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07/05/2024 | FRANCE | N°18/06206

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 07 mai 2024, 18/06206


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 07 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06206 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5T2



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21700470







APPELANTE :



Madame [H] [C] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Rep

résentant : Me DENEGRE avocat pour Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES









INTIMEE :



SSI [8]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me CARRIERE avocat de la SC...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 07 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06206 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5T2

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21700470

APPELANTE :

Madame [H] [C] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me DENEGRE avocat pour Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

SSI [8]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me CARRIERE avocat de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La caisse de [6] a émis une contrainte à l'endroit de Mme [H] [C] épouse [N] le 10 juillet 2017, signifiée le 18 juillet 2017, pour obtenir le paiement de la somme de 7 754 € au titre des cotisations et majorations de retard concernant le mois de mai 2013, la régularisation 2013 et le 1er trimestre 2014.

[2] Formant opposition, Mme [H] [C] épouse [N] a saisi le 1er août 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 6 novembre 2018, a :

validé la contrainte contestée pour son entier montant s'élevant à 7 754 € ;

condamné Mme [H] [C] épouse [N] au paiement de la somme de 7 754 € augmentée des frais de signification liés à la contrainte ;

dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

[3] Cette décision a été notifiée le 12 novembre 2018 à Mme [H] [C] épouse [N] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 décembre 2018.

[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [H] [O] demande à la cour de :

lui donner acte de son désistement ;

constater l'extinction de l'instance ;

débouter les parties de toute demande formulée au titre des frais irrépétibles ;

dire que chacune partie conservera la charge de ses propres dépens.

[5] Sur l'audience, l'[7] déclare accepter le désistement d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[6] Le désistement d'instance accepté est parfait, l'instance d'appel éteinte et le jugement définitif. Les parties conserveront à leur charge les dépens qu'elles auront exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit que le désistement est parfait.

Constate l'extinction de l'instance.

Dit que le jugement du 6 novembre 2018 est définitif.

Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elles auront exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/06206
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;18.06206 ?
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