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02/05/2024 | FRANCE | N°21/07066

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 02 mai 2024, 21/07066


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 02 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07066 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHPO



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 novembre

2021

Tribunal judiciaire de MONTPELLIER

N° RG 17/04363





APPELANTE :



S.C.I. Laulex Société civile immobilière immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 812 873 321, agissant poursuites et diligences de son gérant

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Amélie CECCOTTI substituant Me Arnaud...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 02 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07066 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHPO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 novembre 2021

Tribunal judiciaire de MONTPELLIER

N° RG 17/04363

APPELANTE :

S.C.I. Laulex Société civile immobilière immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 812 873 321, agissant poursuites et diligences de son gérant

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Amélie CECCOTTI substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

S.A. Banque populaire du sud S.A. Coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de PERPIGNAN n° 554 200 808 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Willy LEMOINE substituant Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience le cabinet SCPA rd avocats ' associés, avocat au barreau de NIMES

MNCAP - Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété - RNM n° 391 398 351, prise en la personne de son Président, Monsieur [F] [K],

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Fany BAIZEAU, ORID AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 3 novembre 2015, la SCI Laulex, représentée par ses co-gérants M. [R] [T] et M. [Y] [S], a souscrit un prêt auprès de la Banque populaire du sud (ci-après la banque) d'un montant de 513 000 euros pour une durée de 240 au taux d'intérêt de 2,30 %.

Dans le cadre de cet emprunt, seul M. [T] a adhéré à une assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire à hauteur de 100 % auprès de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (ci-après MNCAP). L'attestation d'assurance a été établie le 8 octobre 2015.

M. [T] est décédé le [Date décès 1] 2016.

Le décès a été notifié à la CBP Solutions, gestionnaire de sinistre auprès de la MNCAP.

L'assureur n'ayant pas répondu favorablement à la demande tendant à voir les échéances du prêt garanti prises en charge, la SCI a, par actes des 20 et 23 février 2017, fait assigner la MNCAP, la Banque populaire du sud et CBP Solutions devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, afin d'obtenir une provision et la suspension pour une durée d'un an du remboursement de son prêt auprès de la banque populaire.

Par ordonnance du 22 juin 2017, le juge des référés l'a déboutée de ses demandes au motif de l'existence d'une contestation sérieuse.

C'est dans ce contexte que par acte du 4 août 2017, la SCI Laulex a fait assigner la MNCAP et la Banque populaire du sud au fond.

Le 19 avril 2019, la banque a fait signifier à la SCI Laulex un commandement de payer valant saisie-vente et l'a fait assigner aux fins de saisie le 2 juillet 2019.

Le 22 juin 2020, le juge de l'exécution a autorisé la SCI Laulex à procéder à la vente amiable de son bien immobilier.

Le 31 août 2020, la vente a été réalisée par acte authentique au prix de 450 000 euros net vendeur.

Par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Débouté la SCI Laulex de sa demande en paiement au titre de la mise en oeuvre de la garantie décès souscrite par M.[T] ;

- Débouté la SCI Laulex de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Débouté la SCI Laulex de sa demande de dommages et intérêts au titre de sa perte financière ;

- Débouté Mme [Z] [X] veuve [T], Monsieur [T], et Mme [C] [T] de leurs demandes de condamnation à payer les sommes restant dues au titre du prêt souscrit par la SCI Laulex auprès de la Banque populaire du sud et du montant des intérêts de retard mis à leur charge par l'administration fiscale tant pour le règlement des dettes fiscales que pour la déclaration tardive de succession ;

- Débouté la MNCAP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la Banque populaire du sud de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné la SCI Laulex aux entiers dépens.

