifiée.

Cette mention manuscrite respecte le contenu de celle prévue par les articles L. 331-1 et suivants et L. 343-1 et suivants du code de la consommation dans leur version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.

En conséquence, M. [K], qui ne conteste pas que le montant du solde débiteur du compte courant de la société Auto Loisirs, ayant fait l'objet d'une déclaration de créance, n'a pas été remboursé, est tenu par son engagement de caution en date du 7 octobre 2016.

Le jugement sera confirmé.

Succombant sur son appel, M.. [K] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2'000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [K] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [K] aux dépens d'appel.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/03660
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;22.03660 ?
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