Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00619 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7YC
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21700303
APPELANTE :
Mademoiselle [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEE :
MSA DU LANGUEDOC SCE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Mme [E] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Mme [W] [S] exerçait la profession de chirurgien-dentiste. La caisse de [6] a effectué un contrôle de facturation pour l'année 2014 la concernant et lui a notifié un indu par lettre recommandée du 17 mars 2015. La [5] a émis une contrainte à l'encontre de Mme [W] [S] le 11 janvier 2017 pour obtenir le paiement d'une somme de 13 855,10 € concernant les facturations irrégulières.
[2] Formant opposition, Mme [W] [S] saisi le 2 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 18 décembre 2018 :
a reçu Mme [W] [S] en son opposition ;
au fond, l'en a débouté ;
a validé la contrainte litigieuse pour son entier montant sans préjudice des frais de recouvrement qui sont à la charge de la partie opposante ;
a rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
[3] Cette décision a été notifiée le 29 décembre 2018 à Mme [W] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 janvier 2019. Bien que régulièrement citée par exploit du 19 février 2024, Mme [W] [S] n'a pas comparu.
[4] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la caisse de [6] demande à la cour de :
à titre principal,
procéder à la radiation de l'affaire ;
à titre subsidiaire,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
condamner l'appelante au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[5] L'intimée sollicitant au principal la radiation de l'affaire et non la confirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à sa demande par application du principe dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la radiation de la cause du rôle de la cour.
Dit qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT