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07/05/2024 | FRANCE | N°18/06174

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 07 mai 2024, 18/06174


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 07 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06174 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5RQ



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21601192







APPELANTE :



CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Lo

calité 9]

Représentant : Mme [V] en vertu d'un pouvoir général









INTIME :



Monsieur [B] [G]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentant : Me CARRIERE avocat pour Me Xavier CAPELET, avocat au barreau d...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 07 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06174 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5RQ

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21601192

APPELANTE :

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentant : Mme [V] en vertu d'un pouvoir général

INTIME :

Monsieur [B] [G]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentant : Me CARRIERE avocat pour Me Xavier CAPELET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Le 4 juin 2016, la CPAM des Pyrénées-Orientales a dénoncé l'assujettissement de M. [B] [G] au régime général avec effet rétroactif au 20 février 2013 en ces termes :

« L'examen de votre situation administrative par mes services a révélé des anomalies susceptibles de remettre en cause le service des droits et prestations qui vous ont été alloués entre le 20/03/2012 et jusqu'à ce jour au titre du risque maladie avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. En effet, il ressort de nos investigations que vous avez personnellement ou avec le concours de votre conjointe Mme [R] [H] [Y] obtenu des indemnités journalières et des prestations à compter du 22/06/2015. Vous avez indiqué avoir été engagé par la SARL [8] [Adresse 2] (siret [N° SIREN/SIRET 3] RM 660) le 20/02/2013 à temps complet puis à compter du 20/12/2013 à temps partiel et l'avenant signé le 21/11/2014 stipule que vous travaillerez à temps plein soit 151,67 heures à compter du 01/12/2014. La société a été mise en liquidation le 29/07/2015. L'activité principale était la maçonnerie générale. Les statuts désignent Mme [010] [Y] comme gérante. Les documents que vous nous avez remis dans le cadre du contrôle le 14/03/2014 mettent en lumière certaines incohérences.

Vous avez fourni à la CPAM de [Localité 9] des prescriptions de repos pour la période du 13/05/2014 au 07/11/2014. Cette période n'a pas été indemnisée, car vous n'aviez pas d'ouverture de droit aux prestations en espèce. En 2014 vos deux demandes de maladie professionnelle ont abouti à des refus. En 2015 des arrêts de travail pour les périodes du 27/01/2015 au 30/01/2015 et du 25/02/2015 au 4/03/2015 vous ont été prescrits. Or il n'y a pas eu d'indemnisation. Sm le bulletin de paie du mois de février 2015 il est mentionné 30,33 heures d'absences pour maladie professionnelle du 25/02 au 28/02/2015 et sur le bulletin de paie du mois de mars 2015 vous n'avez pas travaillé en absence pour maladie professionnelle. Votre employeur SARL [8] a fourni une attestation de salaire signée le 02/07/2015 par Mme [R] [Y], votre conjointe, pour le paiement des indemnités journalières suite à la prescription de repos débutant le 22/06/2015 avec le montant de salaire de 2 016,98 € pour chaque mois précédent à savoir mars, avril et mai 2015. Or au mois de mars vous n'avez pas travaillé. Ensuite les salaires d'avril et mai 2015 sont identiques avec 151,57 heures / mois et 2 016,98 € bruts. Cela parait étrange et vous permet d'avoir un nombre d'heures suffisants pour prétendre aux indemnités journalières. Nous ne trouvons pas trace des versements de salaires correspondants sur vos relevés de comptes bancaires personnels que vous nous avez fourni alors que les bulletins précisent un paiement par chèque. Les mouvements, les montants ne correspondent pas avec les bulletins de salaire remis et les déclarations faites. Vous n'avez pas produit les relevés de tous vos comptes bancaires. Or, la présomption de salariat ne vaut notamment qu'à condition qu'un salaire soit versé en contrepartie du travail fourni par l'employeur. Dès lors, peu importe que les statuts aient donné l'apparence d'une activité salariée ou aient entraîné de droit votre admission au régime protecteur des travailleurs salariés en application des articles L. 311-2, 3 et suivants. Vos comptes bancaires montrent une confusion des patrimoines entre la SARL [8] et votre situation personnelle. Ainsi, considérant l'ensemble des éléments constatés :

' Absence de lien de subordination,

' Confusion du patrimoine de la société avec celui de votre ménage, vous financez l'entreprise avec des comptes du ménage, comptes détenus auprès de la [4], et de la [5],

' Absence de salaire réel en contrepartie d'un travail salarié.

