Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05801 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4V5 + RG 19/00819 jonction
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21602364
APPELANTE :
Madame [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me CHATEL avocat de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Le 29 août 2016, la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes a émis une contrainte à l'encontre de Mme [X] [F] pour obtenir le paiement de la somme de 24 314,26 € concernant des cotisations et majorations de retard pour les années 2013 et 2015. Cette contrainte, qui visait une mise en demeure du 30 juin 2015, a été signifiée le 7 octobre 2016.
[2] Formant opposition, Mme [X] [F] a saisi le 19 octobre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 6 novembre 2018, a :
reçu Mme [X] [F] en son opposition mais l'a dite non-fondée ;
validé la contrainte litigieuse en son entier montant, sans préjudice des majorations de retard qui courent jusqu'au complet règlement de la créance, outre les frais de procédure qui restent à la charge de la partie opposante ;
rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
[3] Cette décision a été notifiée le 8 novembre 2018 à Mme [X] [F] qui en a interjeté appel suivant déclarations des 20 novembre 2018 et 1er février 2019. Il convient dès lors de joindre la cause RG n° 19/00819 à la présente procédure.
[4] Bien que régulièrement citée par exploit du 19 décembre 2023, Mme [X] [F] n'a pas comparu.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
valider la contrainte décernée au titre des années 2013 (régularisation) et 2015 pour les sommes de :
'2013 : 0 € en principal et 126,41 € au titre des majorations de retard ;
'2015 : 18 635,20 € en principal et 1 552,65 € au titre des majorations de retard ;
soit une somme globale de 20 314,26 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] L'appelante ne s'étant pas présentée à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen et n'en distingue pas qu'il lui appartiendrait de relever d'office, si ce n'est la demande d'actualisation de la créance présentées par l'intimée pour tenir compte de règlements intervenus courant septembre 2019 à hauteur de 4 000 €. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris pour un montant ramené à la somme de 20 314,26 € et de laisser la charge des dépens d'appel à l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Joint la cause n° 19/00819 à la présente procédure.
Confirme le jugement entrepris sauf à ramener le montant de contrainte à la somme actualisée de 20 314,26 €.
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [X] [F].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT