La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2024 | FRANCE | N°18/06168

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 07 mai 2024, 18/06168


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 07 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06168 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5Q7



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21700115







APPELANTE :



Madame [S] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER









INTIMEE :



CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Mme...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 07 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06168 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5Q7

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21700115

APPELANTE :

Madame [S] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Mme [H] en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Mme [S] [Y] a adressé à la CPAM de l'Hérault un avis d'arrêt de travail prescrit à compter du 2 février 2015. La caisse lui a notifié un refus d'indemnisation par lettre du 2 mars 2015 et lui a encore notifié un indu d'un montant de 5 662,50 € par lettre du 27 mars 2015 en ces termes :

« Je vous informe que la vérification des dossiers payés du 30/04/2014 au 12/01/2015, nous a permis de constater que vous avez perçu indûment ta somme de 5 662,50 € pour la raison suivante : Les indemnités journalières du 18/04/2014 au 23/12/2014 vous ont été versées à tort. Un assuré invalide est susceptible de percevoir des indemnités journalières, sous réserve de conditions d'ouverture de droits : seul le pensionné d'invalidité qui a repris le travail ou est indemnisé par le Pôle Emploi peut prétendre à l'attribution des prestations en espèce. Ainsi, si l'invalide ne se réouvre pas des droits en reprenant une activité ou s'il n'est pas indemnisé par le Pôle Emploi, les indemnités journalières ne peuvent pas être servies pour une maladie qui serait médicalement constatée après l'attribution de la pension.

Vous trouverez ci-joint une notice d'information sur les modalités de régularisation de cette situation. En l'absence de remboursement et sans contestation de votre part dans les deux mots suivant la présente, le montant de cette créance sera récupéré sur les versements que nous effectuerons pour votre compte. Après un délai de 90 jours, toute créance non soldée sera transmise au service contentieux. Vous pouvez ne pas être d'accord avec notre décision et vouloir la contester. Pour cela, adressez un courrier dans un délai de deux mois à la commission de recours amiable, en indiquant les motifs de votre contestation. Pensez à joindre les justificatifs en votre possession et une copie de notre lettre. »

[2] Contestant cette décision, l'assurée a saisi la commission de recours amiable le 1er juin 2015 laquelle s'est prononcée ainsi le 11 octobre 2016 :

« OBJET OU LITIGE :

Des indemnités journalières ont été versées pour la période du 18/04/2014 au 23/12/2014, or l'assurée, titulaire d'une pension d'invalidité, n'a pas repris d'activité professionnelle et n'était pas indemnisée par le Pôle Emploi après l'attribution de la pension d'invalidité. Elle ne pouvait donc pas prétendre au versement de prestations en espèces. Cette situation a généré un indu de 5 662,50 €. L'intéressée demande l'exonération de la dette.

TEXTES APPLIQUES : [']

AVIS DE LA CAISSE :

Un assuré bénéficiaire d'une pension d'invalidité peut prétendre au versement de prestations en espèces à la condition qu'il ait exercé une activité professionnelle après l'attribution de la pension, permettant l'ouverture des droits, ou qu'il soit indemnisé par le Pôle Emploi. En effet, le reliquat des droits de Pôle Emploi servi après ta perception de la pension d'invalidité permet â l'assuré de conserver la qualité d'assuré parallèlement à celle de pensionné et les droits aux prestations en espèces acquis antérieurement. En l'espèce, l'assurée n'a pas exercé d'activité professionnelle après l'attribution de la pension d'invalidité et a été radiée du Pôle Emploi le 10/12/2013.

Situation de l'assurée :

' Activité salariée jusqu'en janvier 2006,

' Du 11/01/2006 au 05/08/2008 : indemnisation Assurance Maladie,

' Du 06/08/2008 au 09/12/2008 : indemnisation Assurance Maternité,

' Du 01/01/2009 au 31/08/2011 : perception du CLCA de la CAF,

' Du 08/09/2011 au 29/02/2012 : indemnisation Pôle Emploi,

' Du 01/03/2012 au 31/10/2013 : indemnisation Assurance Maladie,

' Du 01/11/2013 au 08/12/2013 : indemnisation Pôle Emploi,

' Le 10/12/2013 : radiation du Pôle Emploi

L'assurée ne pouvait donc pas prétendre au versement des indemnités journalières du 18/04/2014 au 23/12/2014.

Détail de l'indu :

Période

IJ versées

Total

Date mandatement

Du 18/04/14 au 29/04/14

3 j. carence + 9 IJ à 24,27 € brut (-csg-rds) =

203,85 €

30/04/2014

Le 30/04/14

1 IJ à 24,27 € brut (- csg-rds ) =

22,65 €

06/05/2014

Du 01/05/14 au 13/05/14

13 IJ à 24,27 € brut (-csg-rds) =

294,45 €

15/05/2014

Du 14/05/14 au 27/05/14

14 IJ à 24,27 € brut (-csg-rds) =

317,10 €

28/05/2014

Du 28/05/14 au 04/06/14

8 IJ à 24,27 € brut (-csg-rds) =

181,20 €

06/06/2014

Du 05/06/14 au 18/06/14

14 IJ à 24,27 € brut (-csg-rds) =

317,10 €

19/06/2014

Du 19/06/14 au 30/06/14

12 IJ à 24,27 € brut (-csg-rds) =

271,80 €

03/07/2014

Du 01/07/14 au 14/07/14

14 IJ à 24,27 € (-csg- rds) =

317,10 €

16/07/2014

Du 15/07/14 au 28/07/14

14 IJ à 24,27 € (-csg-rds) =

317,10 €

29/07/2014

Du 29/07/14 au 03/08/14

6 IJ à 24,27 € (-csg-rds) =

135,90 €

18/08/2014

Du 04/08/14 au 14/08/14

11 IJ à 24,27 € (-csg-rds) =

249,15 €

24/09/2014

Du 15/08/14 au 28/08/14

14 IJ à 24,27 € (-csg-rds) =

317,10 €

31/12/2014

Du 29/08/14 au 17/10/14

50 IJ à 24,27 € (-csg-rds) =

1 132,50 €

31/12/2014

Du 18/10/14 au 31/10/14

14 IJ à 24,27 € (-csg-rds) =

317,10 €

09/01/2015

Du 01/11/14 au 23/12/14

53 IJ à 24,27 € (-csg-rds) =

1 200,45 €

12/01/2015

5 594,55 €

Les 3 jours de carence du 18/04/2014 au 20/04/2014 ont également été versés par le système informatique sur le compte de l'assurée lors d'une régularisation de son dossier en date du 09/01/2015. Le total de l'indu s'élève à 5 594,55 € + 67,95 € = 5 662,50 €

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES FOURNIS PAR L'ASSURÉE :

« En date du 27 mars dernier, j'ai reçu un courrier émanant du service de gestion des indus indemnités journalières maladie m'informant que j'aurais perçu indûment la somme de 5 662,50 €, pour la période du 30/04/2014 au 12/10/2015. Il est indiqué que je ne rentre pas dans les conditions d'attribution, car j'ai une pension d'invalidité et que je n'ai repris aucun travail salarié. ['] On m'a demandé de faire sur place une attestation sur l'honneur que je n'avais pas travaillé ni été inscrite au Pôle Emploi, document que j'ai fait et sur lequel je n'ai pas menti. ['] ».

Compte tenu du courrier de l'assurée, le secrétariat de la commission de recours amiable lui a adressé les imprimés à compléter dans le cadre d'une demande de remise de dette. L'assurée n'a pas retourné les documents complétés.