Nous remettons en cause la totalité des droits et avantages acquis depuis le 20/02/2013 ainsi que les prestations servies en rapport avec les arrêts de travail. La confusion des patrimoines, l'absence de lien de subordination et d'indépendance économique avec la société sont incompatibles avec le statut de salarié. Votre assujettissement est donc dénoncé avec effet rétroactif au 20/02/2013, au motif de fraude ayant pour objet de présenter une fausse situation salariée, d'échapper à un assujettissement an régime des travailleurs indépendants en vue de bénéficier du statut protecteur et du régime des travailleurs salariés. L'intégralité des sommes qui ont été exposées par mon organisme du fait de votre affiliation sur la base de votre statut de salarié est donc constitutive d'un préjudice. Il vous en sera demandé l'entière réparation. Enfin, l'intégralité de vos prestations versées par mon organisme, actuelles ou potentielles, relatives à la période litigieuse, toute indemnisation pour une interruption du travail en rapport avec des sinistres déclarés au titre du risque professionnel, ou pour le risque maladie, demeurera suspendue. Si vous entendez contester cette décision, vous disposez d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la présente, pour former un recours devant la commission de recours amiable par courrier à l'adresse suivante : [']

Compte-tenu de votre situation, je me réserve le droit de mettre en 'uvre la procédure des pénalités financières pour fraude conformément à l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (Nouvelle codification de l'art. L.162-1- l 4 du CSS suite à la LFSS pour 2016). Dès que la décision sera devenue définitive, vous devrez procéder à la restitution de votre carte vitale si elle a été délivrée par mon organisme. »

[2] Le 8 juillet 2016, la CPAM a poursuivi le recouvrement de la somme de 32 866,72 € en ces termes :

« Vous avez indiqué avoir été engagé par la SARL [8] [Adresse 2] (siret [N° SIREN/SIRET 3] RM 660) le 20/02/2013 à temps complet puis à compter du 20/12/2013 à temps partiel et l'avenant signé le 21/11/2014 stipule que vous travaillerez à temps plein soit 151,67 heures à compter du 01/12/2014. L'activité principale était la maçonnerie générale. Les statuts désignent Mme [R] [H] [Y] comme gérante. La société a été mise en liquidation le 29/07/2015. En 2014 vous avez fourni des arrêts de travail en risque maladie qui n'ont pas été indemnisés. Depuis le 22 juin 2015, vous êtes en arrêt maladie. Or, les anomalies constatées, la confusion des patrimoines, l'absence de lien de subordination et la dépendance économique sont incompatibles avec le statut de salarié, remettant en cause votre assujettissement au régime général (Cf. le courrier du 8 juillet 2016). Vous ne pouviez en conséquence prétendre au remboursement des soins et aux indemnités journalières de la CPAM. Selon les dispositions de l'article 1382 du CC : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dès lors, vous êtes redevable de la somme de :

' 27 301,12 € correspondant aux prestations en nature remboursées du 20/03/2013 au 30/06/2016

' 5 565,60 € correspondant aux indemnités journalières versées du 22/06/2015 au 21/12/2015

Soit un montant total de 32 866,72 €.

Vous disposez d'un délai de 30 jours pour procéder au règlement :

' soit par virement au [7] FR 76 1180 8009 2300 0200 0680 108 CMCIFRPA

' soit par chèque libellé à l'ordre de Monsieur l' Agent Comptable de la CPAM des PO.

Compte tenu des faits, je vous informe que vous ferez l'objet d'une procédure de pénalités financières conformément à l'article L. 114-17-1 du CSS (Nouvelle codification de l'art. L.162-1-14 du CSS suite à la LFSS pour 2016). »

[3] Le 14 septembre 2016, M. [B] [G] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable.

[4] Se plaignant d'une décision de rejet implicite, M. [B] [G] a saisi le 7 décembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 6 novembre 2016, a :

annulé la décision de la CPAM du 4 juin 2016 de dénonciation d'assujettissement au régime général ;

annulé la décision de la CPAM du 8 juillet 2016 de notification de préjudice ;

dit que M. [B] [G] a été assujetti au régime général du 20 février 2013 au 6 juillet 2015 en sa qualité de salarié de la SARL [8] ;

débouté la CPAM de sa demande de remboursement de la somme de 32 866,72 € ;

débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

rejeté toute autre demande des parties plus ample ou contraire.

[5] Cette décision a été notifiée le 13 novembre 2018 à la CPAM des Pyrénées-Orientales qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 décembre 2018.

[6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CPAM des Pyrénées-Orientales demande à la cour de :

lui donner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

infirmer le jugement entrepris ;

condamner l'intimé au remboursement de la somme de 32 866,72 € correspondant aux prestations en nature remboursées du 20 mars 2013 au 30 juin 2016 à hauteur de 27 301,12 € et aux indemnités journalières versées du 22 juin 2015 au 21 décembre 2015 à hauteur de 5 565,60 € ;

condamner l'intimé au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

[7] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [B] [G] demande à la cour de :

constater que la CPAM n'a accompli aucune diligence entre le 10 décembre 2018, date de son appel, et le 4 mars 2024, date de communication de ses pièces et conclusions d'appelante, soit pendant plus de deux ans ;

dire que l'instance est éteinte par l'effet de la péremption d'instance ;

subsidiairement,

débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes ;

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la péremption d'instance

[8] Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code. Mais le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.

[9] En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'intimé reproche à la caisse d'être restée inactive du 10 décembre 2018 au 4 mars 2024, date de dépôt de ses conclusions d'appelante.

[10] Par trois arrêts du 7 mars 2024 (civ. 2, pourvois n° 21-19.761, n° 21-20.719 et n° 21-23.230), la Cour de cassation, statuant en matière de procédure écrite, a retenu que lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Elle a précisé que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption. La Cour a dès lors décidé qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. Elle a précisé que ces arrêts qui opèrent revirement de jurisprudence étaient immédiatement applicables en ce qu'ils assouplissent les conditions de l'accès au juge.

[11] La cour retient que l'article 386 du code de procédure civile ne saurait mettre à la charge des parties des obligations plus contraignantes en procédure orale qu'en procédure écrite et qu'en conséquence la caisse n'encourt pas la péremption d'instance étant relevé qu'aucune obligation n'a été mise à sa charge par le magistrat chargé de la mise en état et que la fixation tardive de l'affaire n'a, en l'espèce, d'autre cause que l'encombrement du rôle.

2/ Sur l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale

[12] La caisse conteste la sincérité du salariat de l'intimé en reprenant les point soulevés dans les deux lettres précitées, soit principalement une absence de lien de subordination, une confusion de patrimoine entre celui de la société et celui du ménage et une absence de paiement des salaires. Elle ajoute qu'elle a interrogé le liquidateur judiciaire de la société lequel a attesté qu'il n'avait pas reconnu la qualité de salarié de l'intimé et n'avait formalisé aucune demande d'avance le concernant auprès de l'AGS.

[13] L'intimé répond que la caisse ne conteste pas la réalité de son activité professionnelle alors que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 25 janvier 2017 sans que ni le liquidateur judiciaire, ni le procureur de la République, ni le tribunal lui-même ne relèvent une irrégularité dans la gestion de la société et notamment une confusion de patrimoine. L'intimé produit le contrat de travail à durée indéterminée du 20 février 2013, l'avenant du 21 novembre 2014 ainsi que ses bulletins de salaire. Il justifie par les pièces 3 à 8 du paiement de ses salaires de décembre 2014 à juin 2015 au moyen de remises de chèques en expliquant que le caractère familial de l'entreprise et ses difficultés financières ont conduit à des règlements d'acompte sur salaire.

[14] La cour retient que le salarié fait état d'un contrat de travail apparent susceptible de renverser la charge de la preuve du lien de subordination dont la caisse devrait dès lors prouver l'absence. Toutefois, la cour relève d'office le moyen tiré de l'article 14 du code de procédure civile dont il résulte que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé et que dès lors que le litige porte sur la qualification des relations de travail liant M. [B] [G] à la SARL [8], il ne peut être statué sans que cette société liquidée ait été appelée en la cause en la personne d'un mandataire ad hoc qui serait désigné par le président du tribunal de commerce (Civ. 2, 22 juin 2023 n° 21-17.232). En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur ce moyen relevé d'office.

Sur les autres demandes

[15] Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit que l'instance n'est pas atteinte par la péremption.

Avant dire droit,

Soulève d'office le moyen tiré de l'article 14 du code de procédure civile.

Renvoie la cause à l'audience du 5 septembre 2024 à 9 heures pour conclusion des parties sur le moyen soulevé d'office ou directement pour mise en cause d'un mandataire ad hoc de la SARL [8] désigné par le président du tribunal de commerce saisi à cette fin par la CPAM des Pyrénées-Orientales.

Sursoit à statuer sur les autres demandes.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/06174
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;18.06174 ?
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