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07/05/2024 | FRANCE | N°18/06122

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 07 mai 2024, 18/06122


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 07 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06122 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5NS



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21602424







APPELANT :



Monsieur [B] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne
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INTIMEE :



SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIE...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 07 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06122 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5NS

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER N° RG21602424

APPELANT :

Monsieur [B] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne

INTIMEE :

SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] M. [B] [C] a été affilié au RSI du 1er avril 2012 au 11 mars 2016 en qualité de gérant non-salarié de la SARLU [4], laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 mars 2016. La procédure de liquidation devait être clôturée pour insuffisance d'actif suivant décision du 15 mars 2019. La caisse de RSI de Languedoc-Roussillon a adressé à M. [B] [C] deux mises en demeure datées du 6 avril 2016 concernant les périodes suivantes :

' 2e trimestre 2013, 2e trimestre 2014 et régularisation 2013 pour un montant de 4 940,81 € ;

' 3e et 4e trimestre 2014 et régularisation 2014 pour un montant de 22 185 € .

Les deux lettres recommandées ont été retournées à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

[2] La caisse de RSI de Languedoc-Roussillon a émis une contrainte à l'endroit de M. [B] [C] visant les deux mises en demeure précitées le 12 octobre 2016, signifiée par exploit d'huissier le 26 octobre 2016, pour obtenir le paiement d'une somme de 27 125,81 € au titre des cotisations et majorations de retard précisées aux deux mises en demeure.

[3] Formant opposition à cette contrainte, M. [B] [C] a saisi le 31 octobre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 6 novembre 2018 :

a reçu M. [B] [C] en son opposition ;

a invité l'URSSAF à :

'corriger le calcul des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2013 sur la base du revenu imposable de 21 182 € au lieu de 21 189 € ;

'déduire le trop perçu en cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2013, de la somme de 21 852,70 € correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues pour l'année 2014 ;

a validé la contrainte de 12 octobre 2016 à hauteur de 21 852,70 € sous réserve de déduire de cette somme le trop perçu de cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2013 ;

a dit que les sommes restant dues au titre de la contrainte du 12 octobre 2016 porteront majorations et intérêts de retard jusqu'au complet règlement de la créance de cotisations en principal ;

a condamné M. [B] [C] à payer les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;

a rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

s'est déclaré incompétent sur les demandes de remise des majorations de retard et de délais de paiement ;

les a rejetées ;

a débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[4] Cette décision a été notifiée le 8 novembre 2018 à M. [B] [C] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 décembre 2018.

[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [B] [C] demande à la cour de :

déclarer l'appel recevable ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

'l'a reçu en son opposition ;

'a invité l'URSSAF à :

'corriger le calcul des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2013 sur la base du revenu imposable de 21 182 € au lieu de 21 189 € ;

'déduire le trop perçu en cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2013, de la somme de 21 852,70 € correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues pour l'année 2014 ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

'a validé la contrainte de 12 octobre 2016 à hauteur de 21 852,70 € sous réserve de déduire de cette somme le trop perçu de cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2013 ;

'a dit que les sommes restant dues au titre de la contrainte du 12 octobre 2016 porteront majorations et intérêts de retard jusqu'au complet règlement de la créance de cotisations en principal ;

'l'a condamné à payer les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;

'a rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

's'est déclaré incompétent sur les demandes de remise des majorations de retard et de délais de paiement ;

'les a rejetées ;

'a débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

'a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre principal,

constater que l'EURL [4] au sein de laquelle il était gérant non-salarié a été placée en liquidation judiciaire ;

dire que les dettes sociales du gérant non-salarié, à l'instar de celles du gérant salarié, doivent être considérées, sauf à rompre le principe d'égalité de traitement, comme des dettes de nature professionnelles ;

dire qu'il n'est pas débiteur, à titre personnel, des dettes professionnelles que sont les dettes sociales ;

dire que les dettes professionnelles sont éteintes par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire de la société [4] ;

débouter l'intimée de toutes ses demandes ;

à titre subsidiaire,

dire que l'URSSAF ne justifie pas les montants, calculs, tableaux qu'elle reproduit dans ses écritures, ni les sommes qu'elle revendique au titre des années 2012, 2013 et 2014, en produisant aucun appel de fonds, aucun appel de régularisation, aucun justificatif au fondement de ses réclamations ;

dire que les deux mises en demeure produites sont insuffisantes, sans production des justificatifs ou appels des sommes y figurant, pour fonder la contrainte et la somme réclamée à ce titre ;

débouter l'intimée de sa demande tendant à voir valider la contrainte d'un montant de 21 852,70 €, somme rectifiée à hauteur de 21 851,70 € [sic] ;

à titre plus subsidiaire,

constater que sur la somme de 16 485 € correspondant aux cotisations sociales de l'année 2014, des versements ont été régularisés pour un total de 8 012,30 € ;

dire qu'il ne saurait être tenu au paiement d'une somme de 8 472,70 € ;

dire que les majorations de retard, pour une somme de 1 267 €, n'ont pas lieu d'être réclamées, se rapportant à des réclamations non-justifiées et erronées.

en tout état de cause,

condamner l'intimée à une indemnité de 3 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

[6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum de la contrainte ;

lui donner acte qu'il a été procédé à la correction du calcul des cotisations et majorations de retard sur la base d'un revenu imposable pour l'année 2013 de 29 182 € ;

valider la contrainte du 12 octobre 2016 à concurrence de 21 851,70 € sans préjudice des majorations de retard qui courront jusqu'au complet règlement de la créance ;

condamner M. [B] [C] à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la liquidation judiciaire

[7] L'appelant soutient que sa dette de cotisations sociale se trouve éteinte par la clôture de la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant non-salarié. Mais l'appelant n'a pas bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel en sorte que la liquidation judiciaire de la société est sans influence sur l'exigibilité des cotisations sociales personnelles dues par son gérant non-salarié. Dès lors ce moyen sera rejeté.

2/ Sur les sommes dues

[8] L'appelant reproche à la caisse ne pas justifier d'appel de cotisations ou de régularisation avant les mises en demeure du 6 avril 2016. Mais de tels appels ne sont nullement exigés au soutien des mises en demeure.

[9] La cour retient que l'URSSAF justifie des sommes réclamées en pages 5 à 10 de ses conclusions par des tableaux détaillés qui ne sont pas précisément discutés par le cotisant, lequel se livre à des comparaisons, entre les cotisations et l'impôt sur le revenu, dénuées de pertinence. Le calcul proposé par l'URSSAF prend en compte les sommes versées par le cotisant, lequel ne justifie d'aucun versement qui n'aurait pas été déduit du solde réclamé. Compte tenu des sommes ainsi dues, les majorations de retard apparaissent justifiées. En conséquence, la contrainte sera validée pour un montant de 21 851,70 € sans préjudice des majorations de retard qui courront jusqu'au complet règlement de la créance.

3/ Sur les autres demandes

[10] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Valide la contrainte du 12 octobre 2016 pour un montant de 21 851,70 € sans préjudice des majorations de retard qui courront jusqu'au complet règlement de la créance.

Déboute M. [B] [C] de ses demandes.

Condamne M. [B] [C] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamne M. [B] [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/06122
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;18.06122 ?
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