Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06173 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5RN
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21700071
APPELANTE :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Mme [E] en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Le 7 janvier 2016, M. [P] [M] faisait une déclaration de maladie professionnelle pour une « méniscopathie des deux genoux » auprès de la [6]. Le certificat médical initial établi le 5 octobre 2015 mentionnait : « méniscopathie des deux genoux ». Par deux courriers du 17 août 2016, la [5] informait M. [P] [M] de son refus de prise en charge de ses pathologies déclarées le 7 janvier 2016 au titre du tableau 79 des maladies professionnelles au motif qu'il ne relevait pas du régime général à la date de la première constatation médicale. M. [P] [M] saisissait la commission de recours amiable de la [6] le 14 septembre 2016. La commission rejetait sa requête par décision du 26 janvier 2017.
[2] Contestant cette décision, M. [P] [M] a saisi le 14 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 6 novembre 2018, a :
dit que les maladies « méniscopathies des deux genoux » déclarées le 7 janvier 2016 par M. [P] [M] doivent être instruites par la [6] ;
rejeté toute prétention contraire ou plus amples.
[3] Cette décision a été notifiée le 13 novembre 2018 à la [6] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 décembre 2018.
[4] Par lettre du 18 janvier 2024, la [6] a indiqué se désister de son appel. Sur l'audience, M. [P] [M] déclare accepter le désistement de la [5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
[5] Le désistement d'appel accepté est parfait. La [5] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare parfait le désistement d'appel.
Condamne la [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT