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30/04/2024 | FRANCE | N°22/03607

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 30 avril 2024, 22/03607


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 30 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03607 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPJP



Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 2

2 MARS 2022

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 21/06196





APPELANTE :



Madame [L] [B]

née le [Date naissance 3] 1976 à BRESIL

de nationalité Brésilienne

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué à l'audience par Me Célia VILANOVA,







INTIMES :



Mo...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 30 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03607 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPJP

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 22 MARS 2022

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 21/06196

APPELANTE :

Madame [L] [B]

née le [Date naissance 3] 1976 à BRESIL

de nationalité Brésilienne

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué à l'audience par Me Célia VILANOVA,

INTIMES :

Monsieur [O] [Z]

de nationalité Française

Chez Me MOURGUES [Adresse 4]

[Localité 2]

décédé le [Date décès 5]2020

Représenté par Me Cécile MOURGUES, avocat au barreau de CARCASSONNE

S.A. COFIDIS venant aux droits de la SOFEMO , société anonyme à directoire et conseil de surveillance RCS LILLE METROPOLE prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me FULACHIER

Ordonnance de clôture du 15 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au Ministère public

ARRET :

- réputé contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 septembre 2010, M. [O] [Z] a signé un bon de commande de panneaux photovoltaïques avec la société CESP.

Le même jour, pour financer cette installation, M. [O] [Z] et son épouse, Mme [L] [B] épouse [Z], co-emprunteurs, ont souscrit auprès de la SA Groupe Sofemo, une offre préalable de crédit accessoire à une vente pour un montant de 28'000 euros remboursable en 180 mensualités de 331,63 euros, après un différé d'amortissement de 360 jours, au taux de 5,96%.

Les fonds ont été libérés au profit de la société CESP, grâce à l'attestation de livraison et demande de financement, datée du 3 décembre 2010 signée de M. [Z], dans laquelle il est accepté sans réserve la livraison des marchandises, il est constaté la réalisation des travaux et prestations convenus, et où il est demandé en conséquence la libération des fonds par la société Groupe Sofemo.

Par lettre du 10 mai 2011 adressée au directeur de la société CESP, M. [O] [Z] a demandé l'annulation du contrat aux motifs que la société n'avait toujours pas reçu l'accord nécessaire de la mairie pour effectuer cette installation, qu'il n'avait perçu aucun revenu provenant de celle-ci, et en lui reprochant également 5 mois de retard.

Par jugement contradictoire du 11 février 2013, le tribunal de grande instance de Carcassonne a prononcé le divorce de Mme [L] [B] et de M. [O] [Z].

Le 25 janvier 2016, la société Sofemo a prononcé l'exigibilité immédiate des sommes dues et mis en demeure M. [O] [Z] et Mme [L] [Z] d'avoir à lui régler la somme totale de 26'645,70 euros au titre des échéances impayées par ces derniers.

Le 7 juillet 2016, le tribunal d'instance de Bastia a conféré force exécutoire au moratoire accordé à M. [O] [Z] dans le cadre de la procédure de surendettement dont il a bénéficié, retenant une créance de la société Sofemo pour un montant total de 24'887,44 euros dont l'exigibilité a été suspendue pendant 24 mois.

Par exploits des 10 et 17 août 2017, la société Sofemo a assigné M. et Mme [Z] en paiement.

Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Carcassonne a

constaté que M. [O] [Z] est bénéficiaire d'un moratoire de surendettement assorti de l'exécution provisoire qui comprend la dette de la société Sofemo et en suspend l'exigibilité durant 24 mois,

rejeté les demandes de condamnation de la société Sofemo à l'encontre de M. [O] [Z],

constaté la non comparution de Mme [L] [Z],

condamné Mme [L] [Z] à verser la somme de 28'664,17 euros en vertu de son engagement de caution solidaire assortie des intérêts au taux de 5,96% l'an à compter du 24 juillet 2014,

condamné Mme [L] [Z] à verser la somme de 1'000 euros à la société Sofemo au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

rejeté l'ensemble des autres demandes de la société Sofemo,

et ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 23 janvier 2018, la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo a relevé appel de ce jugement.

Le 28 août 2020 le conseil de M. [O] [Z] a informé la cour du décès de son client. L'acte de décès a été notifié par RPVA le 9 septembre 2020.

Par arrêt du 27 septembre 2020, la cour d'appel de Montpellier a':

- constaté l'interruption de l'instance par l'effet de la notification le 9 septembre 2020 du décès de [O] [Z] survenu à [Localité 9] (Haute Corse) le [Date décès 5] 2020,

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état,

- invité les parties à justifier auprès du conseiller de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt, de leurs initiatives en vue de la reprise d'instance, étant précisé qu'à défaut de diligence dans le délai imparti, l'affaire pourra être radiée du rôle des affaires en cours,

-et réservé les dépens et les frais irrépétibles.

Par ordonnance du 4 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.

Par déclaration du 18 octobre 2021, la société Cofidis a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.

Par arrêt de défaut en date du 22 mars 2022, la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier a':

- constaté que la SA Cofidis vient aux droits de la SA Sofemo, et mis hors de cause la SA Sofemo,

- constaté que l'appel de la SA Cofidis dirigé contre le jugement l'ayant déboutée de ses demandes contre M. [Z] n'est plus soutenu,

- confirmé le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 4 décembre 2017 en ce qu'il a débouté la société Sofemo aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

Y ajoutant,

- dit que la condamnation de Mme [L] [Z] née [B] au paiement de la somme de 28 664,14 euros assortie des intérêts au taux de 5,96 % l'an à compter du 24 juillet 2014, résultant du jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 4 décembre 2017 est prononcée au bénéfice de la société Cofidis,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- t condamné Mme [L] [Z] née [B] aux dépens.

Le 28 juin 2022, Mme [L] [B] a formé opposition à l'arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier.

Par conclusions du 14 février 2023, Mme [L] [B] demande à la cour au visa des articles 571 et suivants du code civil :

de lui donner acte de ce qu'elle forme opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 22 mars 2022, rendu à la requête de la S.A. Cofidis, par défaut à son égard, et ce dans le délai prévu par l'article 538 du code de procédure civile,

de la recevoir en son opposition, et, y faisant droit,

de rétracter ledit arrêt en toutes ses dispositions, sauf le rejet de la demande de Cofidis venue aux droits de la Sofemo pour procédure abusive ;

statuant à nouveau,

de juger qu'elle n'est pas débitrice de la société Sofemo ni de la société Cofidis prétendant venir à ses droits et obligations,

de juger que l'action de la SA Cofidis en paiement de ce crédit à la consommation à son encontre est irrecevable et infondée en application des dispositions du code de la consommation et de la forclusion biennale,

par conséquent,

d' infirmer le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 4 décembre 2017 ;

de débouter la SA Cofidis de tous ses chefs de demandes dirigées contre elle;

à titre infiniment subsidiaire, de constater que la créance alléguée par la S.A. Cofidis s'élève à la somme de 18 920,44 euros au 13 octobre 2020, et non pas à la somme de 28 664,14 euros, et lui accorder un délai de paiement de deux ans avec taux d'intérêt réduit au taux légal en application de l'article 1343-5 du code civil,

et de condamner la SA Cofidis à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

Au soutien de son appel, Mme [L] [B] fait valoir les moyens'suivants :

Lors de l'assignation d'août 2017, elle était déjà divorcée de M. [Z] et n'a pas été informée de cette procédure.

Si elle avait été informée de cette procédure, elle aurait pu faire valoir à son égard les dispositions du code de la consommation et opposer à la société Cofidis le délai de forclusion biennale.

Elle n'est débitrice d'aucune somme envers les sociétés Sofemo ou Cofidis, de plus, elle n'a pas le souvenir d'avoir signé le bon de commande des panneaux photovoltaïques, ni le contrat de prêt ni un engagement de caution solidaire.

La société Cofidis ne prouve ni venir aux droits et aux obligations de la société Sofemo ni la réalité de ses engagements de co-emprunteur ou de caution solidaire.

A la suite du décès de M. [Z], elle a pu constater que le plan de surendettement de ce dernier ne faisait apparaître aucun crédit au nom de la société Cofidis ou Sofemo.

Le crédit à la consommation au nom de Synergie d'un montant restant de 18'920,44 euros est personnel à M. [O] [Z].

Par conclusions du 12 octobre 2022, la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo demande à la cour de':

d'infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

- de lui donner acte de son désistement à l'instance à l'égard de M. [Z],

- de condamner Mme [L] [B] à lui payer, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, la somme de 28'664,16 euros avec intérêt au taux contractuel de 5,96% l'an, à compter du 24 juillet 2017, date de l'arrêté de compte,

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

- de condamner Mme [L] [B] à lui payer'la somme de':

- 2'000 euros pour procédure abusive,

- 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-condamner Mme [L] [B] aux entiers dépens de première instante et d'appel ayant amené à l'arrêt du 22 mars 2022 et la présente instance.

La société Cofidis expose en substance les moyens suivants':

Suite au décès de M. [O] [Z], elle se désiste de ses demandes en paiement à son égard.

Elle est en droit de venir aux droits de la société Sofemo en raison d'une fusion absorption du 1er octobre 2015.

La société Synergie est un groupement d'intérêt économique qui est en charge du recouvrement des créances impayées des sociétés du groupe Cofidis.

Mme [B] est bien signataire du contrat de prêt ainsi que du bon de commande, de plus, elle a signé seule, l'attestation de livraison avec demande de financement.

Mme [B] est de mauvaise foi en prétendant ne pas avoir eu connaissance de ces contrats alors que pour le contrat de prêt, elle a fourni sa carte de résidence, ses bulletins de paie, son RIB et que le contrat a été signé antérieurement à son divorce ainsi qu'à l'ordonnance de non conciliation datant du 21 janvier 2012 démontrant qu'elle habitait toujours dans le logement familial bénéficiant des panneaux photovoltaïques.

Les raisons du divorce entre les époux [Z] n'ont pas d'impact sur la signature du contrat de prêt.

Depuis le décès de M. [Z], elle habite de nouveau dans le logement bénéficiant des panneaux photovoltaïques.

La résistance abusive de Mme [B] est démontrée par cette opposition infondée.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Mme Cécile Mourgues, conseil de [O] [Z] décédé le [Date décès 7] 2020, n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture est datée du 15 février 2024.

MOTIFS :

Attendu que la recevabilité des prétentions des parties s'apprécie en fonction de la demande primitive, l'opposition remettant en question les points jugés par défaut, en fonction des conclusions prises par les parties sur l'opposition en application de l'article 577 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour de ce siège n'a été saisie et n'a statué par l'arrêt en date du 22 mars 2022 que sur l'appel qui avait été formé par la seule société Cofidis contre le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en ce qu'il avait débouté le prêteur de ses demandes dirigées contre M. [Z] ; que la société Cofidis s'est ensuite désistée de ses demandes contre M. [Z], décédé entre-temps le [Date décès 5] 2020 ;

Attendu qu'aucun appel n'ayant été formé contre la condamnation de Mme [Z] au paiement, ce chef du jugement n'a pas été déféré à la cour par l'effet dévolutif d'un appel ; que dans son arrêt la cour s'est en conséquence bornée à dire que la condamnation prononcée contre Mme [L] [B] veuve [Z] l'était au bénéfice de la SA Cofidis exposant venir aux droits de la société Sofemo depuis 2015, avant même le jugement de première instance;

Attendu que Mme [L] [B] veuve [Z] n'ayant pas relevé appel du jugement déféré, l'opposition qu'elle a formée ne peut permettre la rétractation des dispositions non critiquées par un appel, de sorte qu'il ne peut être statué sur les demandes de Mme [L] [B] veuve [Z] ;

Attendu qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, avant de statuer, il convient d'inviter les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office par la cour tenant à l'irrecevabilité des demandes formulées par Mme [L] [B] veuve [Z] dans le cadre d'une procédure d'opposition à arrêt;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire.

Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties de expressément réservés,

Ordonne la réouverture des débats

Invite les parties, notamment Mme [L] [B] veuve [Z] à présenter ses observations sur la recevabilité de ses demandes et de son opposition avant le 28 juin 2024, et la SA Cofidis à répliquer le cas échéant avant le 13 septembre 2024,

Dit que la nouvelle clôture interviendra le 27 septembre 2024,

Renvoie la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 8 octobre 2024 à 14 h,

Réserve les dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/03607
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;22.03607 ?
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