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02/05/2024 | FRANCE | N°19/05499

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 02 mai 2024, 19/05499


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 02 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05499 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJCO



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 juin 2019
r>Tribunal de grande instance de RODEZ

N° RG 18/00621





APPELANTE :



Madame [B] [X] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Maxime BESSIERE de la SELARL C...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 02 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05499 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJCO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 juin 2019

Tribunal de grande instance de RODEZ

N° RG 18/00621

APPELANTE :

Madame [B] [X] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER PHILIPPE - BESSIERE MAXIME, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant présent sur l'audience

INTIMEE :

Société Allianz I.a.r.d. Société anonyme au capital de 991 967 200,00 euros immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant présent sur l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [B] [X] épouse [G] est propriétaire d'une parcelle sur laquelle sont construits un immeuble à usage d'habitation datant du XVIII siècle et un second bâtiment servant de dépendance, située dans le hameau de [8] relevant de la commune de [Localité 7] (12 330).

Ces bâtiments sont construits en surplomb d'un terrain à forte déclivité, le hameau de [8] étant un village sur un piton rocheux.

Mme [G] a souscrit un contrat d'assurance « multirisques habitation » auprès de la compagnie d'assurance SA Allianz Iard à effet au 1er août 1989.

En mars 2015, Mme [G] a déclaré à son assureur l'apparition d'importantes fissures sur un mur de soutènement de l'immeuble.

La compagnie SA Allianz Iard a mandaté le cabinet d'expertise [R] qui a conclu que les fissures trouvaient leur origine dans un glissement de terrain lié aux fortes pluies de l'automne 2014. La compagnie a refusé de prendre en charge le coût des réparations estimé à 31 000 €.

En juin 2016, le bureau d'études Cetec, missionné par Mme [G], lui a adressé un « diagnostic structure » concluant à des désordres structurels majeurs sur la façade ouest du bâtiment qui nécessitent des confortements rapides.

Les 1er et 2 juin 2016, de fortes précipitations d'intensité anormale sont tombées sur le hameau de [8].

Le 22 septembre 2016, le mur de soutènement de la construction litigieuse, d'une grande épaisseur d'assise, s'est partiellement effondré sur sa façade ouest (provoqué par une perte de liaison entre les deux parements du mur). Cet effondrement est le troisième intervenu sur une habitation dans le hameau de [8] depuis les fortes pluies de juin 2016.

Mme [G] a déclaré son sinistre auprès de la compagnie Allianz Iard.

L'assureur a mandaté le cabinet d'expertise [R], lequel a conclu que l'origine du sinistre résidait dans un « mouvement de terrain », et a évalué le coût des réparations à environ 300 000 €.

Par arrêté du 26 octobre 2016 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la commune de [Localité 7] a fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle pour le risque « Mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) du 1er juin 2016 au 2 juin 2016 ».

Le 19 décembre 2016, le maire de la commune a pris un arrêté de péril mettant en demeure Mme [G] d'effectuer des travaux confortatifs afin d'éviter tout risque d'effondrement sur le chemin de garde passant sous sa propriété.

Le 29 décembre 2016, la compagnie Allianz Iard a informé Mme [G] qu'elle refusait de garantir le sinistre en raison de l'absence de lien entre l'arrêté de catastrophe naturelle et les dommages survenus sur son bâtiment.

Le 4 mai 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez, à la demande de Mme [G].

Le 5 mars 2018, M. [A] [U] a déposé son rapport.

C'est dans ce contexte que par acte du 4 juin 2018, Mme [G] a assigné la compagnie Allianz Iard aux fins d'obtenir sa condamnation à garantir les désordres affectant son immeuble.

Par jugement contradictoire du 14 juin 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a :

- Dit que les pluies des 1er et 2 juin 2016, ayant donné lieu à un arrêté interministériel de catastrophe naturelle du 10 octobre 2016, n'ont pas été la cause exclusive et déterminante des dommages matériels subis par l'immeuble appartenant à Mme [G] ;

- Débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné Mme [G] à payer à la société Allianz la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [G] aux dépens.

