Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02175 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUIR
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MARS 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21600910
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me CARRIERE avocat de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [H] [Z] a été affilié au RSI en qualité de gérant de la SARL [5] du 7 janvier 2009 au 11 juin 2010. La caisse de RSI a fait signifier à M. [H] [Z] une contrainte le 7 septembre 2016 pour le recouvrement d'une somme de 4 535 € au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation de l'année 2010.
[2] Formant opposition à cette contrainte, M. [H] [Z] a saisi le 14 septembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 13 mars 2018 :
a constaté que M. [H] [Z] ne soutient pas son recours ;
l'en a débouté ;
a dit que la contrainte en cause doit être validée à hauteur de 4 069 €.
[3] Cette décision a été notifiée le 27 mars 2018 à M. [H] [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 avril 2018.
[4] Sur l'audience, M. [H] [Z] indique qu'il n'a pas de moyen opposant à la contrainte et qu'il se borne à solliciter un délai de paiement de deux ans.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
dire que la contrainte établie le 9 février 2016 et signifiée à M. [Z] par exploit d'huissier du 7 septembre 2016 est régulière et fondée en son principe ;
valider la contrainte du 9 février 2016 signifiée par exploit du 7 septembre 2016 à M. [H] [Z] pour la somme de 4 069 € restant due au jour de l'arrêt ;
condamner M. [H] [Z] à lui porter et payer la somme de 4 069 € au titre de la contrainte, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaite jusqu'à complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
débouter M. [H] [Z] de toute prétention contraire ;
condamner M. [H] [Z] à lui porter et payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [H] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution de l'arrêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la contrainte
[6] L'appelant n'articule aucun moyen opposant à la contrainte, laquelle se trouve explicitée en son montant actualisé par l'URSSAF. La contrainte sera en conséquence validée pour la somme de 4 069 € outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaite jusqu'à complet règlement des cotisations qui les génèrent.
2/ Sur les autres demandes
[7] Le cotisant sollicite un délai de paiement de 2 ans auquel s'oppose l'URSSAF. La cour relève qu'en l'absence de commandement elle est incompétente pour accorder un tel délai par application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil (Civ. 2e, 16 septembre 2003, n° 02-10.909).
[8] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. L'appelant supportera la charge des dépens d'appel en ce compris les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit que la cour est incompétente pour accorder un délai de paiement.
Condamne M. [H] [Z] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 4 069 € outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaite jusqu'à complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Condamne M. [H] [Z] à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [H] [Z] aux dépens, en ce compris les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution de l'arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT