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07/05/2024 | FRANCE | N°19/01621

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 07 mai 2024, 19/01621


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 07 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01621 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBVI



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG18/00108







APPELANT :



Monsieur [H] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant









INTIMEE :



Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER













En application de l'article 937 du code...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 07 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01621 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBVI

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG18/00108

APPELANT :

Monsieur [H] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant

INTIMEE :

Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] M. [H] [D] a été affilié au RSI en qualité d'artisan. La caisse de RSI de Languedoc-Roussillon a adressé à M. [H] [D] une mise en demeure le 8 avril 2016 d'avoir à payer les cotisations et majorations de février 2016. La caisse a émis une contrainte le 17 août 2016 signifiée le 19 août 2016 pour obtenir le paiement d'une somme de 4 155 € soit des cotisations à hauteur de 3 943 € et des majorations de retard pour 212 € au visa de la mise en demeure précitée.

[2] Formant opposition, M. [H] [D] saisi le 30 août 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 19 juin 2018, a :

ordonné la transmission du dossier à M. le procureur de la République pour avis sur le caractère sérieux et l'opportunité de la transmission à la Cour de cassation de la question relative à la constitutionnalité de l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale au vu de l'article 4 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ;

renvoyé l'affaire à l'audience du 14 septembre 2018.

[3] Par jugement du 18 février 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a :

dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, demande déclarée irrecevable ;

rejeté l'exception d'incompétence ;

dit que le RSI, devenu URSSAF, a qualité à agir ;

rejeté les moyens de nullité de la contrainte litigieuse ;

validé la contrainte décernée le 17 août 2016 et signifiée le 19 août 2016 ;

condamné M. [H] [D] à payer à l'URSSAF la somme de 4 155 € augmentée des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante ;

condamné M. [H] [D] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de la procédure ;

débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

[4] Cette décision a été notifiée le 22 février 2019 à M. [H] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 mars 2019. Bien que régulièrement convoqué, l'appelant n'a pas comparu mais par lettres successives il a sollicité une mesure de médiation puis le renvoi de la cause en raison du décès d'un proche.

[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

débouter l'appelant de ses demandes ;

valider la contrainte du 17 août 2016 pour son entier montant (4 155 €) ;

laisser les frais de procédure à la charge de l'appelant ;

condamner l'appelant à régler les frais d'huissier afférents à l'acte de signification de la contrainte ;

condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner l'appelant aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[6] Il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi en l'absence d'indication du lien de parenté unissant l'appelant à la personne décédée le 6 mars 2024, à savoir M [U] [T] [D].

[7] L'appelant ne s'étant pas présenté à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen et ne peut envisager utilement une mesure de médiation. L'examen des pièces ne commande pas de soulever un moyen d'office. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de laisser la charge des dépens d'appel à l'appelant.

[8] Il y a lieu d'allouer à l'URSSAF la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit n'y avoir lieu à renvoi ni à saisine d'un médiateur.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [D] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [H] [D].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/01621
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;19.01621 ?
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