Le 1er août 2019, Mme [G] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a ordonné une nouvelle expertise judiciaire à la demande de Mme [G] qui s'est plainte de l'apparition de nouvelles fissures.

Le 1er juin 2023, M. [H] [I] a déposé son rapport d'expertise.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 septembre 2023, Mme [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil et L.125-1 du code des assurances, de l'arrêté de catastrophe naturelle, de :

- Réformer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Condamner la société Allianz Iard à garantir Mme [G] pour les dommages subis en et depuis 2016 par son immeuble situé à [8] au titre de son assurance responsabilité civile et des garanties catastrophes naturelles souscrites par elle ;

En conséquence,

- Condamner la société Allianz Iard à lui verser les sommes suivantes :

132 342 € en réparation du sinistre,

5 000 € en réparation du préjudice moral lié aux importants tracas provoqués par le refus de garantie dont le risque d'effondrement intégral de son immeuble et provoquer des dommages importants à des tiers,

- Condamner la société Allianz Iard aux dépens en ce compris les frais liés aux deux expertises judiciaires et à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 novembre 2023, la compagnie Allianz Iard demande à la cour de :

- Juger que les dommages subis par l'immeuble propriété de Mme [G] n'ont pas pour cause déterminante un mouvement de terrain survenu du 1er au 2 juin 2016 ;

- Débouter, en conséquence, Mme [G] des fins de son appel ;

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

A titre infiniment subsidiaire :

- Juger que toute indemnisation sera réduite à la proportion de la part retenue comme causale du fait de l'épisode naturel objet de l'arrêté de catastrophe naturelle, parmi l'ensemble des causes retenues par l'expert comme déterminantes à titre de cause des dommages, et notamment l'absence fautive de mise en oeuvre des mesures précédemment préconisées, soit une infime proportion ;

- Juger en ce cas que le préjudice subi par Mme [G] ne peut excéder la valeur vénale de la construction à dire de l'expert [U] (70 000 €) ou à défaut la somme de 132 342 € retenue au titre des travaux de reconstruction de l'immeuble par l'expert [I], dont l'indemnisation sera réduite à proportion de la part exclusivement imputable à l'événement inclus dans le champ de l'arrêté de catastrophe naturelle ;

- Condamner Mme [G] aux dépens de l'appel et à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 14 février 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la garantie catastrophe naturelle de la société Allianz Iard

Selon l'article L.125-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 :

« (...) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. (...) ».

Il résulte de ce texte les principes suivants :

Le caractère déterminant du rôle causal de l'agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu'il appartient à l'assuré d'établir (2e Civ., 15 décembre 2011, no 10-27.564) ;

La garantie de catastrophe naturelle n'est pas subordonnée au fait que l'intensité anormale de l'agent naturel a été la cause exclusive des dommages, mais seulement au fait qu'elle a eu un rôle « déterminant» dans la réalisation des dommages.

En l'espèce, il appartient donc à Mme [G] de rapporter la preuve du lien direct de causalité entre l'agent naturel de l'épisode pluvieux des 1er et 2 juin 2016 qui a donné lieu à des mouvements de terrain et le dommage, soit l'effondrement de son mur. Elle a également la charge de la preuve d'établir le caractère déterminant du rôle de l'agent naturel dans la réalisation de son dommage.

Il convient de rappeler les termes de l'arrêté interministériel du 26 octobre 2016 paru au journal officiel du 7 décembre 2016 pour apprécier précisément la nature des dommages couverts par la garantie légale :

L'article 1er de l'arrêté du 26 octobre 2016 porte reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle précise que les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées dans une annexe, « pour le risque et aux périodes indiqués » ; l'annexe prévoit que, pour la commune de [Localité 7], le risque couvert sont les « Mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) du 1er juin 2016 au 2 juin 2016 »; Ce ne sont donc pas les pluies des 1er et 2 juin 2016 qui sont directement visées par l'arrêté, mais les « mouvements de terrain » qu'elles ont provoqués ;

L'article 2 de l'arrêté ajoute que : « L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie (...) lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises (...) ».

La chronologie des événements relatifs au sinistre du 22 septembre 2016 peut se résumer comme suit :

Novembre 2014 : fortes pluies sur les lieux du litige ;

Mars 2015 : Mme [G] observe une aggravation de fissures déjà apparentes, suivant déclaration à son assurance;

Avril 2015 : l'expertise d'assurance du cabinet [R] signale une désolidarisation de la façade de 5 cm s'exprimant par un « bombement » (« ventre » important vers l'extérieur) ainsi que plusieurs fissures en façades ;

1er juin 2016 : le rapport du Bet Cetec constate le « bombement » évoqué en 2015 et la dissociation des parements du mur dans son épaisseur ;

1er et 2 juin 2016 : fortes pluies sur le hameau de [8] (commune de [Localité 7]) ;

Fin août 2016 : effondrement de deux propriétés sur le hameau de [8] ;

22 septembre 2016 : effondrement d'une partie du mur de façade de la maison de Mme [G] ;

26 octobre 2016 : arrêté de catastrophe naturelle pour le risque « Mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) du 1er juin 2016 au 2 juin 2016 » ;

5 mars 2018 : dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M.[A] [U] (ordonné en première instance) ;

17 avril 2023 : rapport du sapiteur géotechnicien IGC ([F] [Z]) ;

1er juin 2023 : rapport d'expertise judiciaire de M. [H] [I] (ordonné en appel).

Le premier rapport d'expertise du 5 mars 2018 de l'expert [A] [U] conclut que l'effet déclencheur du sinistre est consécutif à l'épisode pluvieux des 1er et 2 juin 2016.

Toutefois, ce rapport présente une carence majeure puisque Monsieur [U] ne s'est pas fondé sur une étude géotechnique et qu'il a présupposé qu'un « glissement du terrain » était à l'origine de l'effondrement du mur.

Or, dans le cadre de la seconde expertise judiciaire, l'étude géotechnique qui a été réalisée le 17 avril 2023 par le sapiteur [F] [Z] a exclu l'hypothèse d'un tel glissement de terrain.

Compte tenu de l'inexactitude de la première expertise, la cour ne se fondera que sur les conclusions de la seconde expertise rendue par Monsieur [H] [I] qui a pris en compte les conclusions du sapiteur [F] [Z].

En effet, l'expert judiciaire [I], a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d'ambiguïté dont il convient d'adopter les conclusions et avis techniques, que :

Les désordres sont importants et généralisés sur la partie occidentale du bâtiment. Ils consistent en :

des fissures structurelles multiples à l'extérieur et l'intérieur s'apparentant à un morcellement des murs et à des tassements différentiels de l'assise ;

l'effondrement d'un des deux parements du mur en pierre sur une partie de la façade ouest : ainsi, le parements extérieur s'est désolidarisé du parement intérieur ;

L'origine de l'effondrement est la perte de cohérence structurelle entre les deux parements du mur de la façade ouest entraînant leur désolidarisation ; la maison était déjà notée comme « en très mauvais état » (dans l'acte notarié de 1958) ;

L'apparition des désordres est datée de novembre 2014 ;

La cause des désordres est « multifactorielle » : c'est un ensemble de faits, d'événements qui, conjugués ont amené à la désolidarisation des deux parements du mur de façade Ouest et provoqué l'effondrement du parement extérieur ;

A la suite des analyses géotechniques, il est possible d'affirmer « qu'il n'y a pas eu de glissement de terrain sur la zone sondée » (page 20 du rapport d'expertise) ;

L'imputabilité se répartit entre :

les épisodes pluvieux de grande intensité à répétition (deux ans d'intervalle) entraînant une pénétration accrue d'eau dans le mur qui a tendance à garder l'humidité par les joints et l'enduit ciment ;

un défaut d'entretien du propriétaire tant sur la gestion des eaux de pluie en pied de bâtiment et de toiture, l'entretien des chéneaux et le cantonnement de la végétation ;

Les causes déterminantes de l'effondrement sont :

1. L'accumulation d'humidité dans le mur par vagues successives tout au long de la vie du bâtiment (dont les épisodes exceptionnels de 2014 et 2016) qui lave la terre vers le bas du mur, et engendre des poussées hydrostatiques. « Les forts épisodes pluvieux de 2014 et 2016 sont déterminants dans l'apparition du bombement » car ils sont à l'origine d'une pénétration d'eau exceptionnelle dans le mur de par la quantité et la pression d'eau s'abattant sur le bâtiment, cause déterminante du bombement. Le fait que le bombement soit apparu en 2014 a ouvert les joints et créé d'autant plus de fissures laissant l'eau pénétrer. Mme [G] a cherché à mettre en place des travaux de confortement avant 2016 ;

2. Le tassement différentiel des fondations dont la cause réside dans les grandes quantités d'eau accumulées au pied du bâtiment à la suite de l'absence de gestion des eaux pluviales tant du toit-terrasse que de la ruelle. Le tassement a fini de déséquilibrer le mur (page 27 du rapport d'expertise).

Il résulte de ces conclusions qu'il n'est pas démontré que l'épisode pluvieux des 1er et 2 juin 2016 est la cause déterminante, au sens de l'article L.125-1 du code des assurances, de l'effondrement du mur de Madame [G].

En effet, l'expert judiciaire [I] n'établit aucune hiérarchisation entre les deux épisodes exceptionnels de 2014 et de 2016 dans la survenance du sinistre.

L'épisode pluvieux de 2014 était déjà suffisamment exceptionnel pour amorcer le processus de bombement du mur. Madame [G] avait, d'ailleurs, déclaré un premier sinistre le 26 mars 2015 auprès de son assureur Allianz Iard, à la suite d'apparition de plusieurs fissures sur le bâtiment. L'expert amiable [R] intervenu sur les lieux avait pu mettre en évidence dans son rapport du 7 avril 2015 une « importante désolidarisation (environ 5 cm), d'une partie de la façade du bâtiment ».

En définitive, si l'épisode pluvieux exceptionnel des 1er et 2 juin 2016 a eu un impact dans l'effondrement du mur de Mme [G] intervenu 3 mois plus tard, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas établi que la pluviométrie de ces deux jours-là en est la « cause déterminante ».

Il faut, d'ailleurs, également noter que l'arrêté interministériel du 26 octobre 2016 couvre pour ces deux journées les seuls « Mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique)», et non pas directement les pluies. Or, il a déjà été indiqué que le « diagnostic géotechnique » du 17 avril 2023 du sapiteur géotechnicien IGC [F] [Z] n'a pas mis en évidence de glissement de terrain et qu'il conclut que :

Les essais réalisés ne montrent pas d'interface de «fragilité» mettant en évidence une surface de glissement potentielle ;

Les désordres ont leur origine principale dans des infiltrations d'eau dans le voile soit par le sol amont, soit par le sommet du voile, soit par les évacuations ayant créé des pressions hydrostatiques dans les matériaux de remplissages et une perte de cohésion du liant (page 8).

Ainsi, il n'est pas démontré que le sinistre a pour origine déterminante les mouvements de terrain des 1er et 2 juin 2016 mentionnés dans l'arrêté du 26 octobre 2016.

Même si Madame [G] peut estimer injuste que les deux autres immeubles sinistrés du hameau (château de [8] et immeuble [T]) ont été indemnisés au titre de l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, il n'en demeure pas moins que le sinistre qu'elle a subi ne rentre pas dans les critères légaux pour ouvrir droit à indemnisation dans le même cadre.

Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de premiere instance.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [B] [X] épouse [G] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [B] [X] épouse [G] à payer à la compagnie d'assurance SA Allianz Iard une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/05499
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;19.05499 ?
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