Grosse + copie
délivrée le
Ã
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06237 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5WA
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21700133
APPELANTE :
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
BP 943
[Localité 4]
Représentant : Mme [I] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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Par pli recommandé du 11/12/2018 [S] [F] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 06/11/2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales dans l'instance n° 21700133 ;
Considérant que l'appelante n'est pas présente à l'audience, qu'elle n'a pas été touchée par la convocation émanant du greffe de la juridiction ; qu'à défaut de citation de l'appelante par l'intimé, ce dernier n'a pas accompli les diligences mises à sa charge par la juricition ; que l'affaire n'est pas en état ; qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l'intimé par application de l'article 381 du Code de procédure civile ; précise qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT