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02/05/2024 | FRANCE | N°21/06877

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 02 mai 2024, 21/06877


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 02 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06877 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHD2



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 octobre 2021

Tri

bunal judiciaire de RODEZ

N° RG 20/00268





APPELANTE :



Madame [E] [R], [Y] [W] divorcée [L]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (26)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - A...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 02 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06877 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHD2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 octobre 2021

Tribunal judiciaire de RODEZ

N° RG 20/00268

APPELANTE :

Madame [E] [R], [Y] [W] divorcée [L]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (26)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Anne-Sophie MONESTIER, avocat au barreau de l'AVEYRON

INTIMES :

Monsieur [H], [O], [N] [L]

né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat postulant présent sur l'audience

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008134 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

S.A. CA Consumer finance S.A au capital de 554 482 422,00 euros, immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 542.097.522, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 9 février 2009, M. [H] [L] et Mme [E] [W] se sont mariés sous le régime de la séparation des biens.

Selon offre préalable acceptée le 18 septembre 2015, la société CA Consumer finance leur a consenti un prêt de 54 000 € affecté à un financement d'un véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 7], remboursable en 72 mensualités de 977,94 €, au taux d'intérêt de 4,8 %.

Mme [E] [W] expose qu'à cette occasion, sa signature a été imitée par M. [H] [L].

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société CA Consumer finance les a mis en demeure de rembourser les échéances impayées par lettres recommandées avec accusés de réception des 4 octobre et 20 novembre 2019.

En l'absence de régularisation, la SA CA Consumer finance a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés du 20 novembre 2019.

C'est dans ce contexte que par actes des 28 février et 5 mars 2020, la société CA Consumer finance a assigné M. [L] et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Rodez pour réclamer le paiement des sommes dues au titre du contrat.

Par jugement du 8 juillet 2021, le divorce des époux [L] [W] a été prononcé.

Par jugement contradictoire du 13 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez a :

- Débouté Mme [L] de l'ensemble de ses prétentions ;

- Dit que les co-emprunteurs époux sont tenus solidairement des obligations du contrat de prêt souscrit pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants ;

- Condamné solidairement M. et Mme [L] à verser à la société CA Consumer finance les sommes de :

26 364,54 € au titre du crédit affecté souscrit le 18 septembre 2015, majorée des intérêts de retard au taux de 4,80 % l'an à compter du 26 décembre 2019, et jusqu'à complet paiement ;

405 € au titre des cotisations d'assurances impayées, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 26 décembre 2019, et jusqu'à complet paiement ;

150 € au titre de l'indemnité légale minorée, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 26 décembre 2019, et jusqu'à complet paiement ;

- Ordonné, à défaut de remise volontaire du véhicule BMW X5 III Ph M50d 381 ch immatriculée [Immatriculation 7], par M. et Mme [L], dans les 15 jours calendaires suivants la réception d'une lettre recommandée avec avis de réception, l'autorisation pour la société CA Consumer finance à appréhender ledit véhicule en quelques lieux et quelques mains où il se trouvera ;

- Dit que dans cette seule hypothèse, le véhicule serait conduit ou transporté au lieu qui désignerait la société CA Consumer finance par l'huissier de justice de son choix, et que le prix de revente viendrait en déduction de la créance présentement fixée ;

- Débouté M. [L] de sa demande de délai de grâce ;

- Débouté les parties de tout autre ou surplus de demande, dont celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum M. et Mme [L] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'appréhension et de suite ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 29 novembre 2021, Mme [W] a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 janvier 2024, Mme [E] [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 220 et 1536 du code civil, des articles 1128 et suivants du code civil, de :

Réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dire et juger que seul M. [L] a procédé à la souscription de l'emprunt relatif à l'acquisition du véhicule BMW X5 ;

Dire et juger que seul M. [L] sera tenu au remboursement des sommes dues ;

Débouter la société CA Consumer finance de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;

A titre subsidiaire,

Juger que l'emprunt souscrit n'avait pas pour objet les besoins de ménage et l'éducation des enfants ;

Débouter la société CA Consumer finance de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;

Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire,

Ordonner une expertise en écriture avec pour mission :

d'analyser la signature se trouvant sur le prêt consenti par la société CA Consumer finance ;

comparer cette signature avec celles appliquées par Madame sur d'autres contrats ou documents ;

Dire si cette signature résulte de Mme [L] ;

Condamner solidairement M. [L] et la CA Consumer finance finance aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 mai 2022, M. [H] [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 226 et 220 du code civil, de :

Rejeter toute conclusions contraires comme étant mal fondées ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

débouté Mme [L] de l'ensemble de ses prétentions,

dit que les co emprunteurs sont tenus solidairement des obligations du contrat de prêt souscrit pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants,

Infirmer le jugement en ses autres dispositions ;

Débouter Mme [W] de toutes ses demandes ;

Déclarer que la société CA Consumer finance n'a pas consulté le FICP préalablement à la souscription du prêt ;

Prononcer la déchéance de la société CA Consumer finance de son droit aux intérêts conventionnels en leur totalité, et, par conséquent :

déclarer que M. [L] a déjà réglé la somme de 9 011,92 € au titre des intérêts ;

condamner la société CA Consumer finance à payer à M. [L] la somme de 9 011,92 € ;

ordonner la compensation de cette somme avec toute condamnation mise à la charge de M. [L] ;

Concernant la clause pénale, réduire les dommages-intérêts à la somme d'un euro symbolique ;

Débouter la société CA Consumer finance de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Lui accorder des délais de paiement dans la limite légale de 24 mois ;

En tout état de cause, débouter les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamner la société CA Consumer finance aux dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 juillet 2022, la société CA Consumer finance demande à la cour, sur le fondement des articles 220 et 1360 du code civil, de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;

Débouter M. [L] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;

Condamner Mme [L] aux dépens taxables de l'instance et à lui payer la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 14 février 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur les demandes à l'encontre de Mme [W]

Mme [E] [W] divorcée [L] qui a formé appel principal du jugement soutient que :

L'emprunt litigieux a été contracté par le seul M. [L] qui a imité sa signature ;

Alors que le couple était en phase de séparation, M.[L] a contracté plusieurs contrats au nom du couple, dont le contrat litigieux ;

Seul, M. [L] tenait les comptes du commerce et du compte commun ;

Mme [W] n'avait pas de regard tant sur la partie financière du couple que sur la SARL et ce eu égard à l'opposition systématique qui lui était faite par M. [L];

Pour ce qui est de l'achat du véhicule, elle n'a jamais participé à une quelconque transaction.

La société CA Consumer finance conteste une telle analyse et revendique l'application des dispositions relative à la solidarité entre époux de l'article 220 du code civil.

En cet état contraire, la cour, au vu des signatures figurant sur l'offre de contrat de crédit et des éléments de comparaison produits, est en mesure d'affirmer que les signatures apposées sur le contrat de crédit ne sont pas de la main de Mme [E] [W] divorcée [L].

La dénégation de signature est confortée par le document manuscrit imputé à M. [H] [L] qui y reconnaît avoir imité la signature de son épouse dans le crédit de la société CA Consumer finance pour l'achat du véhicule BMW X5 (pièce n°13).

La cour en conclut que Mme [E] [W] divorcée [L] n'est pas signataire de l'offre de crédit souscrite auprès de la société CA Consumer finance à laquelle elle n'a pas consenti.

L'article 220 du code civil dispose, en son premier alinéa, que toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants oblige l'autre solidairement et précise, en son troisième alinéa, que la solidarité n'a pas lieu pour les « emprunts » qui n'auraient pas été conclus du consentement des deux époux, « à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ».