La SCI Laulex a relevé appel de ce jugement le 8 décembre 2021.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 août 2022, la SCI Laulex demande en substance à la cour de :

- Ecarter l'intégralité des pièces de la MNCAP ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Débouter la SCI Laulex de sa demande en paiement au titre de la mise en oeuvre de la garantie décès souscrite par M. [T] ;

- Débouter la SCI Laulex de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Débouter la SCI Laulex de sa demande de dommages et intérêts au titre de sa perte financière ;

- Rejeter les demandes plus amples ou contraires de la SCI Laulex ;

- Condamner la SCI Laulex aux entiers dépens ;

- Juger que M. [T] a souscrit un contrat d'assurance auprès de la MNCAP couvrant à hauteur de 100 % le prêt notarié en date du 3 novembre 2015 ;

- Juger que le décès de M. [T] intervenu le [Date décès 1] 2016 est due à une mort naturelle ;

- Juger qu'il appartient à l'assureur d'établir que le décès est en relation avec l'usage de stupéfiant, pour démontrer que les conditions d'exclusion sont remplies ;

- Juger que la MNCAP est défaillante à démontrer que le décès de M. [T] serait la conséquence de prise de stupéfiant ;

- Débouter la MNCAP et la Banque populaire du sud de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;

- Condamner la MNCAP à payer à la SCI Laulex la somme de 563 084,29 euros correspondant à la créance de la SA Banque populaire du sud telle qu'arrêtée par jugement de vente amiable du 16 novembre 2020, et subsidiairement condamner la MNCAP à payer à la Banque populaire du sud le solde de sa créance à savoir la somme de 113 086, 29 euros et à la SCI Laulex la somme de 450 00 euros.

- Condamner la MNCAP à payer à la SCI Laulex 5 000 euros au titre de sa résistance abusive ;

- Condamner solidairement la MNCAP et la Banque populaire du sud à payer à la SCI Laulex la somme de 66 779,17 euros au titre de sa perte financière ;

- Condamner solidairement la MNCAP et la Banque populaire du sud au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;

Si la cour s'estimait insuffisamment informée quant aux éléments du litige :

- Ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire confiée à tel médecin expert qu'il plaira à la juridiction, spécialiste en médecine légale ;

- Dire et juger que l'expert aura notamment pour mission de :

Se prononcer sur les causes du décès de M.[T];

Dire si les causes du décès de M. [T] ainsi retenues constituent un risque contractuellement exclu au sens du contrat conclu avec la MNCAP ;

- Réserver les dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 septembre 2022, la Banque populaire du sud demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de :

- Subsidiairement, juger que toute condamnation à paiement des sommes restants dues au titre du prêt ne pourra s'effectuer qu'au profit de la Banque populaire du sud, organisme prêteur bénéficiaire du contrat d'assurance, étant précisé que la créance de la banque s'élève au 14 septembre 2022 à la somme de 145 576,51 euros ;

En tout état de cause,

- Débouter la SCI Laulex de sa demande de condamnation solidaire de la Banque populaire du sud au titre de sa 'perte financière' ;

- La débouter de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- Condamner la SCI Laulex à payer à la Banque populaire du sud la somme de 4 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SCI Laulex aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 février 2024, la MNCAP demande en substance à la cour de :

- Débouter la SCI Laulex de sa demande de rejet de toutes les pièces visées par la MNCAP dans ses conclusions d'appel ;

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Juger que les conditions de la garantie-décès ne sont pas réunies ;

- Juger que le sinistre de M. [T] est exclu de la garantie décès ;

- Partant, débouter la SCI Laulex et les consorts [T] de l'intégralité de leurs demandes ;

- Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire et désigner à cet effet, aux frais de la SCI Laulex, tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour missions de :

Se faire remettre, directement par les professionnels, l'ensemble des documents médicaux en possession du médecin traitant de M. [T] et des médecins hospitaliers ayant constaté le décès de M. [T], dont le compte rendu d'autopsie et l'analyse toxicologique ;

Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission dont le rapport d'enquête ;

Rechercher les causes et circonstances du décès de M. [T] au regard des conclusions du médecin légiste et du rapport de toxicologique qui s'en est suivi ;

Donner son avis sur l'impact de la prise de cocaïne et le décès par trouble du rythme cardiaque de M. [T] ;

Rechercher et décrire à partir de ces éléments, l'état de santé de M. [T] en précisant ses antécédents médicaux au jour de son adhésion au contrat d'assurance ;

Dire si, lors de la souscription de l'assurance auprès de la MNCAP, M. [T] était atteint d'une ou plusieurs pathologies et s'il suivait ou avait suivi un traitement particulier ;

Donner son avis sur les réponses faites par M.[T] au questionnaire de santé et au bulletin d'adhésion ainsi que sur l'incidence des éventuels antécédents médicaux non révélés quant à l'appréciation du risque par l'assureur;

Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Etablir un pré-rapport permettant l'établissement de dires par les parties avant le dépôt du rapport définitif ;

Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils dans les conditions de l'article 256 du code de procédure civile.

- A titre très subsidiaire, juger que la MNCAP ne peut être tenue qu'au versement à l'organisme préteur du seul montant capital restant dû au jour du décès, soit une somme qui ne saurait excéder 510 665,85 euros. Par conséquent, débouter la SCI Laulex et les consorts [T] de toute demande supérieure et tout paiement direct ;

- Débouter la SCI Laulex de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.

- Condamner la SCI Laulex au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

- Sur la demande relative aux pièces produites par la MNCAP :

La SCI ne conteste pas avoir eu communication en première instance des 17 pièces alors produites par la MNCAP, ni de celles des consorts [T] non attraits en appel et sur lesquelles la MNCAP entend elle-même se fonder en appel.

Par ailleurs et surtout, la MNCAP justifie qu'en réponse aux conclusions de son adversaire, elle lui a communiqué ses 21 pièces le 9 février 2024 avant clôture de la procédure de mise en état.

Le contradictoire étant ainsi respecté la SCI sera déboutée de sa demande tendant à voir écarter les pièces de la MNCAP.

- Sur la mise en oeuvre de la garantie-décès

La MNCAP fonde sa décision de refus de garantie sur l'article 8 de la notice d'information du contrat d'assurance qui stipule que ne sont pas couvertes au titre de la garantie-décès « les suites et conséquences de l'usage de stupéfiant, à des fins autres que médicales et non ordonné médicalement.»

La SCI Laulex fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes en application de ces dispositions au motif que le décès de M. [T] avait été « très probablement » causé par un trouble du rythme cardiaque dans un contexte d'effort physique dont l'effet a été augmenté par la prise de toxiques et que « le décès était donc intervenu à la suite de la prise de produits stupéfiants» alors que les investigations médicales n'établissement pas ce lien de causalité entre la consommation de stupéfiants et le décès.

La cour relève dans les rapports de médecine légale et toxicologique circonstanciés versés aux débats et qui sont les seuls éléments objectifs de nature à établir les causes du décès de M.[T] que :

- le Docteur [P] médecin légiste requis dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour recherches des causes de la mort écrit dans son rapport établi le 9 février 2016 :

« Nous avons observé la présence d'une sténose modérée de l'artère intra-ventriculaire antérieure (artère du réseau coronaire gauche) qui nous oriente en première intention et en l'absence de tout autre élément pathologique visible au temps macroscopique, et sous réserves d'examens toxicologiques éliminant une imprégnation toxique massive, vers un décès d'origine cardiaque par possible trouble du rythme survenant dans un contexte de stress, de surmenage et secondaire à un effort physique... ».

- le service de pharmacologie médicale et toxicologique requis également par le Parquet conclut :

« Pas de prise identifiée de stupéfiant appartenant aux familles des cannabinoides, des amphétamines, des cathinones, des opacités, de la méthadone. Pas de prise identifiée de buprénorphine. Présence de traces de cocaine et de l'un de ses métabolites. Présence également de traces de lévamizole (produit de coupe).

La très faible présence de cocaine (

Si ce dernier rapport médico-légal révèle la consommation d'un produit stupéfiant 5 à 10 heures avant le décès, il ne permet pas pour autant d'affirmer comme l'a fait le premier juge et le soutient encore l'assureur, que ce décès a été causé par « les suites et conséquences de l'usage de stupéfiant » en l'état des précisions apportées par l'expert quant au fait que la victime n'était plus sous l'influence de cette substance au moment du décès, et que les analyses étaient en faveur d'une prise sporadique et non d'une «imprégnation toxique massive», et de celles du médecin-légiste évoquant un décès par possible trouble du rythme cardiaque survenant dans un contexte de stress, de surmenage et secondaire à un effort physique.

A défaut d'établissement d'un lien de causalité certain entre le décès de M. [T] et la consommation de produits stupéfiants, la cour ne pourra qu'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI Laulex de ses demandes fondées sur la mise en oeuvre de la garantie-décès souscrite par ce dernier.

- Sur les sommes dues par la MNACP

La SCI sollicite à titre principal la condamnation de la MNCAP à lui payer à titre indemnitaire la somme de 563 086,29 euros correspondant à la créance de la Banque populaire du sud telle qu'arrêtée par jugement de vente amiable du 16 novembre 2020 ou, subsidiairement, la somme de 450 000 euros après versement à la banque du solde de sa créance d'un montant de 113086,29 euros après perception du prix de cession du bien immobilier objet du contrat de prêt.

L'article 6 des dispositions générales du contrat d'assurance stipule que l'assurance-décès garantit le remboursement, au prorata de la quotité assurée mentionnée dans l'attestation d'assurance (soit 513 000 la première année), du capital restant dû assuré au jour du décès et des intérêts courus entre la dernière échéance qui précède le décès et le jour du décès et qu'en aucun cas et quel que soit le nombre d'assurés, la prise en charge par la MNCAP ne pourra excéder 100% du capital restant dû au jour du décès.

Il n'est pas contesté que le capital restant dû s'élevait au moment du décès à 510 665,85 euros.

Par ailleurs, en vertu de l'article 5 du contrat d'assurance, le bénéficiaire des prestations est l'organisme prêteur auquel il reste devoir, après perception le 20 juillet 2021 du produit de la vente de l'immeuble soit 448 511,48 euros, non pas la somme de 113086,29 euros comme indiqué par la SCI, mais celle de 145576,51 euros selon décompte détaillé produit par la banque arrêté au 15 septembre 2022.

La banque ne pouvant percevoir plus que le montant de sa créance, la MNCAP sera condamnée à lui payer la somme de 145576,51 euros.

La SCI Laulex a été contrainte du fait de l'inexécution fautive par l'assureur de ses engagements au titre du contrat d'assurance-décès couvrant le prêt immobilier de vendre le bien objet de ce prêt dont elle était propriétaire pour régler sa créance auprès de la banque et a ainsi subi un préjudice qu'elle est en droit de voir indemnisé par la condamnation de la MNCAP à lui verser la somme de 365 089,34 euros (capital restant dû assuré: 510 665,85 - créance résiduelle de la banque : 145 576,51).

La SCI sollicite également la condamnation solidaire de la MNCAP et de la Banque populaire du sud à lui payer la somme de 66 779,17 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice financier dû à la vente contrainte du bien immobilier à un prix inférieur à celui du marché pour l'avoir cédé au prix de 450 000 euros au lieu de 510 000 euros et ayant dû minorer le prix de vente afin de compenser le coût des frais de poursuite supportés par l'acquéreur.

Ainsi qu'observé récemment, le bien objet du prêt garanti par l'assurance-décès a dû être vendu dans un délai contraint par la SCI pour régler la créance de la banque devenue exigible du fait du refus fautif de la MNCAP de faire application du contrat d'assurance.

La SCI justifie en pièce 22 avoir bénéficié antérieurement à la décision du juge de l'exécution qui l'a autorisée à vendre le bien d'une offre d'acquisition datée du 5 décembre 2019 au prix de 470000 euros alors qu'elle ne l'a vendue qu'après autorisation du juge de l'exécution au prix de 450000 euros.

Elle justifie ainsi de la réalité d'un préjudice financier qui sera indemnisé par la condamnation de la MNACP à lui payer la somme de 20 000 euros, la SCI étant déboutée de sa demande de condamnation solidaire à l'égard de la Banque, la faute génératrice de ce préjudice n'étant imputable qu'à l'assureur.

La SCI sera également déboutée de sa demande indemnitaire en paiement de la somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive qui n'est pas caractérisée.

Partie succombante, la MNCAP sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Déboute la SCI Laulex de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces produites par la MNCAP,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la MNCAP à payer à la Banque populaire du sud la somme de 145 576,51 euros au titre de la mise en oeuvre de la garantie-décès.

La condamne à payer à la SCI Laulex les sommes de 365 089,34 euros et 20 000 euros à titre indemnitaire,

Déboute la SCI Laulex du surplus de ses demandes.

Condamne la MNCAP aux dépens d'appel.

La condamne à payer à la SCI Laulex la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la Banque populaire du sud de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre la SCI Laulex.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/07066
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.07066 ?
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