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07/05/2024 | FRANCE | N°18/06173

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 07 mai 2024, 18/06173


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 07 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06173 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5RN



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21700071







APPELANTE :



[6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Mme [E] en vertu d'un

pouvoir général









INTIME :



Monsieur [P] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparant en personne













En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'au...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 07 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06173 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5RN

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE

N° RG21700071

APPELANTE :

[6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Mme [E] en vertu d'un pouvoir général

INTIME :

Monsieur [P] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparant en personne

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Le 7 janvier 2016, M. [P] [M] faisait une déclaration de maladie professionnelle pour une « méniscopathie des deux genoux » auprès de la [6]. Le certificat médical initial établi le 5 octobre 2015 mentionnait : « méniscopathie des deux genoux ». Par deux courriers du 17 août 2016, la [5] informait M. [P] [M] de son refus de prise en charge de ses pathologies déclarées le 7 janvier 2016 au titre du tableau 79 des maladies professionnelles au motif qu'il ne relevait pas du régime général à la date de la première constatation médicale. M. [P] [M] saisissait la commission de recours amiable de la [6] le 14 septembre 2016. La commission rejetait sa requête par décision du 26 janvier 2017.

[2] Contestant cette décision, M. [P] [M] a saisi le 14 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 6 novembre 2018, a :

dit que les maladies « méniscopathies des deux genoux » déclarées le 7 janvier 2016 par M. [P] [M] doivent être instruites par la [6] ;

rejeté toute prétention contraire ou plus amples.

[3] Cette décision a été notifiée le 13 novembre 2018 à la [6] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 décembre 2018.

[4] Par lettre du 18 janvier 2024, la [6] a indiqué se désister de son appel. Sur l'audience, M. [P] [M] déclare accepter le désistement de la [5].

MOTIFS DE LA DÉCISION

[5] Le désistement d'appel accepté est parfait. La [5] supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare parfait le désistement d'appel.

Condamne la [6] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/06173
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;18.06173 ?
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