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07/05/2024 | FRANCE | N°18/06128

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 07 mai 2024, 18/06128


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 07 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06128 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5OC



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21600729







APPELANT :



Monsieur [D] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant



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INTIMEE :



Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER













En application de l'article 93...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 07 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06128 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5OC

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21600729

APPELANT :

Monsieur [D] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant

INTIMEE :

Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] M. [D] [R] est affilié au RSI en qualité d'artisan. La caisse de RSI de Languedoc-Roussillon a émis une contrainte à l'endroit de M. [D] [R] le 16 mars 2016 pour obtenir le paiement d'une somme de 6 227 € concernant des cotisations et majorations de retard pour les mois de juillet à décembre 2015.

[2] Formant opposition, M. [D] [R] a saisi le 24 mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 5 novembre 2018 :

a dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de cassation en vue de la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

a rejeté les fins de non-recevoir et exceptions invoquées par la partie contestante ;

s'est déclaré compétent pour connaître de la contestation portée sur la contrainte litigieuse ;

a validé la contrainte litigieuse pour son entier montant sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante ;

a condamné M. [D] [R] à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon venant aux droits du RSI du Languedoc-Roussillon, la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles ;

a condamné M. [D] [R] à une amende civile de 1 000 €.

[3] Cette décision a été notifiée le 9 novembre 2018 à M. [D] [R] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 décembre 2018. Bien que régulièrement convoqué, l'appelant n'a pas comparu mais par lettres successives il a sollicité une mesure de médiation puis le renvoi de la cause en raison du décès d'un proche.

[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

débouter l'appelant de ses demandes ;

valider la contrainte du 16 mars 2016 pour son entier montant (6 227 €) ;

laisser les frais de procédure à la charge de l'appelant ;

condamner l'appelant à régler les frais d'huissier afférents à l'acte de signification de la contrainte ;

condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner l'appelant aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[5] Il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi en l'absence d'indication du lien de parenté unissant l'appelant à la personne décédée le 6 mars 2024, à savoir M [U] [E] [R].

[6] L'appelant ne s'étant pas présenté à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen et ne peut envisager utilement une mesure de médiation. L'examen des pièces ne commande pas de soulever un moyen d'office. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de laisser la charge des dépens d'appel à l'appelant.

[7] Il y a lieu d'allouer à l'URSSAF la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit n'y avoir lieu à renvoi ni à saisine d'un médiateur.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [R] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [D] [R].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/06128
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;18.06128 ?
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