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07/05/2024 | FRANCE | N°21/05553

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 07 mai 2024, 21/05553


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 07 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05553 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PESH



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG18/00732







APPELANT :



Monsieur [N] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me CARRIER

E avocat pour Me Hicham KOULLI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES









INTIMEE :



MSA GRAND-SUD

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Fiona DENEGRE, avocat au barreau de PYRENEES-OR...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 07 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05553 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PESH

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG18/00732

APPELANT :

Monsieur [N] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me CARRIERE avocat pour Me Hicham KOULLI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

MSA GRAND-SUD

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Fiona DENEGRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Suite à un contrôle effectué le 19 juin 2015, la caisse de MSA Grand Sud a notifié le 16 octobre 2015 à M. [N] [M] un document de fin de contrôle lui faisant part de la suppression de sa pension de vieillesse salarié agricole à compter du 1er janvier 2010 et de lui notifiant un indu 8 447,46 €. Par lettre recommandée du 14 avril 2016 reçue le 25 avril 2016, la caisse a mis en demeure M. [N] [M] d'avoir à rembourser l'indu à hauteur de 8 447,46 €.

[2] Sollicitant la répétition de l'indu, la MSA Grand Sud a saisi le 22 août 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales. Le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement rendu le 4 février 2020, a :

condamné M. [N] [M] à rembourser la caisse de MSA Grand Sud la somme de 8 447,46 € ;

condamné M. [N] [M] aux dépens de l'instance ;

dit que la décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe.

[3] Cette décision a été notifiée le 19 août 2021 à M. [N] [M] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 14 septembre 2021.

[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [N] [M] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

débouter la MSA de l'intégralité de ses demandes ;

dire que l'action de la MSA est prescrite ;

débouter la MSA de sa demande de remboursement de la somme de 8 447,46 € ;

constater le comportement déloyal de la MSA ;

condamner la MSA au paiement de la somme de 5 000 € à titre d'amende civile ;

condamner la MSA au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

[5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la MSA Grand Sud demande à la cour de :

à titre préliminaire,

constater l'extinction de l'instance périmée ;

dire que le jugement entrepris a acquis force de chose jugée ;

à titre subsidiaire,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

en tout état de cause,

débouter M. [N] [M] de toute demande plus ample ou contraire ;

condamner M. [N] [M] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la péremption d'instance

[6] Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code. Mais le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.

[7] La MSA soutient que la notification par l'appelant de ses conclusions le 13 novembre 2021 a fait courir le délai de péremption de deux ans institué par l'article 386 du code de procédure civile lequel serait dès lors acquis.

[8] Mais, par trois arrêts du 7 mars 2024 (civ. 2, pourvois n° 21-19.761, n° 21-20.719 et n° 21-23.230), la Cour de cassation, statuant en matière de procédure écrite, a retenu que lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Elle a précisé que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption. La Cour a dès lors décidé qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. Elle a précisé que ces arrêts qui opèrent revirement de jurisprudence étaient immédiatement applicables en ce qu'ils assouplissent les conditions de l'accès au juge.

[9] La cour retient que l'article 386 du code de procédure civile ne saurait mettre à la charge des parties des obligations plus contraignantes en procédure orale qu'en procédure écrite et qu'en conséquence l'appelant n'encourt par la péremption étant relevé que la fixation tardive de l'affaire n'a, en l'espèce, d'autre cause que l'encombrement du rôle.

2/ Sur la prescription

[10] L'appelant fait valoir que le remboursement de l'indu de 8 447,46 € concerne la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014 et que, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription court à compter de chacun des versements indus et se trouvait donc acquis au 30 juin 2016 alors que la juridiction n'a été saisie que le 22 août 2017.

[11] La caisse répond que la prescription ne court que du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Elle précise qu'elle n'a eu connaissance de la difficulté que lors de la demande de transmission d'un relevé de carrière par un homonyme résidant à [Localité 3]. Elle ajoute que l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale précise que toute demande de remboursement se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations, la dernière ayant été réglée le 30 juin 2014 alors que mise en demeure a été délivrée le 14 avril 2016.

[12] La cour retient qu'aux termes de L. 355-3 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration et qu'il résulte de l'article L. 133-4-6 du même code que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil et que l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi, à l'adresse du destinataire, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. Il y a lieu de relever qu'en l'absence de fraude, le devoir de bonne gestion qui pèse sur la caisse conduit à considérer que le délai de prescription court à compter de chaque versement et non du moment où elle a pris effectivement conscience de son erreur. En conséquence, échappent à la prescription uniquement les paiements intervenus depuis le 14 avril 2014. Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la caisse de justifier des paiements intervenus depuis cette date.

3/ Sur les autres demandes

[13] Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit que l'instance n'est pas atteinte par la péremption.

Dit que l'action en répétition de l'indu est prescrite concernant les sommes versées avant le 14 avril 2014.

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats pour permettre à la MSA Grand Sud de justifier des sommes versées depuis le 14 avril 2014 dont elle sollicite le remboursement.

Renvoie la cause à l'audience du 4 juillet 2024.

Sursoit à statuer pour le surplus.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/05553
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;21.05553 ?
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