DÉCISION :

Considérant l'ensemble du dossier, considérant que la caisse a fait une juste application de la réglementation en la matière, la commission décide de maintenir la décision et de poursuivre le recouvrement de la totalité de l'indu. Toutefois, compte tenu de votre situation, vous avez la possibilité de solliciter un échelonnement de votre dette en adressant une demande auprès du service comptabilité du siège de la caisse primaire. »

[3] Contestant cette décision, Mme [S] [Y] a saisi le 16 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 6 novembre 2018, a :

reçu Mme [S] [Y] en sa contestation et l'a dite non-fondée ;

confirmé la décision prise par la CPAM de l'Hérault ayant notifié à Mme [S] [Y] un indu d'un montant de 5 662,50 € relativement aux indemnités journalières indûment perçues au titre de l'assurance maladie sur la période du 18 avril 2014 au 24 décembre 2014 ;

constaté que la caisse a effectué une retenue de prestations de sorte que l'indu s'élève désormais à 5 645,03 € ;

condamné en tant que de besoin Mme [S] [Y] à rembourser à la caisse, en deniers ou quittances, la somme de 5 645,03 € ;

débouté Mme [S] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;

débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;

rappelé que s'agissant de la demande de délais de paiement et d'exonération de dette, Mme [S] [Y] doit se rapprocher de CPAM de l'Hérault, seule habilitée à y faire droit ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

[4] Cette décision a été notifiée le 13 novembre 2018 à Mme [S] [Y] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 décembre 2018.

[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [S] [Y] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

ordonner la remise de dette totale de la somme de 5 662,50 € à l'égard de la CPAM ;

subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement ;

condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.

[6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :

statuer ce qu'il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l'appel ;

confirmer le jugement entrepris ;

constater qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion du dossier de Mme [S] [Y] mais n'a fait qu'une stricte application des textes en vigueur ;

constater que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, n'est désormais plus sollicitée ;

constater que le bien-fondé de l'indu n'est pas remis en cause par Mme [S] [Y] ;

condamner Mme [S] [Y] à lui rembourser en deniers ou quittance en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil la somme de 5 645,03 € (S.E.o.O.) solde d'une dette initiale de 5 662,50 € indûment perçue ;

dans l'hypothèse où la cour viendrait à se prononcer sur la demande de remise de dette,

vérifier que Mme [S] [Y] a transmis l'ensemble des justificatifs de ressources nécessaire à l'examen de sa demande ;

rappeler que les demandes de remise de dette susceptibles d'être octroyées par les juridictions ne sauraient s'entendre de remises totales, ces dernières devant être modulées au regard de l'ensemble des éléments du dossier, notamment lorsque le bien-fondé de l'indu n'est pas contesté ;

en toute hypothèse,

rejeter la demande de condamnation de la caisse à la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de remise de dette

[7] L'assurée sollicite une remise de dette en application des dispositions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale en expliquant qu'elle n'a pas reçu de demande de document à cette fin adressée par la commission. Elle expose qu'elle vit avec trois enfants à charge en HLM, qu'elle est en invalidité depuis novembre 2013 et qu'elle perçoit qu'une pension d'invalidité de 386 € par mois, le RSA et les allocations familiales.

[8] La cour retient que selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse. Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Civ. 2, 28 mai 2020, n° de pourvoi 18-26.512, publié au bulletin).

[9] En l'espèce la bonne foi de l'assurée n'est pas contestée, elle justifie par un relevé de la CAF qu'elle a trois enfants à charge et elle bénéficie de modestes revenus de transfert. En conséquence de la grande précarité de l'assurée, il convient de lui accorder une remise totale de sa dette.

2/ Sur les autres demandes

[10] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'assurée les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. Elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. La caisse supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le recours recevable et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Accorde à Mme [S] [Y] une remise totale de sa dette.

Déboute Mme [S] [Y] de sa demande relative aux frais irrépétibles.

Laisse les dépens d'appel à la charge de la CPAM de l'Hérault.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/06168
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;18.06168 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award