Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06206 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5T2
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21700470
APPELANTE :
Madame [H] [C] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me DENEGRE avocat pour Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SSI [8]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me CARRIERE avocat de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La caisse de [6] a émis une contrainte à l'endroit de Mme [H] [C] épouse [N] le 10 juillet 2017, signifiée le 18 juillet 2017, pour obtenir le paiement de la somme de 7 754 € au titre des cotisations et majorations de retard concernant le mois de mai 2013, la régularisation 2013 et le 1er trimestre 2014.
[2] Formant opposition, Mme [H] [C] épouse [N] a saisi le 1er août 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 6 novembre 2018, a :
validé la contrainte contestée pour son entier montant s'élevant à 7 754 € ;
condamné Mme [H] [C] épouse [N] au paiement de la somme de 7 754 € augmentée des frais de signification liés à la contrainte ;
dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
[3] Cette décision a été notifiée le 12 novembre 2018 à Mme [H] [C] épouse [N] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 décembre 2018.
[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [H] [O] demande à la cour de :
lui donner acte de son désistement ;
constater l'extinction de l'instance ;
débouter les parties de toute demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
dire que chacune partie conservera la charge de ses propres dépens.
[5] Sur l'audience, l'[7] déclare accepter le désistement d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] Le désistement d'instance accepté est parfait, l'instance d'appel éteinte et le jugement définitif. Les parties conserveront à leur charge les dépens qu'elles auront exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que le désistement est parfait.
Constate l'extinction de l'instance.
Dit que le jugement du 6 novembre 2018 est définitif.
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elles auront exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT