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07/05/2024 | FRANCE | N°18/06143

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 07 mai 2024, 18/06143


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 07 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06143 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5PE



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON N° RG21700039







APPELANTE :



Madame [G] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

DISPENSEE D'AUDIENCE









INTIMEE :



[7]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

NON COMPARANTE













En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.


















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Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 07 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06143 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5PE

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON N° RG21700039

APPELANTE :

Madame [G] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

DISPENSEE D'AUDIENCE

INTIMEE :

[7]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

NON COMPARANTE

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La caisse de [9] a adressé à Mme [G] [W] une mise en demeure le 8 avril 2016 d'avoir à régler la somme de 38 343 € au titre de la régularisation des cotisations pour l'année 2015 et des cotisations du 1er trimestre 2016. Par mise en demeure du 8 juin 2016, la caisse a encore réclamé à la cotisante la somme de 6 023 € au titre des cotisations du 2e trimestre 2016. Au visa de ces deux mises en demeure, la caisse a émis une contrainte le 14 décembre 2016, signifiée le 6 janvier 2017, pour obtenir le paiement de la somme de 9 186 €.

[2] Formant opposition, Mme [G] [W] a saisi le 20 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement rendu le 6 novembre 2018, a :

validé la contrainte décernée le 14 décembre 2016 par la [6] à l'endroit de Mme [G] [W] pour son montant ramené à la somme de 8 600 € ;

condamné Mme [G] [W] au paiement des majorations de retard complémentaires déjà dues à la date de signification de la contrainte ;

condamné Mme [G] [W] à rembourser à la caisse le montant des frais de signification de la contrainte ;

dit n'y avoir lieu à dépens.

[3] Cette décision a été notifiée le 19 novembre 2018 à Mme [G] [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 décembre 2018. À sa demande, l'appelante a été dispensée de comparution.

[4] Vu les écritures reçues par la cour le 22 janvier 2024 aux termes desquelles Mme [G] [W] fait valoir qu'elle n'a pas reçu de convocation à l'audience du 24 novembre 2017, que le recours n° 21700039 correspond à la régularisation de 2015 + 1er et 2e trimestre 2016 et non 2015, que la régularisation pour 2015 est en cours par échéancier établi le 26 mai 2023, que le montant de ressources déclarées pour l'année 2016 est de 5 802 € et que reste à ce jour 2 612 €, que les comptes produits sont opaques et enfin qu'elle n'est pas sûre de devoir s'acquitter de la somme réclamée.

[5] La [8] contre laquelle l'appel était dirigé n'a pas été touchée par sa convocation et malgré la demande qui lui a été faite le 11 décembre 2023, l'appelante ne l'a pas fait citer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[6] L'appelante n'ayant pas fait citer l'intimée, il convient de radier du rôle la cause. Cette dernière sera rétablie sur déclaration de l'appelante selon laquelle elle redirige son appel contre l'URSSAF de Midi-Pyrénées ou sur citation de cette dernière.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la radiation de la cause.

Dit que l'affaire sera rétablie sur déclaration de l'appelante selon laquelle elle redirige son appel contre l'URSSAF de Midi-Pyrénées ou sur citation de cette dernière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/06143
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;18.06143 ?
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