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07/05/2024 | FRANCE | N°18/03602

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 07 mai 2024, 18/03602


Grosse + copie

délivrée le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 07 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03602 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXWC



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21600343







APPELANTE :



Madame [G] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparante en personne
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INTIMEE :



URSSAF MIDI PYRENEES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER













En application...

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 07 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03602 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXWC

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21600343

APPELANTE :

Madame [G] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparante en personne

INTIMEE :

URSSAF MIDI PYRENEES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Mme [G] [O] épouse [E] a été affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er novembre 2009 au 30 août 2012. Par deux mises en demeure du 11 avril 2013, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées a réclamé à Mme [G] [O] épouse [E] le paiement de la somme de 2 521 € au titre des cotisations de l'année 2010, de l'année 2011 et du 2e trimestre de l'année 2012 ainsi que le paiement de la somme de 4 335 € au titre de cotisations des 3e et 4e trimestres de l'année 2012 et du 1er trimestre de l'année 2013.

[2] Le 6 juillet 2016, la caisse a décerné à l'encontre de Mme [G] [O] épouse [E] une contrainte d'un montant de 5 191 € au titre des cotisations visées dans les mises en demeures précitées. Cette contrainte a été signifiée le 7 septembre 2016.

[3] Formant opposition à cette contrainte, Mme [G] [O] épouse [E] a saisi le 21 septembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement rendu le 21 juin 2018, a :

validé la contrainte décernée le 6 juillet 2016 par la caisse à l'encontre de Mme [G] [O] pour son montant ramené à la somme de 2 109 € ;

condamné Mme [G] [O] au paiement des majorations de retard complémentaires déjà dues à la date de signification de la contrainte précitée ;

condamné Mme [G] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte précitée ;

dit n'y avoir lieu à dépens.

[4] Cette décision a été notifiée le 23 juin 2018 à Mme [G] [O] épouse [E] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 juillet 2018.

[5] Sur l'audience, Mme [G] [O] épouse [E] expose qu'elle a entendu, de 2009 à 2012, exercer une activité d'aide à personne sous le régime de la microentreprise en qualité d'auto-entrepreneur alors qu'on lui avait assuré qu'elle continuerait à dépendre du régime général de la sécurité sociale et non du RSI auquel elle s'est trouvée affiliée à tort. Elle ne produit aucun document à l'appui de ces affirmations orales.

[6] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de Midi-Pyrénées demande à la cour de :

déclarer l'appel non-soutenu ;

rejeter les demandes de l'appelante ;

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

valider la contrainte du 6 juillet 2016 ramenée à la somme de 2 109 € sous réserve des majorations de retard complémentaires déjà dues ainsi qu'au paiement des frais de signification de celle-ci ;

condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'appel

[7] Compte tenu de l'oralité de la procédure et de la comparution de l'appelante, l'appel apparaît régulièrement soutenu.

2/ Sur l'opposition à contrainte

[8] L'URSSAF justifie suffisamment de l'affiliation de l'appelante au RSI en application des dispositions de l'article L. 311-3 § 11 du code de la sécurité sociale du 1er novembre 2009 au 30 août 2012 en sa qualité d'entrepreneur individuel pour son activité d'aide à la personne. L'appelante ne conteste pas le calcul des sommes réclamées, lequel apparaît fondé au vu de son détail figurant aux conclusions de l'URSSAF. Dès lors, il convient de valider la contrainte pour le montant retenu par le tribunal et de confirmer ainsi la décision entreprise.

3/ Sur les autres demandes

[9] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit que l'appel est régulièrement soutenu.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute Mme [G] [O] épouse [E] de ses demandes.

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] [O] épouse [E] à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne Mme [G] [O] épouse [E] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/03602
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;18.03602 ?
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