Or, en l'espèce, l'emprunt porte sur une somme de 54 000 €, affectée au financement d'un véhicule BMW X5, qui ne peut être qualifiée de « modeste » alors que le couple déclarait des revenus annuels de 34 403 euros (selon l'avis d'impôt sur le revenu 2016).

Le caractère modeste des sommes en cause faisant défaut, il y a lieu de dire que la solidarité légale de l'article 220 précité ne saurait jouer dans l'emprunt litigieux qui n'a pas été conclu du consentement de Mme [W].

La société CA Consumer finance sera, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [E] [W] divorcée [L] et le jugement infirmé de ce chef.

Sur l'appel incident de M. [L]

- sur la déchéance du droit aux intérêts et la consultation du FICP

La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que le préteur justifie avoir consulté le 18 septembre 2015 à 11h59, le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) à l'égard de M.[L]. La déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue et le jugement sera donc confirmé de ce chef.

- sur la clause pénale

Il convient de confirmer le jugement qui a réduit l'indemnité au titre de la clause pénale, de la somme de 500 euros à 150 euros, la demande de réduction supplémentaire à l'euro symbolique n'étant pas justifiée.

- sur la capitalisation des intérêts

C'est à tort que M. [H] [L] allègue que la société CA Consumer finance aurait demandé la capitalisation des intérêts et que le premier juge l'aurait ordonné. Sa demande est sans objet.

- sur les délais de paiement

La cour considérant que M. [H] [L] a déjà de fait obtenu un délai conséquent depuis le jugement déféré du 13 octobre 2021 sans avoir procédé à un début de règlement de la dette dont il ne conteste pourtant ni le principe ni le montant, le déboutera de sa demande d'un délai supplémentaire. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande d'appréhension du véhicule

Il convient de préciser que la remise volontaire du véhicule BMW X5 III Ph M50d 381 ch immatriculée [Immatriculation 7] doit intervenir à l'initiative du seul M. [L] et ne concerne pas Mme [E] [W] divorcée [L].

Sur les demandes accessoires

Succombant pour l'essentiel dans leurs prétentions, la société CA Consumer finance et M. [H] [L] supporteront solidairement les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- Débouté Mme [L] de l'ensemble de ses prétentions ;

- Dit que les co-emprunteurs époux sont tenus solidairement des obligations du contrat de prêt souscrit pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants ;

- Condamné solidairement M. et Mme [L] à verser à la société CA Consumer finance diverses sommes

- Condamné in solidum M. et Mme [L] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'appréhension et de suite;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute la société CA Consumer finance de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de Mme [E] [W] divorcée [L] ;

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] [L] à payer à la société CA Consumer finance les sommes de :

- 26 364,54 € au titre du crédit affecté souscrit le 18 septembre 2015, majorée des intérêts de retard au taux de 4,80 % l'an à compter du 26 décembre 2019, et jusqu'à complet paiement ;

- 405 € au titre des cotisations d'assurances impayées, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 26 décembre 2019, et jusqu'à complet paiement ;

- 150 € au titre de l'indemnité légale minorée, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 26 décembre 2019, et jusqu'à complet paiement ;

Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné, à défaut de remise volontaire du véhicule BMW X5 III Ph M50d 381 ch immatriculée [Immatriculation 7], par M. [H] [L], dans les 15 jours calendaires suivants la réception d'une lettre recommandée avec avis de réception, l'autorisation pour la société CA Consumer finance à appréhender ledit véhicule en quelques lieu et quelques mains où il se trouvera ;

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que dans cette seule hypothèse, le véhicule serait conduit ou transporté au lieu qui désignerait la société CA Consumer finance par l'huissier de justice de son choix, et que le prix de revente viendrait en déduction de la créance présentement fixée ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne solidairement M. [H] [L] et la société CA Consumer finance aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne solidairement M. [H] [L] et la société CA Consumer finance à payer à Mme [E] [W] divorcée [L] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06877
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.06877 ?
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